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suivant l'ordre du tableau: l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit.

Dans les cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes.

469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.

470. Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel.

471. L'appelant qui succombera sera condamné à une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs, sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce.

472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel : si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.

473. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même juge

ment.

Il en sera de même dans les cas où les cours ou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugemens définitifs.

(Extrait du Code de Procédure civile.)

LOI

Sur le Taux de l'Intérêt de l'Argent.

(Du 3 Septembre 1807.)

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 3 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

ARTICLE PREMIER.

L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue.

2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent; et en matière de commerce, de six pour cent, aussi sans retenue.

3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article premier, le prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l'article suivant.

4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal

correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure.

S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 3 septembre 1807. Signé FONTANES, président; MICHELET-ROCHEMONT, J. DUMOLARD, CHAPPUIS, MILSCENT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre GrandJuge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais impérial de Rambouillet, le 13 septembre 1807.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,

signé HUGUES B. MARET.

DE SON EXC. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, RELATIF AUX SOCIÉTÉS ANONYMES.

1. LES

Les individus qui voudront former une société anonyme, seront tenus de se conformer au Code de commerce; et pour obtenir l'autorisation du Gouvernement, ils adresseront au préfet de leur département, et à Paris, au conseiller d'état préfet de police, une pétition signée de ceux qui veulent former la société.

2°. La pétition contiendra la désignation de l'affaire ou des affaires que la société veut entreprendre, le temps de sa durée, le domicile des pétitionnaires, le montant du capital que la société devra posséder, la manière dont ils entendent former ce capital, soit par souscriptions simples ou par actions, les délais dans lesquels le capital devra être réalisé, le domicile choisi où sera placée l'administration, le mode d'administration, et enfin l'acte ou les actes d'association passés entre les intéressés.

3. Si les souscripteurs de la pétition ne complètent pas eux seuls la société qui doit être formée; s'ils déclarent avoir l'intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du Gouvernement, ils devront dans ce cas composer au moins le quart en somme du capital, et s'obliger de payer leur contingent aussi-tôt après l'autorisation donnée.

4°. Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, feront, sur la pétition à eux adressée, toutes les informations nécessaires pour vérifier les qualités et la moralité, soit des auteurs du projet, soit des pétitionnaires ; ils donneront leur avis sur l'utilité de l'affaire, sur la probabilité du succès qu'elle pourra obtenir; ils

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