Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

tère public, v° Chasse, n. 63 et 64. Compar. Journ. du Min. publ., t. 31, p. 251 et suiv.

A annoter au Mémor., loc. cit.

ART. 3495

COMMUNE, AUTORISATION DE PLAIDER, DÉCISION DU CONSEIL DE PRÉFECCTURE, DÉLAI, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, CASSATION (POURVOI EN).

Le délai de deux mois dans lequel le Conseil de Préfecture doit statuer sur la demande d'une commune en autorisation de plaider, et passé lequel la commune est réputée autorisée, court seulement du jour où la requête est arrivée au greffe du Conseil, et non du jour de son dépôt à la sous-préfecture (L. 5 avril 1884 art. 121).

En conséquence, est non recevable le pourvoi en cassation formé par une commune contre un jugement du tribunal de simple police, lorsque le Conseil de Préfecture lui a refusé l'autorisation dans le délai ainsi déterminé, alors même que sa décision serait intervenue plus de deux mois après le dépôt de la requête à la sous-préfecture.

(COMMUNE DE NEUFCHATEL C. HUREL-DUPUIS). ARRÊT.

LA COUR ;

-

Joignant les deux pourvois du maire de la commune de Neufchâtel contre deux jugements du tribunal de simple police du canton de Samer, du 17 août 1891, et statuant par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 121 et 122 de la loi du 5 avril 1884 :

Attendu, en fait, que les deux jugements susvisés ont relaxé Huret-Dupuis, prévenu d'obstacle à la circulation sur un chemin public; - Que le conseil municipal de Neufchâtel a pris, le 22 novembre suivant, une délibération invitant le maire à se pourvoir en cassation contre ces jugements et demandant l'autorisation de suivre sur les pourvois, et que lesdits pourvois ont été formés le 4 décembre suivant ;

Attendu que cette délibération a été transmise au sous-préfet de Boulogne-sur-Mer à la fin dudit mois de novembre; qu'elle a été enregistrée au greffe du Conseil de Préfecture du Pas-de-Calais, le 18 décembre 1891, et que, par un arrêté du 5 février 1892, ledit conseil a refusé à la commune l'autorisation de suivre sur les deux pourvois;

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 122 de la loi du 5 avril 1884, le maire ne peut suivre sur un pourvoi, devant la Cour de cas

sation, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du Conseil de préfecture;

Attendu que l'art. 121, § 3, de ladite loi dispose, en outre, qu'à défaut de décision du Conseil de préfecture, dans le délai de deux mois à compter du jour de la demande, la commune est autorisée à plaider;

Mais attendu que, si l'art. 121 de la loi du 5 avril 1884 dispose que le délai accordé au Conseil de préfecture pour statuer est de deux mois, à partir du jour de la demande en autorisation, cette disposition doit être entendue en ce sens que le délai ne court que du jour de la réception de la demande au greffe du Conseil de préfecture; Que, dans l'espèce, la demande en autorisation n'est parvenue au Conseil de préfecture que le 18 décembre 1891 ; — Que, dès lors, en statuant le 5 février suivant, le Conseil de préfecture du Pas-de-Calais a procédé dans le délai utile; Qu'on ne saurait donc admettre que la commune de Neufchâtel est autorisée, à défaut de décision du Conseil de préfecture dans le délai de deux mois à compter du jour de sa demande en autorisation, à suivre sur ses pourvois; - D'où il suit que lesdits pourvois ne sont pas rece

bles;

[ocr errors]
[ocr errors]

Par ces motifs, déclare non recevables les pourvois du maire de la commune de Neufchâtel ; Condamne ladite commune à l'amende et aux dépens, ainsi qu'à l'indemnité envers le prévenu relaxé, etc.

Du 18 NOVEMBRE 1892. - Ç. cass. Ch. crim. MM. Loew, pr. ; Baudouin, av. gén. ; Nivard et de Ra

- Vételay, rapp. ;

[ocr errors]

mel, av.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Commune, n. 1.

ART. 3496

PHARMACIE, EXERCICE ILLÉGAL, PRODUIT DESTINÉ A COMBATTRE L'ACOOLISME, ACTION THÉRAPEUTIQUE.

Pour être qualifié médicament, un produit n'a pas besoin de s'adresser à une maladie déterminée; il suffit, qu'il ait une action thérapeutique sur l'organisme. En conséquence, il y a exercice illégal de la pharmacie de la part de l'individu non pharmacien qui fabrique et met en vente un produit dont le caractère, bien qu'il soit seulement destiné à

2

combattre l'ivrognerie et l'alcoolisme, est celui d'une préparation pharmaceutique (L. 24 germ. an XI, art. 25 et 33).

(MOUCHET C. MIN. PUBL.)

Le sieur Mouchet dit Luper, dans une annonce accompagnant la mise en vente d'un produit fabriqué par lui, avait inséré ce qui suit :

« Qu'on nous comprenne bien: il ne s'agit pas ici d'un médicament ni d'aucune drogue quelconque, mais d'un produit végétal éminemment hygiénique et partant absolument inoffensif, bien que très énergique, ayant pour effet de tonifier les voies digestives et d'ôter à tout jamais à l'alcoolique le désir de boire avec excès par suite de son influence sur le palais. >>

Malgré cette explication, des experts ayant déclaré que le produit mis en vente par le sieur Mouchet se composait de gentiane, de colombo et de quassia, substances éminemment actives, ce dernier, qui n'est point pourvu du diplôme de pharmacien, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie, et, le 29 janvier 1892, le tribunal correctionnel a rendu contre lui le jugement suivant :

<< Attendu qu'il résulte de l'information et des débats que Mouchet dit Luper a fabriqué et mis en vente à Paris, en 1891, un produit appelé la Lupérine, qui n'est autre qu'une poudre composée de gentiane, de colombo et de quassia amara; que la question qui se pose est de savoir si cette poudre, destinée, d'après son inventeur même, à combatte l'ivrognerie et l'alcoolisme, est un produit pharmaceutique ;

<< Attendu que MM. Bourgoin et l'Hoste, experts chimistes, donnent formellement à la préparation incriminée le carac tère pharmaceutique ; que M. l'Hoste dit notamment que le produit jaunâtre désigné Lupérine à base de gentiane, résulte du mélange de trois drogues simples actives, et constitue, par conséquent, une préparation pharmaceutique ;

« Attendu que, d'ailleurs, pour être qualifié médicament, un produit n'a pas besoin de s'adresser à une maladie déterminée; qu'il suffit qu'il ait une action thérapeutique sur l'organisme; que, dans l'espèce, les substances dont se com

pose la « Lupérine » ont une action médicamenteuse sur l'estomac ;

« Par ces motifs, déclare Mouchet coupable d'exercice illégal de la pharmacie, délit prévu et puni par les articles 25 et 33 de la loi du 21 germinal an XI; - Le condamne en 500 francs d'amende, etc. »

Appel par le sieur Mouchet, qui, devant la Cour, a soutenu que, pour l'application de la loi de germinal an XI, il fallait considérer, non les substances en elles-mêmes, mais bien le but visé par les industriels qui s'en servent; sans quoi, il n'existerait guère de liqueur qui ne fût exposée aux rigueurs du texte, et que le spécifique incriminé se proposant de corriger un défaut et non de guérir un mal, il échappait juridiquement à ces rigueurs, tout comme la moutarde ou la chartreuse. A l'appui de ce système, l'appelant a produit une consultation émanée de M. Guignet, expert-chimiste près le tribunal de la Seine.

ARRÊT

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges;

Et considérant en outre qu'il résulte du rapport de l'expert Riche, nommé par arrêt de la Cour du 29 mars 1892, que la lupérine débitée par Luper est une mixture de drogues simples en forme de médicament;

Par ces motifs, confirme, etc.

Du 8 NOVEMBRE 1892. C. de Paris. · Ch. corr.

[ocr errors]

pont, pr.; Maillard, av.

[ocr errors]

MM. Du

A annoter au Mémorial du Ministère public. v° Pharmacien, n. 4.

ART. 3497

VINS DE RAISINS SECS, FABRICATION, QUANTITÉ EXCÉDANT LES BESOINS, LICENCE (DÉFAUT DE), CONTRAVENTION, PEINE.

Celui qui fabrique des vins de raisins secs en quantité excédant de beaucoup les besoins de l'alimentation de sa famille et de ses ouvriers, ne saurait être réputé avoir fabriqué ces vins pour sa consommation personnelle et celle de sa famille. - Par suite, il est tenu de se pourvoir d'une licence et d'acquitter les droits; sans quoi il est passible des peines

[ocr errors]

portées par les art. 7 de la loi du 21 juin 1873 et 10 de la loi du 26 juillet 1890.

LA COUR ;

[blocks in formation]

Attendu qu'il est établi par un procès-verbal en date du 17 octobre 1890, qu'on a trouvé dans les chais du sieur Baudet, propriétaire à Capian, 200 hectolitres 23 de vins de raisins secs logés dans 80 barriques;

Que ces liquides provenaient de la fermentation de 4,519 kilogrammes de raisins secs, expédiés en trois laisser-passer, pris l'un au nom de Baudet, pour 1,427 kilogrammes, l'autre indiquant son gendre Bauduchat comme destinataire de 1,516 kilogrammes, le troisième au sieur Richard, maître valet de Baudet pour la même quantité; que Richard n'habite pas chez le dit Baudet et a une installation différente de la sienne ;

Attendu que le soin pris d'indiquer trois personnes distinctes pour des expéditions de raisins arrivant à la même destination, prouve qu'on est en présence d'une fabrication commerciale pour laquelle Baudet aurait dû se pourvoir d'une licence et acquitter les droits, puisqu'aux termes de la loi du 26 juillet 1890 il n'est fait d'exception qu'en faveur des vins fabriqués pour la consommation personnelle ou de famille ;

Attendu qu'on ne saurait admettre, en fait, quel que soit le per sonnel attaché normalement à l'exploitation agricole du prévenu, qu'une quantité de plus de 200 hectolitres de vin puisse être nécessaire à l'alimentation de sa famille et des ouvriers qu'il emploie; qu'il est certain au contraire qu'en opérant sur l'énorme masse de raisins secs qui ont produit la quantité ci-dessus spécifiée, Baudet a fabriqué bien au delà des besoins de la consommation que la loi a entendu tolérer et avait en vue une spéculation prohibée ;

Attendu que l'offre de preuve faite par le prévenu ne saurait être admise; que, dans les termes où elle est articulée, elle n'apporterait pas de précisions suffisantes sur le nombre des personnes habituellement attachées au service de Baudet et vivant avec lui d'une vie

commune.

Par ces motifs, disant droit de l'appel, infirme le jugement rendu le 20 février 1891 par le tribunal correctionnel de Bordeaux; -Émendant, déclare le prévenu convaincu d'avoir fabriqué du vin de raisins secs, sans s'être conformé aux prescriptions de la loi pour la prise d'une licence et le payement des droits; pour réparation de quoi, admettant les circonstances atténuantes, condamne Baudet à 50 francs d'amende et au paiement de 483 fr. 30 pour les droits raudés ; Prononce la confiscation des 200 hectolitres 25 litres de

[ocr errors]
« PreviousContinue »