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(en compte, en marchandises, en espèces, ou de toute autre manière).

Paria, le

an

Raymond.

шд.

Passé à l'ordre de M. Lancelin, mnd. papetiev, valeur en marchandised.

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Nota. Il serait inutile de multiplier ici les modèles du billet à ordre: il suffit de savoir que toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638.

FORMULES

DES ACTES DE PROTÊT

ET

DE PERQUISITION,

PAR DEUX NOTAIRES, OU PAR UN NOTAIRE ET DEUX TÉMOINS.

OBSERVATIONS.

LES Notaires peuvent-ils faire les protêts avec ou sans la partie? à Lyon, où ils sont en possession de temps immémorial, de faire les protêts, ils étaient accompagnés de la partie ou de son fondé de pouvoir. Néanmoins, il paraît, d'après l'art. 175 du Code, que les protêts attribués aux Notaires, purement et simplement, doivent être faits comine à l'ordinaire, avec ou sans la partie. Il y a des formules pour les deux cas. Bien entendu que la présence de la partie ne dispense pas de deux témoins, lorsqu'il n'y a qu'un Notaire.

Le Code prononce peine de destitution, etc. contre le Notaire qui ne laisserait pas copie exacte du protêt, et ne le transcrirait pas en entier sur le registre particulier à ce destiné; ce qui ne paraît pas

s'étendre à l'acte de perquisition, lorsque le protêt en sera précédé. Mais dans le cas de fausse indication de domicile, où laisser copie du protêt ? Le protêt est un acte à personne ou à domicile. Ici on ne trouve ni l'une ni l'autre. Alors il paraît certain que ne pou vant faire autrement, le Notaire doit considérer, relativement aux formalités à remplir, le domicile faussement indiqué, comme réel, et y laisser la copie prescrite.

N° I.

PROTET FAUTE D'ACCEPTATION.

EN

présence de N......

et son collègue, no

taires à Paris, soussignés:

Le sieur Pierre, négociant, demeurant à Paris, rue du Mail, n° 49; patenté pour la présente année le 27 février dernier, n° 78, première classe;

A requis et interpellé le sieur Nicolas, négociant, demeurant à Paris, rue du Roule, no 7, en sodomiçile, parlant à sa personne;

D'accepter pour en faire le paiement à son échéance la lettre de change duement timbrée, dont la teneur suit:

« Bruxelles, ce 19 janvier 1808. Bon pour f. 1200. A trois mois de date, il vous plaira payer à l'ordre de M. Pierre, la somme de douze cents francs, valeur en comple, que passerez suivant l'avis de Bidard et compie. -A M. Nicolas, négociant, rue du Raule, n° 7, à Paris ».

Laquelle lettre de change le requérant a représentée en original audit sieur Nicolas, protestant, faute d'acceptation, de se pourvoir contre qui et ainsi qu'il appartiendra, conformément à l'article 120 du Code de

commerce.

Lequel sieur Nicolas a répondu, que ne devant rien au tireur, et n'ayant reçu de lui aucun avis, il ne peut accepter ladite lettre de change; sommé de signer sa réponse, a refusé.

Pourquoi le sieur Pierre a de nouveau protesté faute d'acceptation, de tous dépens, change, rechange, intérêts, frais de protêt et autres tels que de droit : dont

acte.

Fait et passé à Paris, dans le domicile dudit sieur Nicolas, auquel copie des présentes a été laissée par les Notaires soussignés, le seize février mil huit cent huit avant midi; et après lecture faite du tout aux parties, le sieur Pierre a signé avec lesdits notaires. Notaire. N...... Nolaire.

PIERRE. N..

N° I bis.

AUTRE PROTÊT FAUTE D'ACCEPTATION.

LE seize février mil huit cent huit, avant midi, nous et notre collègue, notaires à Paris,

N... soussignés :

......

...

Sur la réquisition du sieur Pierre, négociant, demeurant à Paris, rue du Mail, n° 49: patenté pour la présente année le 27 février dernier, n° 78, première classe :

Avons requis et interpellé le sieur Nicolas, négociant, demeurant à Paris, rue du Roule, n° 7, en son domicile, parlant à sa personne:

D'accepter, pour en faire le paiement à son échéance, la lettre de change, duement timbrée, dont la teneur suit :

« Bruxelles, ce 19 janvier 1808. Bon pour f. 1200. A trois mois de date, il vous plaira payer à l'ordre de M. Pierre, la somme de douze cents francs, valeur en compte, que passerez suivant l'avis de Bidard et compie. -A M. Nicolas, négociant, rue du Roule, n°. 7, à Paris ».

Laquelle lettre de change nous avons représentée en original audit sieur Nicolas; lequel a répondu que ne devant rien au tireur, et n'ayant reçu de lui aucun avis, il ne peut accepter ladite lettre de change; sommé de signer sa réponse, a refusé :

Pourquoi nous avons, faute d'acceptation, protesté de tous dépens, change, rechange, intérêts, frais de protêt et autres tels que de droit dont acte.

::

Fait et passé à Paris, dans le domicile dudit sieur Nicolas, auquel nous avons laissé copie des présentes, lesdits jour, mois et an ci-dessus.

N........ notaire. N...

notaire.

N° II.

PROTET FAUTE DE PAIEMENT.

Ex présence de Fromental et de son collègue, no

taires à la résidence de Lyon, soussignés :

Les sieurs Perron et compagnie, négocians, demeurant à Lyon, grande rue Mercière, no 8; patentés par la mairie du Nord, n° 134, première classe;

Ont requis les sieurs Bernard de Jussieu-Tinière et compagnie, négocians à Lyon, de présentement payer la lettre de change sur eux tirée, duement timbrée, et dont la teneur suit:

« Paris, le 3 janvier 1808. Bon pour fr. 2,000. Au quinze février prochain, payez par cette première de change, à l'ordre de M. Pariset, la somme de deux mille francs, valeur reçue de lui comptant, que passerez suivant avis. Bon pour deux mille francs. BERenger. A M. Bernard de Jussieu-Tinière et compagnie, banquiers à Lyon ».

Au dos est écrit : « Payez à l'ordre de M. Perron et compagnie, valeur reçue en marchandises. A Lyon, le. 19 janvier 1808. PARISET >>.

Laquelle lettre de change les requérans ont exhibée dans

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