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neuf

8. La compagnie sera gérée par directeurs, et sa gestion surveillée par trois censeurs; leurs fonctions seront gratuites, et chaque actionnaire s'engage sur son honneur à ne jamais faire aucune proposition qui tendrait à accorder, sous quelque dénomination que ce soit, une indemnité ou salaire à ces fonctionnaires. Ils seront renouvelés par tiers d'année en année. Le sort déterminera quels seront les sortans pour la première et la seconde année. Les mêmes peuvent être réélus indéfiniment.

9. Les directeurs nomme ront parmi eux et annuellement leur président, lequel, en cas d'absence, indiquera son délégué pour la présidence. Tous sont également chargés de diriger les opérations journalières de la compagnie. Cependant, pour l'ordre et l'économie de Îeurs travaux, ils se diviseront par comités de trois directeurs; chacun de ces comités sera plus spécialement chargé de suivre les opérations de la compagnie sous les rapports qui lui seront indiqués par les directeurs assemblés, les affaires de la compagnie devant être divisées de manière à n'en surcharger aucun.

Il ne sera consenti aucun acte, quel qu'il soit, s'il n'a été adopté dans une délibération à laquelle auront concouru deux directeurs au moins.

Les délibérations des directeurs seront prises à la majorité absolue, et le partage des opinions équivaudra à la négative.

Les polices seront signées par un directeur et contresignées par le teneur de livres caissier.

Les directeurs nommeront et pourront révoquer tous les employés de la compagnie. Ils fixeront aussi leurs appointe

mens.

10. Les devoirs et fonctions des censeurs sont de surveiller les employés de la compagnie, d'examiner les livres et de vérifier le portefeuille, chaque fois qu'ils le jugeront à propos, mais au moins une

fois par semaine ; ils pourront agir ensemble ou séparément. Ils veilleront à ce que les directeurs ne s'écartent pas des statuts de la compagnie et des devoirs qu'elle leur impose. Ils pourront assister à toutes les délibérations des directeurs, et n'y auront toutefois que voix consultative; ils pourront convoquer extraordinairement les actionnaires pour proposer telle mesure qu'ils croiront utile, même la révocation d'un ou plusieurs directeurs.

11. Les livres de la compagnie seront tenus en parties doubles.

Le directeur président sera dépositaire d'une clé de la caisse et du portefeuille, et une autre clé du même dépôt sera confiée au caissier teneur de li

vres.

Le teneur de livres caissier, pour garantie de sa gestion, fournira telle sûreté en cautionnement ou autrement que les directeurs devront juger convenable.

12. L'un des directeurs sera spécialement chargé de visiter ou faire visiter avec soin tous les navires venant au port de Nantes, et d'en dresser ou faire dresser un état par classe; aucun risque ne sera adopté sans qu'au préalable cet état ait été consulté.

13. A chaque semestre, les directeurs feront dresser et remettre à chaque actionnaire un état des risques souscrits par la compagnie, de ceux éteints, et enfin des pertes éprouvées pendant le semestre, en désignant les navires qui les auront occasionées des copies de cet état seront également remises au greffe du tribunal de commerce, à M. le préfet du département et à la chambre de

commerce.

14. Les fonds en numéraire de la com pagnie non employés en prêts à la grosse pourront être donnés à l'escompte, en échange de bonnes valeurs négociables, ayant au moins deux signatures notoirement solvables, et ne dépassant pas quatre mois de termé.

15. Les pertes éprouvées par la compagnie seront couvertes par le fonds numéraire, et par les bénéfices, s'il y en a eu en cas d'insuffisance, les directeurs, après avoir délibéré au nombre de six au moins, et avoir appelé les censeurs à cette délibération, pourront émettre les billets des actionnaires à un mois de vue, jusqu'à concurrence des besoins de lá compagnie. Il ne sera émis qu'un nombre égal de billets par chaque action. Les

billets émis seront acquittés par le directeur président, l'un des censeurs et le caissier teneur de livres.

16. La compagnie devra cesser ses opérations et liquider, si elle éprouve des pertes telles que les six dixièmes de ses capitaux en soient absorbés.

17. La responsabilité d'un actionnaire ne s'étendra pas au-delà du montant de ses actions. Son intérêt cessera de plein droit, en cas de faillite ou d'insolvabilité notoire, à partir du dernier compte annuel arrêté par les directeurs : cet intérêt sera liquidé en gardant à la charge de la compagnie les risques non éteints à l'époque à laquelle il a cessé, et en prenant pour constantes, et les portant en déduction d'actif, les pertes énoncées connues et dont le réglement ne serait pas encore fait, iraient de droit en compensation les primes échues ou non dues à la compagnie par cet intéressé.

En cas de mort d'un actionnaire, son intérêt cessera de plein droit à la fin de l'année dans laquelle elle aura lieu : cependant les héritiers auront la faculté de le continuer, ou même de le céder en soumettant le nouvel actionnaire à l'ap, probation de la compagnie, qui pourrait le refuser. A défaut par les héritiers de faire connaître leur intention dans les trois mois qui suivront la mort du défunt, leur compte sera réglé de la même manière que pour l'actionnaire insolvable. Les directeurs pourront céder sans perte les actions qui écherraient de cette manière à la compagnie, ou lui proposer dans l'assemblée annuelle de s'en charger; dans ce cas, le paiement ́en serait pris sur ses bénéfices.

18. Dans le mois qui suivra la fin de chaque année sociale, les directeurs assembleront les actionnaires dans le local de la compagnie, à l'effet de leur faire le rapport des opérations générales de la compagnie pendant l'année écoulée, et de leur proposer en conséquence les bénéfices à répartir, s'il y a lieu; cette répartition des bénéfices se fera

la repar mise d'un certain nombre de billets des actionnaires à un mois de vue, ou en argent pour ceux qui auraient fourni leur mise sociale tout entière en numéraire. Il ne sera fait de répartition aux actionnaires, à quelque titre que ce soit, que sur l'excédant du capital de dix mille francs par action, parce que, dans tous les cas, ce capital est la seule garantie des créanciers de la compagnie qui

n'auraient aucune prétention à exercer sur les bénéfices antérieurement répartis et de bonne foi.

19. Dans cette même assemblée annuelle, il sera procédé par les actionnaires au remplacement des directeurs et censeurs dont les fonctions auront cessé. Ne pourront être élus directeurs et censeurs en même temps les associés d'une même maison, ni le père ni le fils: le directeur ou censeur qui cessera d'être actionnaire n'exercera plus ses fonctions.

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20. Dans les assemblées extraordinaires convoquées par les censeurs les actionnaires, après avoir entendu les directeurs et censeurs tour à tour, pourront, sur la proposition positive des uns ou des autres, changer immédiatement un ou plusieurs directeurs et un ou plusieurs censeurs. Pour que ces assemblées soient légales, la présence des trois quarts par action des intéressés sera d'obligation: mais, dans celles annuelles, les actionnaires pourront utilement délibérer, quel que soit leur nombre. Les délibérations dans ces assemblées selue, et en comptant les voix par nombre ront toujours prises à la majorité absod'actions. Les actionnaires pourront se faire représenter en cas d'empêchement légitime. Les convocations des actionnaires se feront par lettres.

21. Six mois avant l'expiration des cinq ans fixés provisoirement pour la durée de la compagnie, les directeurs assembleront les actionnaires pour aviser aux moyens de continuer la société, selon ce qui est établi à l'art. 4, ou bien, à ceux d'établir une prompte et économique liquidation de ses affaires.

22. Article transitoire. Une commission de trois actionnaires est chargée de solliciter l'ordonnance royale d'approbation, et, dans le mois qui suivra sa réception, de réunir les intéressés pour accepter ceux qui se présenteront pour prendre part à cette compagnie, nommer les directeurs et censeurs, et enfin mettre la compagnie en activité immédiatement. Cette commission se compose de MM. A. Genevois, Pierson et Peltier.

Fait et passé à Nantes, en l'étude, en la demeure des parties et en l'hôtel de la bourse, l'an 1822, les 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 janvier.

Elle n'assurera aucune opération qui aurait pour objet un commerce illi

cite.

7. La compagnie pourra employer en prêts à la grosse la moitié de son fonds numéraire. Dans aucun cas elle ne pourra prêter au-delà de deux cents francs par action, parce qu'elle n'entend jamais être à découvert, à tous risques, ceux de guerre compris, au-delà de cette susdite somme, soit par acte de grosse ou assu

rance.

8. La compagnie sera gérée par neuf directeurs, et sa gestion surveillée par trois censeurs; leurs fonctions seront gratuites, et chaque actionnaire s'engage sur son honneur à ne jamais faire aucune proposition qui tendrait à accorder, sous quelque dénomination que ce soit, une indemnité ou salaire à ces fonctionnaires. Ils seront renouvelés par tiers d'année en année. Le sort déterminera quels seront les sortans pour la première et la seconde année. Les mêmes peuvent être réélus indéfiniment.

9. Les directeurs nommeront parmi eux et annuellement leur président, lequel, en cas d'absence, indiquera son délégué pour la présidence. Tous sont également chargés de diriger les opérations journalières de la compagnie. Cependant, pour l'ordre et l'économie de leurs travaux, ils se diviseront par comités de trois directeurs; chacun de ces comités sera plus spécialement chargé de suivre les opérations de la compagnie sous les rapports qui lui seront indiqués par les directeurs assemblés, les affaires de la compagnie devant être divisées de manière à n'en surcharger aucun.

Il ne sera consenti aucun acte, quel qu'il soit, s'il n'a été adopté dans une délibération à laquelle auront concouru deux directeurs au inoins.

Les délibérations des directeurs seront prises à la majorité absolue, et le partage des opinions équivaudra à la négative.

Les polices seront signées par un directeur et contresignées par le teneur de livres caissier.

Les directeurs nommeront et pourront révoquer tous les employés de la compagnie. Ils fixeront aussi leurs appointe

mens.

10. Les devoirs et fonctions des censeurs sont de surveiller les employés de la compagnie, d'examiner les livres et de vérifier le portefeuille, chaque fois qu'ils le jugeront à propos, mais au moins une

fois par semaine ; ils pourront agir ensemble ou séparément. Ils veilleront à ce que les directeurs ne s'écartent pas des statuts de la compagnie et des devoirs qu'elle leur impose. Ils pourront assister à toutes les délibérations des directeurs, et n'y auront toutefois que voix consultative; ils pourront convoquer extraordinairement les actionnaires pour proposer telle mesure qu'ils croiront utile, même la révocation d'un ou plusieurs directeurs.

11. Les livres de la compagnie seront tenus en parties doubles.

Le directeur président sera dépositaire d'une clé de la caisse et du portefeuille, et une autre clé du même dépôt sera confiée au caissier teneur de li

vres.

Le teneur de livres caissier, pour garantie de sa gestion, fournira telle sûreté en cautionnement ou autrement que les directeurs devront juger convenable.

12. L'un des directeurs sera spécialement chargé de visiter ou faire visiter avec soin tous les navires venant au port de Nantes, et d'en dresser ou faire dresser un état par classe; aucun risque ne sera adopté sans qu'au préalable cet état ait été consulté.

13. A chaque semestre, les directeurs feront dresser et remettre à chaque actionnaire un état des risques souscrits par la compagnie, de ceux éteints, et enfin des pertes éprouvées pendant le semestre, en désignant les navires qui les auront occasionées des copies de cet état seront également remises au greffe du tribunal de commerce, à M. le préfet du département et à la chambre de

commerce.

14. Les fonds en numéraire de la com pagnie non employés en prêts à la grosse pourront être donnés à l'escompte, en échange de bonnes valeurs négociables, ayant au moins deux signatures notoirement solvables, et ne dépassant pas quatre mois de terme.

15. Les pertes éprouvées par la compagnie seront couvertes par le fonds numéraire, et par les bénéfices, s'il y en a eu en cas d'insuffisance, les directeurs, après avoir délibéré au nombre de six au moins, et avoir appelé les censeurs à cette délibération, pourront émettre les billets des actionnaires à un mois de vue, jusqu'à concurrence des besoins de la compagnie. Il ne sera émis qu'un nombre égal de billets par chaque action. Les

couragement, que les bâtimens d'habitation et d'exploitation qui seront élevés sur des terrains compris dans le plan des usines ne donneront lieu à aucune augmentation de la contribution foncière à laquelle ces terrains se trouveront assujétis au moment du traité. Cette exemption ne pourra pas excéder la durée de vingt-cinq ans.

17 23 AVRIL 1822. Loi relative à l'achèvement du pont de pierre en construction sur la Seine à Rouen. (VII, Bull. DXXI, no 12,598.)

Art. 1er. Les offres faites par la ville de Rouen de fournir neuf cent mille francs, et par le conseil général du département de la Seine-Inférieure de fournir six cent mille francs, pour con-courir avec les fonds de l'Etat à l'achèvement du pont de pierre en construction sur la Seine à Rouen, route royale no 158, sont acceptées.

2. Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 30 août 1821, il sera perçu pendant six années, à dater du 1er janvier 1822, pour former le contingent de la ville, un décime par franc en sus du montant brut des droits déterminés aux tarifs de l'octroi de la ville. Le produit de cette perception extraordinaire ne sera pas soumis à la retenue du dixième au profit du Trésor.

3. Conformément à la délibération prise par le conseil général du département de la Seine-Inférieure dans la session de 1821, le contingent du département sera réalisé en sept années consécutives, au moyen du prélèvement annuel d'une somme de quatre-vingt-cinq mille sept cent quatorze francs.

4. Le surplus des dépenses nécessaires à l'achèvement du pont et des rampes d'accession qui en dépendent, sera imputé sur le budget du ministère de l'intérieur, chapitre des ponts-et-chaussées. Ce complément sera fourni dans l'espace de six années, et dans des proportions convenables pour que le passage sur le pont soit livré au public le 1er janvier

1828.

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du roulage. (VII, Bulletin DXXII, no 12,621.)

Louis, etc., sur le rapport du comité du contentieux; vu le pourvoi élevé par notre ministre de l'intérieur contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, qui déclare que le sieur Jacques Chaland, surpris en contravention aux lois et réglemens sur la police du roulage pour excès de chargement, n'est pas passible d'amende; ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de notre Conseild'Etat le 5 décembre 1821, et tendant à l'annulation dudit arrêté, vu le mémoire en défense pour le sieur Chaland voiturier, demeurant à Paris, rue SaintDominique au Gros-Caillou, no 36; ledit mémoire enregistré audit secrétariat général le 17 janvier 1822, et tendant à ce que, sans nous arrêter à l'appel interjeté par notredit ministre, lequel appel demeurera comme non avenu, il nous plaise confirmer l'arrêté attaqué, et ordonner en conséquence qu'il recevra son exécution pleine et entière; vu la lettre du préfet de police du département de la Seine, du 5 septembre 1821, contenant des observations sur l'objet de la contestation; vu l'arrêté attaqué du conseil de préfecture du département de la Seine, du mars 1821, qui tend à établir que, lorsqu'un voiturier passe devant un pont à bascule avant de commencer son voyage, on doit supposer qu'il a l'intention de vérifier le poids de sa voiture pour éviter de s'exposer à la contravention; que d'ailleurs c'est au préposé à avertir le conducteur de la faculté qui lui est accordée de faire vérifier son chargement, et que, s'il ne le fait pas, le voiturier ne peut être en faute; qu'enfin, n'ayant pas encore emprunté la route, il ne l'a point dégradée, et n'est passible d'aucun dommage; que seulement il doit décharger l'excédant s'il y en a, et payer au préposé la rétribution qui lui est allouée pour le pesage; vu la loi du 29 floréal an 10, celle du 7 ventose an 12, et le décret du 23 juin 1806; vu toutes les pièces produites; considérant que c'est aux propriétaires de voitures et aux rouliers à déclarer s'ils veulent user de la faculté qui leur est réservée par l'article 12 du décret du 23 juin 1806, de faire peser leurs voitures avant de commencer un voyage; que les préposés n'ont point été assujétis à les avertir des précautions qu'ils doivent

prendre en ce cas, et qu'en effet, quand une voiture passe devant un pont à bascule, le préposé ignore si c'est le commencement ou la continuation d'un voyage; considérant que les amendes fixées par ledit décret sont encourues par le seul fait de la surcharge, sans qu'il soit nécessaire de faire constater si cette surcharge a plus ou moins dégradé la route; qu'aux termes dudit décret il est expressément question d'amendes, et non de réparations de dommage; considérant que le pavé des villes dans le prolongement des routes fait essentiellement partie desdites routes et est compris au budget des ponts-et-chaussées; qu'ainsi l'on ne peut pas dire qu'une route commence au pont à bascule qui serait placé à la barrière d'une ville; que d'ailleurs beaucoup de villes n'ont pas même de pont à bascule; considérant que le conseil de préfecture du département de la Seine a méconnu ces principes dans son arrêté du 9 mars 1821; dans l'espèce, considérant que le sieur Chaland a agi de bonne foi; qu'il ne fait pas profession de roulage, et qu'il est dans un état constaté d'indigence; notre Conseild'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, est annulé.

2. L'amende encourue par le sieur Chaland est modérée à un franc.

3. Notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et notre ministre secrétaired'Etat au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

17 AVRIL 5 MAI 1822.- Ordonnance du Roi portant convocation des colléges électoraux dans les départemens de la première série. (VII, Bulletin DXXV, no 12,641.)

Louis, etc., vu les lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820; vu nos ordonnances des 4 septembre, 11 octobre 1820 et 18 mars dernier; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les réclamations auxquelles peut donner lieu la publication des listes électorales qui ont été affichées le 3 avril présent mois cesseront d'être admises après le a mai; et les listes seront closes définitivement le 4 du même mois.

2. Les colléges électoraux d'arrondissement, dans les départemens de la première série portés au tableau ci-annexé No er, et les colléges électoraux des départemens de la même série portés au tableau No 3, où les électeurs ne forment qu'un seul collége, sont convoqués pour 9 mai prochain.

le

Les colléges départementaux, dans les départemens de la inême série portés au tableau ci-joint, No a, sont convoqués pour le 16 du même mois.

Ces divers colléges se réuniront dans les villes que désignent lesdits tableaux, et nommeront le nombre de députés qu'ils indiquent.

3. Il sera procédé pour ces élections conformément à nos ordonnances des 4 septembre et 11 octobre 1820.

4. Notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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