Page images
PDF
EPUB

du prix des meubles, du moins faut-il que ce qu'il en reçoit soit réversible à sa source, lorsque les événemens justifieront que la créance peut être acquittée sur le prix de l'immeuble 'Art. affecté.

539. Quand la distribution du prix des immeubles précède ou accompagne celle du prix des meu bles, ceux des créanciers hypothécaires qui ne se trouvent point remplis, concourent seuls avec les cédulaires sur le prix des meubles, à concurrence de ce qui leur reste dû.

Cette règle est d'une justice évidente. Les créanciers hypothécaires qui ont reçu leur paiement intégral sont satisfaits, et n'ont plus le titre de créanciers; ceux qui ont reçu une partie seulement de leur créance, ne conservent leur titre qu'à concurrence de ce qui leur reste dû; ceux qui n'ont rien obtenu dans la distribution des immeubles restent investis de tous leurs droits.

Ainsi, les créanciers acquittés sont exclus, dans ce cas, de la distribution du prix des meubles; les créanciers payés en partie y participent à concurrence du résidu, et les créanciers. éconduits de l'ordre hypothécaire, y sont admis pour la totalité de leur créance.

Tout peut et doit être ramené de même à cette règle simple et lumineuse, lorsque le hasard des circonstances fait précéder la distribution du prix des meubles..

541. Tous les créanciers hypothécaires y partici542. peront avec les cédulaires; mais, lors de la distribution du prix des immeubles, ils réintégreront dans la masse mobilière, la totalité des sommes qu'ils en auront reçues, si leur créance

hypothécaire, toute entière, a été colloquée utilement, ou une quote proportionnelle, si la créance n'a été colloquée qu'en partie.

Ainsi disparaîtront à l'avenir, dans tous les cas, les difficultés que faisait naître le concours des créanciers hypothécaires et cédulaires à la subhastation d'un patrimoine.

Les droits des femmes occupèrent une place distinguée dans la pensée et dans le coeur des auteurs du Code Napoléon; ils prenaient leur source dans cette protection sage et éclairée dont l'homme se plaît à environner sa compagne, et dans la reconnaissance qu'il doit aux soins touchans qu'elle aime, de son côté, à lui prodiguer.

Ils furent examinés et accueillis avec un religieux intérêt.

La femme put recevoir toute espèce de dons; elle fut associée aux bénéfices, sans courir le risque des pertes; la plus vive sollicitude veilla à la conservation de ses biens. Ces faveurs furent tout à la fois, un hommage rendu à la sainteté du mariage et le prix des austères devoirs qué ce lien impose à celle qui réunit la double qualité d'épouse et de mère.

Pourquoi faut-il que les désordres qui ont corrompu la simplicité primitive du commerce amènent aujourd'hui la dure nécessité de retirer aux femmes des commerçans une partie des avantages qui leur avaient été si libéralement accordés?

Pourquoi faut-il que le luxe effréné de quelques-unes d'entre elles, leurs dépenses sans mesure, leur facilité à se prêter à des manoeuvres spoliatrices, forcent le législateur à se

montrer sévère, quand il voudrait n'être que généreux ?

Cependant ce même législateur, en s'armant d'une rigueur nécessaire, ne cessera pas d'être 'Art. juste.

551.

549.

La femme du commerçant n'aura hypothèque pour sa dot et pour ses autres reprises mobilières que sur les immeubles qui appartenaient au mari, à l'époque de la célébration du mariage.

La femme qui s'unit à un commerçant, s'unit aussi à sa fortune. Elle peut chercher sa sécurité dans les immeubles que son mari possède en ce moment, et qui paraissent placés hors du tourbillon du négoce; mais elle ne peut asseoir que des espérances incertaines sur les fonds actuels du commerce et sur les métamorphoses nombreuses et rapides qu'ils sont destinés à subir.

Que ces mêmes fonds soient convertis dans la suite en marchandises nouvelles, en manufactures, en immeubles, en effets de tout genre, ils restent toujours les garans de la foi commerciale et le gage sacré des prêteurs. La femme plus intimement liée au sort du débiteur qu'à celui des créanciers, est par-dessus tout intéressée à obtenir dans le commerce des bénéfices qu'elle doit partager avec son mari; et elle ne peut, lorsque les événemens trompent son attente, isoler sa cause et chercher son salut exclusif dans les débris d'une fortune qui ne pouvait acquérir de la consistance que par des succès, et qui devient une illusion lorsque les dettes absorbent toutes les valeurs réelles.

Moins encore peut-elle, dans le désastre d'une faillite, aspirer à profiter des avantages que la

munificence inconsidérée du mari lui aura prodigués. La loi fait beaucoup, en faveur de la femme, en révoquant les avantages qu'elle peut avoir faits de son côté à son mari; mais elle ne peut tolérer que les lambeaux d'une fortune épuisée se transforment en un gain scandaleux: elle doit repousser une femme avide qui, après s'être associée aux chances du commerce de son époux, voudrait, avec un titre devenu odieux par cela même qu'il serait lucratif, ravir le gage inviolable des créanciers.

Art.

La femme du commerçant failli sera donc 545. privée, non seulement de tous les avantages 546. qui lui avaient été faits; mais encore elle n'aura 547: aucun droit, ni sur les biens qu'elle aura acquis pendant le mariage, ni à raison des dettes qu'elle aura payées à la décharge de son mari, si elle ne découvre la source légitime où elle aura puisé les sommes employées à ces acquisitions ou à ces paiemens. A défaut de cette preuve, la loi présume que ces sommes appartiennent au mari, et les acquisitions ainsi que les paiemens doivent tourner au profit de ce dernier.

Et que les femmes des négocians ne se plaignent pas de cette rigueur! elle n'est pas nouvelle, elle est conforme à leurs intérêts les plus chers.

La loi romaine avait établi la même présomption, comme étant propre à écarter des soupçons injurieux à la délicatesse d'une épouse: evitandi autem turpis quæstus gratiá eirca uxorem, hoc videtur quintus mucius probasse.

Les anciens tribunaux l'avaient admise par les mêmes motifs; et se trouvant confirmée par

la nouvelle loi, elle sera utile à l'honneur de la femme qu'elle affranchira de recherches qui pourraient quelquefois l'entacher d'ombres fâcheuses elle sera même salutaire pour sa tranquillité, puisque, si cette présomption n'existait pas, il serait souvent nécessaire d'examiner dans leur source les circonstances d'un paiement ou d'une acquisition ; et que cet examen pourrait déchirer le voile mystérieux dont aurait été enveloppée une fraude coupable.

552. Ces diverses dispositions ne regardant que la femme d'un négociant failli, il fallait prévenir les restrictions trop judaïques qu'on aurait pu apporter à ces expressions. Le projet assimile à une femme qui épouse un homme actuellement commerçant, celle qui épouse le fils d'un négociant devenu lui-même négociant dans la suite, ou bien un homme qui, étranger au commerce, à l'époque du mariage, embrasserait cette profession dans l'année de la célébration.

Ici finissent les principales modifications apportées à la loi civile, relativement aux droits des femmes des commerçans.

Tandis que les affaires d'un négociant se soutiendront dans un état de prospérité ou d'équilibre, tandis que sa fortune suffira pour faire face à toutes ses obligations, la femme, placée sous l'égide des lois générales, jouira de la plénitude des droits que lui promet le Code Napoléon.

544. Les modifications qui nous occupent, uniquement destinées à servir de frein et de remède à la faillite, n'auront leur effet que dans le cas où elle se réalisera; et encore, dans ce même

« PreviousContinue »