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des lettres de marque ou proroger la durée de celles qui auraient été délivrées en Europe : toutefois en se conformant aux dispositions ordonnées par le présent réglement, dans le chapitre des lettres de marque et cautionnemens. (Arrêté du 13 thermidor an 5.)

113. Lorsque des prises seront conduites dans les ports des colonies françaises, le préfet colonial, ou celui qui en remplit les fonctions, chargera un officier d'administration de se transporter sans retard à bord des bâtimens capturés, à l'effet d'y procéder aux formalités ci-dessus prescrites pour les prises conduites dans les ports de France (Chapitre II du Titre II). (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 19.)

114. Le préfet colonial, ou celui qui le remplace, pourra, soit avant le jugement, en cas d'avarie ou détérioration, soit après le jugement, ordonner le déchargement ou la vente, en se conformant à ce qui est dit dans les Chapitres II et III du Titre II de ce réglement. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 20.)

115. L'officier d'administration qui aura fait l'instruction, la remettra dans le plus bref délai, avec toutes les pieces y relatives, au préfet colonial, qui s'adjoindra le commissaire de justice, ou celui qui le représente, l'officier d'administration chargé de l'instruction, l'inspecteur de la marine et le commissaire à l'inscription maritime, à l'effet de statuer, tant sur le mérite de la procédure que sur la validité de la prise. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 21.)

116. La commission, composée ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera présidée par le préfet colonial, et, en son absence, par le commissaire de justice; et les décisions y seront prises à la pluralité des voix. Un secrétaire, nommé par le préfet, fera les fonctions de greffier. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 22.)

117. Les jugemens rendus dans les colonies sur les prises, seront sujets à l'appel devant le conseil des prises séant à Paris, et néanmoins seront susceptibles d'exécution provisoire, à la charge par celle des parties qui aura requis ladite exécution, de donner cau

tion, et en outre de demeurer responsable des dommages et intérêts. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 23.)

118. Si dans la quinzaine qui suivra les jugemens, il n'est point intervenu de réclamation de la part de l'une ou de l'autre des parties, ils deviendront définitifs, et, audit cas, il n'y aura lieu à aucun cautionne

ment.

Les réclamations, pour être valables, seront notifiées au greffier de la commission, qui sera tenu d'en donner un reçu. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 24.)

119. Dans tous les cas, le préfet colonial adressera sans retard l'instruction, les pieces y relatives, et le jugement rendu pour chaque prise, au ministre de la marine et des colonies, qui les fera parvenir au secrétariat du conseil des prises, toutes les fois que l'affaire sera de nature à y être jugée; et attendu que les pièces originales pourraient être perdues, le préfet colonial sera obligé d'en garder des copies collationnées. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 25.)

et

120. Au surplus, les dispositions ordonnées par le présent réglement, pour les armemens en course, pour les prises en France, seront exécutoires dans les colonies. Arrêté du 6 germinal an 8, art. 26.)

121. Il n'est rien innové, en ce qui concerne les prises conduites dans les ports étrangers, à ce qui est ordonné par l'arrêté du 6 germinal an 8: néanmoins, en cas de vente de prises dans lesdits ports, les commissaires des relations commerciales ne pourront prétendre qu'à une rétribution d'un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la vente. (Arrêté du 9 venióse an 9, art. 34.)

TITRE IV.

Dispositions générales.

122. Il est défendu, sous peine de destitution et de plus grande peine, s'il y échet, à tous officiers, admi

nistrateurs, agens diplomatiques et commerciaux, et autres fonctionnaires appelés à surveiller l'exécution des lois sur la course et les prises, ou à concourir au jugement de la validité des prises faites par les croiseurs français, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les armemens en course, ou en guerre et marchandises. Il leur est également défendu de se rendre directement ou indirectement adjudicataires de marchandises provenant des prises, et mises par eux en vente. (Ordonnance du 5 mai 1693. Ordonnance de 1681, art. 34, titre IX, livre III. Arrêté du 13 thermidor an 6.)

123. Un exemplaire du présent réglement sera annexé à chaque lettre de marque.

124. Le grand-juge, ministre de la justice, le ministre de la marine et des colonies, et celui des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

LOI

Portant établissement d'un Conseil de
Prud'hommes à Lyon.

Du 18 mars 1806.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 18 mars 1806, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

TITRE PREMIER.

Institution et Nomination des Prud'hommes.

ART. 1. Il sera établi à Lyon un conseil de prud'hommes, composé de neuf membres, dont cinq négociansfabricans, et quatre chefs d'atelier.

2. Le mode de nomination sera déterminé par un réglement d'administration publique.

Les négocians-fabricans ne pourront être élus prud'hommes s'ils n'exercent depuis six ans dans cet état, ou s'ils ont fait faillite.

Les chefs d'atelier ne pourront être élus prud'hommes s'ils ne savent lire et écrire, s'ils n'ont au moins six ans d'exercice de leur état, on s'ils sont rétentionnaires de matières données à employer par les ouvriers.

4. Le conseil de prud'hommes se renouvellera par tiers chaque année, le premier jour du mois de janvier.

Trois membres, dont un négociant-fabricant et deux chefs d'atelier, seront renouvelés la première année. Deux négocians-fabricans et un chef d'atelier seront renouvelés à chacune des deux années suivantes.

5. Les membres du conseil de prud'hommes sont toujours rééligibles.

TITRE II.

Des Fonctions des Prud'hommes.

SECTION PREMIÈRE.

De la conciliation et du jugement des contestations entre les fabricans, ouvriers, chefs d'atelier, compagnons et apprentis.

6. Le conseil de prud'hommes est institué pour terminer, par la voie de conciliation, les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricans et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis.

Il est également autorisé à juger jusqu'à la somme de soixante francs, sans formes ni frais de procédure, et sans appel, les différends à l'égard desquels la voie de conciliation aura été sans effet.

7. A cet effet, il sera tenu chaque jour, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure, un bureau de conciliation, composé d'un prud'homme fabricant et d'un prud'homme chef d'atelier, devant lesquels se présenterout en personne les parties en contestation.

8. Il se tiendra une fois par semaine, au moins, un bureau général du conseil de prud'hommes, lequel pourra prononcer, au nombre de cinq membres an moins, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, sur tous les différends qui leur auront été renvoyés par le bureau de conciliation.

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