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171 Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place. 633. La loi répute pareillement actes de com

merce,

la

Toute entreprise de construction, et tous. achats, ventes et reyentes de bâtimens navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes;

pour

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens ;

Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

Tous engagemens

de

gens de mer, pour

service de bâtimens de commerce.

le

634. Les tribunaux de commerce connaîtront également,

1.o Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;

2.o Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

635. Ils connaîtront enfin,

1.° Du dépôt du bilan et des registres du com merçant en faillite, de l'affirmation et de la vérification des créances;

2.o Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de com

merce;

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Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils;

En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant à peine de nullité;

3.° De l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers ;

4.° De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l'art. 901 du Code de procé

dure civile.

636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, ou lorsque les billets à ordre. ne porteront que des signatures d'individus non négocians, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,

1.o Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de mille francs :

2. Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront

déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

640. Dans les arrondissemens où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets.

TITRE III.

De la Forme de procéder devant les Tribunaux de commerce.

642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la première partie du Code de procédure civile.

643. Néanmoins, les articles 156, 158 et 159 du même Code (1), relatifs aux jugemens par

(1) Art. 156. Tous jugemens par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis soit par le tribunal, soit par le juge du

défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

644. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par-devant les Cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

domicile du défaillant que le tribunal aura désigné : ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus.

Art. 158. Si le jugement est rendu contre une partic qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

Art. 159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les menbles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin, lorsqu'il y a quelqu'acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante : l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.

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