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TITRE IV.

De la Forme de procéder devant les Cours d'appel.

645. Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement.

646. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de mille francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.

647. Les Cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommagesintérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses, ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au liv. III de la première partie du Code de procédure civile.

LOI

Qui fixe l'époque à laquelle le Code de commerce

sera exécutoire.

Du 15 Septembre 1807.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEur de la conféDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 15 septembre 1807, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat, le même jour.

er

ART. 1. Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du 1.er janvier 1808.

2. A dater dudit jour 1.er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 15 septembre 1807. Signé FONTANES, président; J. V. DUMOLARD, MiCHELET-ROCHEMONT, CHAPPUIS, MILSCENT, secré

taires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais impérial de Fontainebleau, le 25 septembre 1807.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre

de la Justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. Maret.

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

FORME DE PROCÉDER

DEVANT

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

ET LES COURS D'APPEL.

PROCÉDURE

DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

ART. 414.

LA procédure devant les tribunaux de com

merce se fait sans le ministère d'avoués.

415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement.

416. Le délai sera au moins d'un jour.

417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non-domiciliées, et dans celles où

il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour où d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.

419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée, seront valables.

420. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur;

Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite, et la marchandise livrée; Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non-domiciliées dans le lieu où siége le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés même lorsque la demande est portée devant un

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