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SECTION V.

Des Fonctions du Gouverneur de la Banque.

19. Nul effet ne pourra être escompté que sur la proposition du conseil-général et sur l'approbation formelle du gouverneur.

La nomination, la révocation et destitution des agens de la Banque, seront exercées par lui.

Il signera seul, au nom de la Banque, tous traités et conventions; les actions judiciaires seront exercées au nom des régens, à la poursuite et diligence du gouver neur; il signera la correspondance; il pourra néanmoins se faire suppléer à cet égard, ainsi que pour les endossemens et acquits des effets actifs de la Banque.

Le gouverneur présidera le conseil général de la Banque et tous les comités; nulle délibération ne pourra être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature; il fera exécuter dans toute leur étendue les lois relatives à la Banque, les statuts et les délibérations du conseil général.

20. Les sous-gouverneurs assisteront et auront voix délibérative au conseil général; ils prendront rang parmi les régens, à raison de l'ancienneté de leur nomination.

TITRE IV.

Attributions au Conseil d'Etat, et Dispositions générales.

21. Le Conseil d'Etat connaîtra, sur les rapports du ministre des finances, des infractions aux lois et réglemens qui régissent la Banque, et des contestations relatives à sa police et administration intérieures.

Le Conseil d'Etat prononcera de même définitivement, et sans recours, entre la Banque et les membres de son conseil général, ses agens ou employés, toute condamnation civile, y compris les dommages et inté rêts, et même soit la destitution, soit la cessation des fonctions.

Toutes autres questions seront portées aux tribunaux qui doivent en connaître.

22. Les statuts de la Banque seront soumis à l'approbation de l'Empereur, sous la forme de réglemens d'administration publique.

23. La loi du 24 germinal an 11 continuera de s'exécuter en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif.

Paris, le 22 avril 1806.

Signé FONTANES, président; DUMAIRE, DESRIBE,
JACOMET, P. S. GUÉRIN, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 2 mai de l'an 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. MARET.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé REGNIER.

Au Palais des Tuileries, le 16 janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

Ror

D'ITALIE, ET Protecteur de la Confédération du RHIN,

Vu la loi du 5 germinal an 11, celle du 22 avril 1806, et spécialement l'article 22 de la même loi; le rapport de notre ministre des finances, et le projet de statuts joint, présenté par le conseil-général de la Banque, Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Les STATUTS DE LA BANQUE DE FRANCE sont et demeurent définitivement arrêtés ainsi qu'il suit:

TITRE PREMIER.

De la Banque de France.

ART. 1. Le capital de la Banque de France se compose de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant de mille francs en fonds primitif, et, de plus, d'un droit d'un quatre-vingt-dix millième sur le fonds de réserve.

Chaque action est représentée sur les registres de la Banque par une inscription nominale de mille francs.

2. Les actionnaires de la Banque ne sont responsables de ses engagemens que jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions.

3. Les actions de la Banque peuvent être acquises par des étrangers.

4. La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet.

Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée

sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la Banque.

5. Les actions de la Banque pourront faire partie des biens formant la dotation d'un titre héréditaire qui serait érigé par S. M., conformément au sénatus-consulte du 14 août 1806.

6. Les actions de la Banque, au cas de l'article précédent, seront possédées, quant à l'hérédité et à la reversibilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte, et au paragraphe III de l'article 896 du Code Napoléon.

7. Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles en auront la faculté, et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans les formes prescrites pour les transferts.

Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées resteront soumises au Code Napoléon, et aux lois de privilége et d'hypothèque comme les propriétés foncières: elles ne pourront être aliénées, et les priviléges et hypothèques être purgés, qu'en se conformant au Code Napoléon, et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques sur les propriétés fon

cières.

8. La Banque ne peut, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois et les présens statuts.

9. Les opérations de la Banque consistent:

1o. A escompter à toutes personnes des lettres-dechange et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder trois mois, et souscrites par des commerçans et autres personnes notoirement solvables;

2o. A se charger, pour le compte des particuliers et des établissemens publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis;

3o. A recevoir en compte-courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissemens publics et à payer les dispositions faites sur elle et les

engagemens pris à son domicile, jusqu'à la concurrence des sommes encaissées;

4o. A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaies d'or et d'argent de toutes espèces.

10. Il sera établi des comptoirs d'escompte dans les villes de département où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité.

Le conseil général en délibérera l'organisation pour être soumise à l'approbation du Gouvernement.

11. La Banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales, n'admet à l'escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois signatures, au moins, notoirement solvables.

12. La Banque pourra cependant admettre à l'escompte, tant à Paris que dans les comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s'être assurée qu'ils sont créés pour fait de marchandises, si on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d'actions de la Banque ou de 5 pour cent consolidés, valeur nominale.

13. Les transferts fails en addition de garantie, ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets, ce ne sera qu'à défaut de paiement, et après protêt, que la Banque se couvrira, en disposant des effets à elle transférés.

14. L'escompte se fera par-tout au même taux qu'à la Banque même, s'il n'en est pas autrement ordonné sur l'autorisation spéciale du Gouvernement.

15. Il sera pris des mesures pour que les avantages résultant de l'établissement de la Banque se fassent sentir au petit commerce de Paris, et qu'à dater du 15 février prochain, l'escompte sur deux signatures, avec garantie additionnelle, qui se fait par un intermédiaire quelconque de la Banque, n'ait lieu qu'au même taux que celui de la Banque elle-même.

16. La Banque peut faire des avances sur les effets. publics qui lui sont remis en recouvrement, lorsque leurs échéances sont déterminées.

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