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Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt.

Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lien d'où elle a été tirée.

182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.

Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.

184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt.

185. L'intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice.

186. Il n'est point dû de rechange, sile compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits

par

l'article 181.

SECTION II.

Du Billet à ordre.

187. TOUTES les dispositions relatives aux let tres de change, et concernant

L'échéance,
L'endossement,

La solidarité,
L'aval,

Le paiement,

Le paiement par intervention,

Le protêt,

Les devoirs et droits du porteur,

Le rechange ou les intérêts,

sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638.

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce

La somme à payer,

Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La valeur qui a été fournie en espèces, en

marchandises, en compte, ou de toute autre ma

nière.

SECTION III.

De la Prescription.

189. TOUTES actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

DU COMMERCE MARITIME.

(TIT. I-VIII. = IX-X.=XI-XIV. Lois décrétées le 15 septembre 1807, promulguées le 25.)

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Néanmoins, ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.

191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées : 1. Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; 2. Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin;

3. Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente;

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4. Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux;

5. Les frais d'entretien du bâtiment et de ses

agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port;

6. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage;

7.o Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet ;

8. Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire, s'il a déjà navigué ;

9. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire;

10. Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage;

11.° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.

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