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paiement fait sur une seconde, troisième ou 150. quatrième, qui annulle l'effet de toutes les autres; et au contraire l'invalidité du paiement fait, sans retirer la lettre sur laquelle se trouve l'acceptation.

Il fallait exprimer les cas rares où l'opposition pouvait être admise au paiement d'une lettre de change, et régler les formalités nécessaires pour assurer et valider le paiement de toute lettre de change adirée ou perdue.

Il fallait dire à l'égard du porteur, du tireur 156. et des endosseurs, les conséquences d'un paiement fait à compte d'une lettre de change.

Et enfin, le silence de l'ordonnance de 1673, 157. et l'usage des jours de grâce, semblaient laisser aux juges la faculté d'accorder des délais pour le paiement des lettres de change.

Il fallait bien supprimer textuellement cette faculté, si l'on voulait ne pas laisser imparfait le systême de célérité et de garantie dans les opérations commerciales; si l'on voulait que l'abolition des jours de grâce ne fût pas arbitraire.

Il en est de même pour tous les paragraphes de cette section première du titre VIII, entièrement destinée aux lettres de change.

La lecture suffit pour convaincre du soin que la sagesse elle-même a pris d'en dicter, classer, rédiger toutes les dispositions.

La section seconde, composée de deux ar- 187. ticles seulement, enseigne la forme valable d'un billet à ordre, et applique à ce papier commercial toutes les règles des lettres de change qui peuvent lui être applicables.

En effet, si l'on excepte la remise de place

en place, et l'acceptation dont le billet à ordre n'est pas susceptible, puisqu'il doit être payé dans le même lieu, et par celui même qui l'a souscrit ; ce billet à ordre est pour tout le reste assimilé à la lettre de change.

Ainsi, les dispositions sur l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les droits et devoirs du porteur, le rechange et les intérêts, sont communes aux lettres de change Art, et aux billets à ordre.

189. Enfin, la section troisième et dernière, composée d'un seul article seulement, établit la prescription de cinq ans, pour tous paiemens de lettres de change à défaut de poursuite pendant ces cinq années, et en faveur de tous les débiteurs solidaires sans exception, à la charge par eux seulement d'affirmer qu'ils ne sont plus redevables, et par leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

C'est la sagesse, c'est la doctrine de l'ordonnance de 1673, et exprimée absolument dans les mêmes termes.

Le projet sur lequel vous allez délibérer, Messieurs, n'est point un résultat de ces profondes méditations qui combinent ensemble les maximes de la morale, les préceptes de la religion, les règles de la politique, pour en former les lois fondamentales d'un grand peuple.

C'est un réglement soigneusement dressé pour une portion de la société, dont les travaux sont éminemment utiles à la société entière; c'est un Code séparé du Code général, mais que tous les souvenirs de l'expérience, et

tous les calculs de la prévoyance, rendent recommandable à toutes les classes, et digne de votre approbation.

Ainsi s'avance ce temple de la loi, dont le Code Napoléon sera le sanctuaire, et que le héros vainqueur, pacificateur, législateur, préfère aux trophées de toutes les victoires qui le rendent immortel..

Heureux ceux qui, sous l'influence céleste du plus grand génie, sont appelés à terminer ce monument majestueux, élevé à sa gloire, au bonheur et à l'admiration de la postérité!

Les deux sections réunies du Tribunat votent l'adoption du projet de loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Des titres I à VIII, inclusivement, du livre II du Code de Commerce, présentés au Corps législatif, par M. BÉGOUEN Conseiller d'Etat.

Séance du 8 septembre 1807.

MESSIEURS,

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR ET ROI a ordonné que le deuxième livre du Code de Commerce vous soit présenté.

Ce livre comprend toutes les transactions maritimes; et il remplace, sous ce rapport, l'ordonnance de 1681.

Vous annoncer, Messieurs, que nous avons détaché de cette belle ordonnance tout ce qui appartient à l'administration, à la police, au droit public, et qui n'a pas été jugé devoir faire partie du Code de Commerce maritime; que nous avons, du reste, conservé tous les principes qu'elle a consacrés, en quelque sorte, en ce qui touche les contrats maritimes; que nous ne nous sommes permis qu'un petit nombre de changemens, qui nous paraissent justifiés par ceux mêmes qu'ont éprouvés le commerce et la navigation dans le laps d'un siècle, ou par la justice la plus évidente; c'est vous

dire, ce nous semble, que l'amour de l'ordre, le respect dû à la sagesse de nos ancêtres, et une juste circonspection ont dirigé nos travaux ; et que si c'est avec confiance que nous venons soumettre ce projet de loi à votre examen, cette confiance nous est inspirée par notre admiration même pour l'ordonnance sur laquelle nous nous appuyons.

Héritiers, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d'un tel dépôt de lumières et de connaissances, nous avons cru qu'en distribuer les dispositions avec méthode dans un plan facile et suivi; les dégager de toute espèce d'incertitude et de nuage; les mettre encore plus, s'il est possible, à la portée de tout homme de bonne foi et d'un sens droit ; c'était rendre un service signalé à la navigation et au commerce; donner à la législation qui en régit les intérêts, une nouvelle garantie par sa simplicité même, et remplir les vues aussi étendues que profondes de l'Empereur.

Combien de siècles se sont écoulés avant d'avoir amassé d'aussi riches matériaux, avant d'être parvenu à de si heureux résultats! et quel imposant spectacle offre la marche progressive de la législation maritime!

Le courage, le besoin, la pauvreté et même l'amour du pillage ont enfanté la navigation chez les anciens; mais cette source s'est épurée: des communications utiles et un commerce régulier, fondé sur la foi réciproque, ont succédé au brigandage.

Les Phéniciens paraissent des premiers sur cette grande scène, se distinguent entre toutes les nations par la hardiesse de leurs courses sur

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