Page images
PDF
EPUB

et si un homme déjà séparé de biens, ou marié Art, sous le régime dotal, se fait commerçant.

68.

70.

Il exige, dans ces deux suppositions, l'affiche et publication du contrat ; il associe le notaire qui le reçoit à l'obligation de remplir les formalités que la loi prescrit.

Enfin, il assujétit aux mêmes règles tout commerçant qui sera dans l'un ou l'autre de ces deux cas lors de la publication du Code, et lui accorde un an pour remplir les formalités qu'il détermine.

C'est ainsi que la fraude des séparations concertées disparaîtra; c'est ainsi que cessera pour les femmes cet isolement d'intérêt, ce sentiment d'égoïsme qui les rend presqu'étrangères dans la maison de leur mari, qui les laisse indifférentes sur la prospérité de leurs affaires, qui va quelquefois plus loin, et en fait, au sein d'un établissement florissant, un vampire destructeur; lequel, pour satisfaire une cupidité honteuse, ou fournir à un luxe ruineux, aspire peu à peu les capitaux destinés à vivifier un commerce qui s'anéantit faute d'aliment, tombe avec honte, ou s'écroule avec scandale.

Après avoir parlé des commerçans et des règles que la sûreté générale leur impose, le Code devait s'occuper des agens que le commerce emploie.

Déjà une loi a consacré l'existence des agens de change et courtiers, intermédiaires toujours utiles, nécessaires quelquefois sur les places et ports de commerce.

Le titre V du livre Ier ajoute aux dispositions de la loi déjà rendue, et le titre VI traite des

commissionnaires dont nulle loi n'avait encore

parlé.

Arl.

Et, d'abord, les fonctions des agens de change 76. et courtiers sont plus spécialement fixées et limi tées, leurs devoirs plus positivement consacrés.

Les courtiers interprètes et conducteurs de 82. navires, créés d'abord par l'ordonnance de la marine, sont circonscrits dans leurs vraies fonctions, desquelles sont exclus désormais les courtiers de roulage qu'on y avait, par erreur, associés dans quelques endroits.

Les agens de change et courtiers sont astreints 84. à tenir des livres, et à y consigner toutes leurs opérations: le secret demandé souvent par prudence, mais plus souvent exigé par mauvaise foi, ne sera jamais trahi par l'indiscrétion, mais il pourra être dévoilé par la justice.

Aucun agent de change, aucun courtier ne 85. pourra faire d'affaires personnelles et pour son compte. Ainsi cesseront des abus de confiance, fort rares sans doute, mais dont les affligeans exemples ont prescrit la prévoyance au législateur.

Nul agent de change ou courtier ne pourra 86. être garant de l'exécution des marchés faits par son entremise. Ainsi, nulle banqueroute d'un agent de change ou courtier n'aura lieu sans que cette banqueroute soit coupable, et sans qu'elle conduise au déshonneur, à la punition.

Indépendamment de ces règles, applicables 90. aux transactions générales du commerce, le Gouvernement pourvoira aux règles de la négociation des effets publics, par des réglemens particuliers qui ajouteront au bienfait de la

loi et feront cesser toutes les incertitudes des Art. tribunaux sur cette matière.

91. Le titre des Commissionnaires règle leurs devoirs et établit leurs droits; il consacre les usages les plus accrédités, les voeux les plus sages des commerçans.

93.

109.

Un commissionnaire qui reçoit des marchandises pourra désormais, avec sécurité, faire des avances sur ces marchandises, s'il les a dans ses magasins, ou s'il en a les lettres de voiture ou les connaissemens. La loi lui garantit un privilége équitable, et favorise, par ce moyen, le cultivateur, le négociant et le consommateur. Les commissionnaires de transports par terre et par eau, les voituriers trouvent dans les sections II et III du même titre, tous les principes qui leur sont applicables, et les tribunaux, des règles précises et universelles, au lieu d'une jurisprudence douteuse et diverse.

Enfin, Messieurs, le titre VII, le dernier de ceux que nous vous présentons en ce moment, détermine les formes, la manière dont les ventes et achats peuvent être commercialement établis.

Il lève l'incertitude où l'on était sur la valeur du témoignage isolé d'un agent intermédiaire du commerce, d'un agent de change ou courtier; il remet à l'autorité discrétionnaire du tribunal la faculté de chercher la vérité dans la correspondance, dans les livres des parties, et même, dans tous les cas, et quelle que soit la somme, dans l'admission de la preuve testimoniale,

Je vous ai d'abord exposé rapidement, Messieurs, les principes généraux d'après lesquels

le Code entier a été rédigé; vous avez dû voir que les dispositions particulières que je viens d'analyser sont des conséquences immédiates ou éloignées de ces principes: celles qui vous seront successivement présentées en dériveront de même, et la France aura un autre Code, qu'elle pourra, comme le Code Napoléon, mon. trer avec orgueil, donner comme un bienfait à ses voisins, à ses alliés.

Elle le pourra, parce que ce second Code, comme le premier, portera l'empreinte du génie sous l'inspiration duquel il fut conçu, discuté, écrit; parce qu'on y trouvera ce besoin de l'ordre, ce sentiment du juste, ce respect de toutes les propriétés, qui caractérisent tous les actes de législation, de gouvernement et d'administration de SA MAJESTÉ.

La reconnaissance des Français n'oubliera pas que c'est au sein de la gloire militaire la plus enivrante que SA MAJESTÉ préparait des monumens d'une autre gloire plus durable, et, quoique moins éclatante, plus chère peut-être à son cœur. Elle n'oubliera pas que sur le champ de bataille où sa tête auguste, exposée à tant de périls, réglait le sort des combats et les destinées de l'Europe, SA MAJESTÉ concevait en même temps des lois, projetait des institutions pour le Grand et bon Peuple, fier aussi d'avoir un monarque si grand pour l'Univers, et si bon pour ses sujets, qui ne veulent plus le louer que par leur amour, et le récompenser que par leur bonheur.

Fait par M. JARD-PANVILLIER, orateur de la section de l'Intérieur du Tribunat, sur les sept premiers titres du livre I du projet de Code de Commerce.

Séance du 11 septembre 1807.

MESSIEURS,

A l'époque où l'on méconnaissait encore en France les avantages de l'unité du pouvoir exécutif, on était déjà persuadé de ceux de l'unité de législation et d'un systême uniforme des poids et mesures pour tout l'Empire. Cependant, pour amener les esprits à desirer ce changement dans la législation civile, il avait fallu que les idées généreuses qui avaient donné le premier mouvement à la révolution l'emportassent sur les préjugés qui attachaient les habitans de chaque province aux lois et aux coutumes sous lesquelles ils avaient l'habitude de vivre. Mais l'innombrable diversité des poids et mesures en usage, non-seulement dans le même canton, mais encore dans la même ville; les embarras qui en résultaient pour les transactions commerciales, les contestations multipliées auxquelles elle donnait lieu, et les moyens de fraude qu'elle fournissait aux gens de mauvaise foi, avaient fait sentir plutôt et plus généralement l'utilité d'un systême uni

« PreviousContinue »