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faire faire huit nouvelles routes dans la forêt d'Halatte, pour la commodité de la chasse, et quatre dans la haute pommeraie. V. le Code des Chasses, t. 2, p. 468.

1714. 13 novembre. DÉCLARATION DU ROI,

Qui règle les peines contre ceux qui, de dessein prémédité, ou par inadvertance, auront mis le feu es forêts, landes et Bruyères du Roi ou des particuliers.

dement de les payer; les 24 et 25, autres commandemens avec exécution de ses meubles. Vildox demandoit encore près de 1500 liv. de dommages et intérêts, ce qui l'obligeoit de représenter que le matre particulier ayant mis au greffe un procèsverbal de contraventions faites à l'Ordonnance par Vildox, il étoit du devoir du suppliant de le poursuivre pour être condamné à l'amende, n'avoit point d'intérêt personnel au procès, n'avoit point été pris à partie en son nom, n'avoit point défendu personnellement sur l'appei à la Table de marbre, s'étant contenté d'envoyer les pièces et mémoires au sieur procureur général pour prendre son fait et cause, ce que celui-ci n'avoit pas fait ; que la Table de marbre n'avoit pas dû le condamner par défaut aux dépens, dommages et intérêts de l'appelant, ni le LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et Parlement le confirmer, ayant produit plusieurs de Navarre: a tous ceux qui ces présentes lettres Arrêts du Conseil, portant défenses aux Tables de verront, Salut Nous avons, par l'article XXXII marbre et Parlemens de condamner les procureurs du titre XXVII, de notre Ordonnance du mois du Roi des maîtrises aux dépens des instances où d'août 1669, fait défenses à toutes personnes de ils succomberoient lorsqu'ils auroient fait les pour-porter du feu, ou d'en allumer dans nos forêts, suites sur procès-verbaux d'officiers ou rapport des landes et bruyères, et dans celles des communautés gardes: A CES CAUSES, requéroit le suppliant qu'il et des particuliers, à peine de punition corporelle; plût à Sa Majesté casser et annuller la Sentence de la et comme la qualité des peines corporelles qui Table de marbre du 15 mars 1713, et l'Arrêt du doivent être ordonnées dans ce cas, ne sont pas Parlement de Bordeaux du 20 avril 1714, et ce qui déterminées par cet article, Nous avons été infors'en étoit ensuivi; ce faisant, ordonner que la Sen- més que plusieurs de nos juges des eaux et forêts se tence de la maîtrise du 27 août 1709 seroit exétrouvent souvent embarrassés sur le genre de peines cutée, ou du moins le décharger des condamnations qu'ils doivent prononcer contre ceux qui ont conde 12 liv. d'amende et dépens contre lui prononcés, trevenu aux défenses portées par cet article avec restitution de ce qu'il justifieroit avoir été étant important de lever toute difficulté à ce sujet, contraint de lui payer. Vu ladite requête et les Nous avons résolu d'expliquer expressément la quapièces y jointes: Ouï le rapport du. sieur Desma-lité des peines auxquelles nos juges doivent les conretz, etc. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la requête, a cassé et annullé la Sentence de la Table de Marbre, du 15 mars 1713, et l'Arrêt du Parlement de Bordeaux du 20 avril 1714, et tout ce qui s'en est ensuivi, a déchargé le suppliant des condamnations d'amende et dépens y portés, et ordonné que ce qu'il justifiera avoir été contraint de payer pour raison de ce, lui sera rendu et restitué par ceux qui les ont reçus, à ce faire contraints comme dépositaires, quoi faisant déchargés, et par grâce, sans tirer à conséquence, a pareillement déchargé ledit Vildox des condamnations contre lui prononcées par la Sentence de la maîtrise de Rochefort du 27 août 1709. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Marly, le dix juillet mil sept cent quatorze. Signé RANCHIN.

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et

damner, et Nous avons jugé devoir déclarer en même temps les peines auxquelles doivent être condamnés ceux qui mettent le feu dans les landes et bruyères, et dans les autres lieux des forêts, parce que Nous avons appris, qu'encore que ces peines soient portées expressément par des Ordonnances des Rois nos prédécesseurs on prétend qu'elles ont été abrogées, sous prétexte que Nous n'en avons pas rappelé les dispositions par notredite Ordonnance de 1669, sur quoi Nous avons estimé qu'il étoit d'autant plus nécessaire d'expliquer nos intentions, que les frequens incendies arrivés depuis peu dans quelques-unes de nos forêts, et dans celles des communautés et des particuliers, Nous obligent à redoubler nos soins pour la conservation des bois et forêts de notre royaume qui ont souffert une grande diminution pendant la dernière guerre. A ces causes, ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, et autres à ce Nous mouvans, de notre certaine 1714. 10 juillet. qui condamne le prieur du Pré en 1,000 livres science, pleine puissance et autorité royale, Nous d'amende, pour bois abattus sur les terres dudit avons par ces présentes signées de notre main, dit, prieuré, sans permission de Sa Majesté, non-déclaré et ordonné, disons, déclarons, et ordonobstant, etc. V. la Conf., t. 2, p. 234. 1714. 14 août. ARRET DU CONSEIL, qui ordonne

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par

la maîtrise

l'exécution d'une sentence rendue
de Chateau-Neuf, et qui condamne le nommé
Guyot à 3,000 livres d'amende, pour coupe
d'arbres de futaie sans permission. V. la Conf.,

nons, voulons et Nous plaît, que les pâtres et tous autres qui seront convaincus d'avoir porté du feu, ou d'en avoir allumé dans nos forêts, landes et bruyères, et celles des communautés et des partide lieue desdits bois, landes et bruyères, soient culiers, ou d'avoir fait du feu plus près d'un quart punis, pour la première fois, de la peine du fouet, et de celle des galères en cas de récidive; voulons que ceux qui, de dessein prémédité, auront mis le lequel Sa Majesté permet au duc de Bourbon del feu dans les landes et bruyères, et dans les autres

t. 1, p.

508.

1714. 18 septembre.

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ARRÊT DU CONSEIL, par

teneur,

les

lieux desdits bois et forêts, soient punis de mort, | notre Edit du mois de mars 1707, de connoître en et que tous ceux qui auront causé des incendies dans première instance, à l'exclusion des officiers des lesdits bois et forêts, soient condamnés, outre les Eaux et Forêts, de tous les abus et délits qui se peines ci-dessus, en telle amende qui sera arbitrée commettent sur les Eaux et Forêts possédés par par nos juges, et aux dommages et intérêts soufferts seigneurs et communautés, tant ecclésiastiques que par les propriétaires desdits bois. Enjoignons à nos Laïcs, et par tous les particuliers, devenoit préjuofficiers des eaux et forêts de faire faire de fré- diciable au public, parce que ces offices ayant été quentes tournées, tant le jour que la nuit, par les réunis à leurs justices, par notre Déclaration du sergens et gardes des bois, pour prévenir de pa- premier mai 1708, ceux qui en ont été pourvus, reils désordres. Si donnons en mandement à nos entièrement dans leur dépendance, n'osent faire auamés et féaux Conseillers, les gens tenant notre cune poursuite contre eux lorsqu'ils ont commis euxCour de Parlement à Paris, que ces présentes ils mêmes des malversations sur leurs bois, et lorsqu'ils aient à faire lire, publier, enregistrer et exécuter font quelques poursuites contre les délinquans, ce selon leur forme et teneur : car tel est notre plaisir. n'est le plus souvent que pour en assurer davantage En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre l'impunité, soit en les déchargeant purement et scel à cesdites présentes. Donné à Marly le trei- simplement, soit en ne condamnant qu'en des sième jour de novembre, l'an de grace mil sept cent peines très-légères des gens sans aveu qui n'ont pas quatorze, et de notre règne le soixante-douzième. commis les délits; et que par le même Edit, ayant Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELY- ordonné que l'appel des jugemens des juges gruyers PEAUX. Vu au Conseil, DESMARETZ. Et scellé du des seigneurs, seroit porté directement aux maîtrises particulières, les délinquans se servent de cette disgrand sceau de cire jaune. Registrees, oui, ce requérant le procureur géné- position pour retarder l'expédition des matières ral du Roi, pour être exécutées selon leur forme et des eaux et forêts, et en empêchent souvent le juet copies collationnées envoyées aux bail-gement par la multiplicité des degrés de jurisdicliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, tion, et le grand nombre des procédures; et comme publiées et registrées. Enjoint aux substituts du ce qui nous a été représenté à ce sujet nous a paru procureur général du Roi d'y tenir la main, et d'en mériter toute notre attention, nous avons résolu d'y certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de pourvoir. A CES CAUSES, et autres à ce nous mouce jour. A Paris en Parlement le sixième février mil vans, de notre certaine science, pleine puissance Signe DONGOIS. et autorité royale, nous avons par ces présentes sept cent quinze. Voy. dans ce Recuil les notes sur l'art. 33 du titre 27 de signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, l'Ordonnance de 1669, et dans le Dict. des For., les mots disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous FEU, INCENDIE. plaît, , que nos officiers des eaux et forêts exercent sur les eaux et forêts des prélats et des autres ecclésiastiques, chapitres et communautés régulières séculières et laïques de notre royaume, la même jurisdiction que celle qu'ils exercent sur les nôtres en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus et malversations qui s'y commettent, sans qu'il soit besoin qu'ils aient prévenu, ni qu'ils en aient été requis, encore que les délits n'aient pas été commis par les bénéficiers dans les bois dépendans de leurs bénéfices ; et à l'égard des usages, abus et malversations qui concernent les eaux et forêts qui appartiennent aux seigneurs laïcs ou autres particuliers; les officiers de nos eaux et forêts en connoîtront pareillement, sans qu'ils en aient été requis ni qu'ils aient prévenu, lorsque les propriétaires desdites eaux et forêts auront eux-mêmes commis

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1714. 27 novembre. ARRÊT DU CONSEIL
qui
dispense les abbé et religieux de l'abbaye de
Fontaine-Daniel, de demander, chaque année,
aux officiers de la maîtrise, la délivrance de quatre
arpens et demi de taillis qui leur avoient été ac-
cordés par un arrêt du 26 mai précédent, sauf au
grand-maître et aux officiers de la maîtrise de
faire, toutes fois et quantes bon leur semblera,
leurs visites dans les bois de l'abbaye, pour con-
noître si on n'intervertit point les coupes, et si
on y fait les réserves prescrites. V. la Confér.
P.
268.

言。

.2,

w

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d'au

1715. & janvier. DECLARATION DU ROI, Qui ordonne que, nonobstant les attributions faites les délits et abus; mais ils ne pourront en prendre aux Gruyers des seigneurs par leur Edit de créa- connoissance quand ils auront été commis par tion du mois de mars 1707, les officiers des maîtres, à moins qu'ils n'en aient été requis, et qu'ils trises exerceront sur les eaux et forêts des eccléaient prévenu les juges gruyers des seigneurs : siastiques et communautés, la même jurisdiction Voulons que toutes les appellations des jugemens que sur celles de Sa Majesté, et qu'à l'égard de rendus les juges gruyers, par délits commis dans les bois des particuliers, les les Seigneurs particuliers sur le fait des eaux et mémes officiers des maîtrises en connoîtront, sans forêts, soient relevées directement aux siéges des qu'ils aient prévenu, ni qu'ils aient été requis,Tables de marbre comme avant notre Edit du mois lorsque les propriétaires les auront eux-mêmes de mars 1707, que nous entendons être au surplus

commis.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et Navarre: A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Nous avons été informé que le droit attribué aux offices des juges Gruyers crées par

et les autres officiers

exécuté selon sa forme et teneur, ensemble nos autres Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrêts et Réglemens, concernant les eaux et forêts, en ce qu'ils ne sont pas contraires à notre présente Déclaration. Si donnons en mandement à nos amés et

féaux conseillers, les gens tenans notre Cour de et que si ces ouvriers n'étoient pas châtiés personParlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire nellement, ils faciliteroient toujours, autant qu'ils lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles pourroient, de pareils abus, dans l'espérance du observer et faire observer, et exécuter, nonobstant gain, sans courir aucun risque de leur part, à quoi toutes choses à ce contraires, auxquelles nous avons voulant pourvoir. Ouï, le rapport du sieur Desmadérogé et dérogeons par ces présentes; en témoin retz, conseiller ordinaire au Conseil Royal, conde quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites trôleur général des finances. Le Roi, en son Conprésentes. Donnée à Versailles le huitième jour de seil, a ordonné et ordonne, qu'outre l'amende à janvier, l'an de grâce mil sept cent quinze, et de laquelle les particuliers, qui auront fait couper des notre règne le soixante-douzième. Signé, Lours, et arbres de délits dans les forêts de Sa Majesté, auront plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au Conseil, été condamnés, les charpentiers, tonneliers, charDESMARETZ. Et scellé du grand sceau de cire jaune. rons et autres ouvriers qui se trouveront y avoir Registré à Paris en Parlement le 23 janvier 1715. prêté la main, seront condamnés chacun en cent livres d'amende, pour la première fois, et de tenir Signé DONGOIS. prison jusqu'à l'actuel paiement, et de punition corporelle en cas de récidive. Enjoint Sa Majesté aux grands-maîtres des eaux et forêts, chacun dans son département, de tenir soigneusement la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera lu, publié, affiché et enregistré où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le douzième jour de mars, mil sept cent quinze. Collationné, signé

-

1715. 8 janvier. ARRÊT DU CONSEIL, qui fait défenses, tant aux officiers des maîtrises de Laigues et Compiègne, qu'à tous autres officiers des maitrises, d'obligerles particuliers qui obtiendront des permissions de Sa Majesté de couper leurs bois, de les faire registrer, et d'exiger aucun droit Voy. le Recueil de Chailland, pag. 103.

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Qui ordonne qu'outre l'amende à laquelle les ticuliers qui auront fait abattre des bois dans les forêts du Roi seront condamnée, les charpentiers, tonneliers et autres ouvriers qui y auront prété la main, seront condamnés en cent livres d'amende, pour la première fois, et de tenir prison jusqu'à l'actuel paiement, et de punition corporelle en cas de récidive.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

GOUJON.

Nota. La disposition de cet Arrèt a été renouvelée par l'Edit du mois de mai 1716.

1715. 14 mai. ARRÊT DU CONSEIL,

Concernant la paisson, le panage et la glandée; lequel défend de comprendre ces produits dans les baux des domaines, et ordonne que distraction en sera faite des baux où ils auroient été compris.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil l'Ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, par laquelle, article II, du titre des adjudications des panages, glandées et paissons, il est porté: Que les adjudications s'en feront a PandiSun ce qui a été représenté au Roi, en son Con-toire de la justice des eaux et forêts, par le grandseil, que des charpentiers, tonneliers, charrons et maître ou les officiers des Maitrises, et de la même autres gens expérimentés à la manufacture des bois, manière que les adjudications des chablis et menus ne faisoient aucune difficulté, lorsqu'ils travailloient marchés, avec charge expresse que le prix en sera chez les particuliers, d'aller choisir et abattre dans payé ès main du receveur; Et par larticle XVI dư les forêts, chacun pour ce qui regardoit son métier, titre des peines, amendes, restitutions, dommages les arbres dont ces particuliers avoient besoin; et intérêts et confiscations, il est dit: Que les qu'étant plus habiles que d'autres en ce travail, les amendes des bois de Sa Majesté en futaie ou taillis, arbres les plus considérables se trouvoient abattus, et des bois en grurie, grairie, tiers et danger, et par débités et emportés avec tant de diligence, que les indivis paissons et glandées, garennes, eaux et rigardes n'en avoient aucune connoissance, ce que vières, ne pourront aussi être affermées ni engagées des particuliers ne pourroient faire qu'avec beaucoup sous quelque prétexte que ce soit ; et que s'il s'en de temps, pendant lequel ils pourroient être dé- trouvoit de comprises en aucuns engagemens, couverts; que lorsque le cas s'étoit présenté que les et adjudications, les auroit dès-lors déclarées nulles particuliers avoient été condamnés pour pareils dé- et de nulle effet, et statué qu'elles seroient levées à lits à l'amende et restitution, les ouvriers préten-son profit avec les restitutions, confiscations et autres doient être déchargés et renvoyés absous, sous prétexte qu'ayant fait ces coupes par l'ordre des particuliers, lesquels avoient été condamnés, il avoit été satisfait à ce qui étoit prescrit par l'Ordonnance,

baux

condamnations, par les sergens collecteurs des maitrises, et par eux payés aux receveurs; et Sa Majesté étant informée que contre ces dispositions, la moitié desainendes prononcées contre les délinquans dans

comme ayant passé en force de chose jugée. V. la Conf., t. 1, p. 809.

1715. 30 décembre.
ARRÊT DU PARLEMENT pour
l'enregistrement des lettres patentes, au sujet de
la capitainerie d'Halatte. V. le Code des Chasses,
t. 2, p. 474.

1716. Mai. ÉDIT DU ROI,

Concernant la régie du domaine de Versailles.

Registré en Parlement le 22 juillet 1716.

ses bois et forets, ensemble les paissons, panages et glandées ont été comprises dans les baux et sousbaux de sa ferme des domaines; que les fermiers les perçoivent à leur profit, et qe la destination du produit desdites amendes portée par ladite Ordonnance ne peut plus avoir lieu, ce qui dérange l'aménagement de ses forêts; à quoi voulant pourvoir. Ouï, le rapport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil Royal, contrôleur général des finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ordonne que du bail général et des baux et sous-baux des domaines de Sa Majesté, et pour le temps qui en reste à expirer, distraction sera faite des paissons, panages et glandées, et des amendes prononcées et adjugées aux siéges des Tables de marbre, jurisdiction et Maîtrises d'eaux et forêts, qui ont été comprises dans lesdits baux; sauf à dédommager les fermiers et sous-fermiers sur le produit desdites amendes, LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et paissons, panages et glandées, suivant la liquida de Navarre : à tous présens et à venir, salut. Le sétion qui en sera faite par les commissaires qui seront jour ordinaire que le feu Roi notre très-honoré nommés par Sa Majesté sur la représentation des seigneur et bisayeul a fait à Versailles pendant près baux et sous-baux, ensemble des états en forme du de 35 ans, l'avoit obligé de faire des bâtimens conproduit desdites amendes, paissons, panages et. sidérables pour loger une Cour nombreuse, et d'y glandées que lesdits fermiers ont perçu. Ordonne joindre quelque étendue de terres pour former un en outre Sa Majesté que pareille distraction sera parc pour la commodité des chasses. Par les titres faite à l'avenir dans les affiches et publications de et les mémoires de la consistance et de l'état préla ferme générale de ses domaines; et que lesdites sent de cette terre et de ses dépendances, représen amendes et le prix desdites paissons, panages tés en notre Conseil par le sieur Blouin, qui a été glandées sera à l'avenir employé dans les états des chargé d'en faire la régie depuis plusieurs années en bois de Sa Majesté, et reçu comme les autres de-qualité d'intendant, Nous avons été informé qu'elle niers provenans de la vente de ses bois; pour le avoit été acquise dès l'année 1632 par le Roi produit desdites amendes servir à la destination Louis XIII, avec les droits d'Aydes, qu'il avoit portée par l'Ordonnance des eaux et forêts du mois commencé d'y faire quelques bâtimens, l'avoit réd'août 1669, Edits, Déclarations, Arrêts et Régle-gie par ses mains, et l'avoit affectée à ses plaisirs mens donnés en conséquence; et sera le présent arrêt, lu, publié et affiché où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Marly, le quatorzième jour de mai, mil sept cent quinze. Collationné. Signé DU JARDIN.

et

par ses lettres patentes du mois d'avril 1638, registrées en notre Cour de Parlement; et qu'après sa mort ledit feu Roi notre très-honoré seigneur et bisayeul, qui continua d'en jouir aussi séparément des autres domaines de sa couronne, y a joint successivement plusieurs fiefs, seigneuries, fermes 1715. 11 juin. - ARRET NOTABLE DU CONSEIL, qui terres et bois acquis de différens particuliers, qui ordonne que les journées et vacations des officiers composent le domaine de cette terre, lequel condes eaux et forêts aux assiettes, martelages, ventes et adjudications et récollemens des bois, tant des forêts de Sa Majesté, que des particuliers et communautés, ne seront sujettes à aucunes saisies-arrêts et empêchemens de la part de leurs créanciers, de quelque nature que ce soit, même pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté. V. la Conf., t. 1, p. 595.

siste présentement, tant en ladite terre de Versailles qui en est le principal fief, et les héritages en dépendans, aux droits d'Aydes, et en ceux qui se perçoivent sur le marché, au Poids le Roi et sur le port de Marly, qu'en la propriété et revenus des fiefs de Trianon, Masselou, la Boissière, aux terres et seigneuries de Marly, le Châtelet et Marly-leBourg, Noisy, Bailly, la Selle, le Chenay, Louve1715. Juillet. cienne, Bougival, Chevreloup, Voulusseaux, les EDIT DU ROI, portant suppres-Moulineaux, la Tuillerie, Bignon, Buc, Guyension des offices de contrôleurs et inspecteurs géné- court, Voisins le Bretonneux, Bois d'Arcy, Renneraux des eaux et forêts, de premiers commis des moulins, Fontenay, le Fleury, aux Fermes du haut receveurs généraux des domaines et bois, et de Fontenay, des Gravières, en celle du Trou-Mopremiers commis greffiers près chacun des grands-reau, et en la partie de toutes les terres labourables maitres des eaux et forêts. V. le Mém. alph., et héritages situés dans le grand parc de Versailles, qui dépendoient ci-devant de la terre de Villepreux, 1715. 9 novembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui casse aux fermes du Tillet et des Ripeaux, et aux terres, trois jugemens de la Table de marbre de Rouen,prés et châteniers, et en tous les bois situés dans rendus sur l'appel de plusieurs sentences de la lesdits parcs de Versailles et de Marly, faisant parmaîtrise de Lyons, et celle du Pont de l'Arche, tie desdites terres et fiefs, ou acquis séparément; et après les trois mois fixés par l'Ordonnance. Or- encore aux droits de justice, mouvances, directes, donne que lesdites sentences seront exécutées, censives, rentes et autres droits seigneuriaux et féog

p. 294.

-

par

de

daux qui en dépendent : ce qui fait un revenu an- général, qui se trouve diminué par le malheur des nuel d'environ 70,000 livres, qui a été reçu depuis temps, et de conserver l'ordre établi les Ordonplusieurs années par le sieur Bontemps, et depuis nances des Rois nos prédécesseurs pour en faire la son décès par le sieur Blouin, qui avoient mérité la régie, Nous avons fait examiner en notre Conseil confiance particulière de Sa Majesté, et ont été suc- cet Edit, dont la disposition, en ce qu'il ordonne cessivement commis par ses lettres patentes des l'union des fiefs, Seigneuries, terres, bois et droits et 16 janvier 1701, pour avoir acquis par le feu Roi dans l'étendue des parcs l'intendance, conduite et direction de ladite mai-Versailles et Marly, et aux environs au domaine son royale, château, parc et revenus de Versailles, particulier, et à la justice de notre bailliage de Verses appartenances et dépendances, sans être tenus sailles, comme au principal chef, n'a rien qui soit de répondre ni de rendre compte à d'autres qu'à la contraire à la jurisprudence qui s'observe dans les propre personne de Sa Majesté. Depuis notre très- matières féodales, ni aux Ordonnances de nos dohonoré seigneur et, bisayeul a fait joindre à ce re- maines : l'établissement d'un bailliage Royal pour venu le produit de la capitation, du dixième et pied-y administrer la justice en notre nom à nos sujets fourche de la ville de Versailles, suivant les comptes étoit encore nécessaire et indispensable; la destinaqui en étoient arrêtés, comme ceux des Aydes par tion même et l'emploi fait par le feu Roi des revechacun an par le sieur bailli de Versailles, en exé-nus de ce domaine au paiement des charges des cution de différens Arrêts du Conseil; et tous ces terres qui le composent, et des officiers de justice deniers étoient employés à acquitter les charges qui et autres employés pour le service de nos châteaux sont sur ces terres, aux réparations des bâtimens de Versailles et de Marly, est conforme à l'usage et des fermes et maisons particulières appartenans au à l'ordre qui s'observe dans les domaines de notre Roi dans la ville de Versailles, aux dépenses que le couronne. Mais comme la distinction de Régie qui Roi faisoit faire dans ses parcs pour la commodité a eu lieu pendant la vie du feu Roi notre très-hodes chasses, à celles qu'il ordonnoit dans ses châ- noré seigneur et bisayeul, par rapport à la terre de teaux de Versailles et Marly, et aux paiemens des Versailles, et aux fiefs, terres, bois et droits qui y officiers gardes-chasses, suisses, et autres gens et ont été réunis, est devenue inutile après sa mort, et domestiques employés par ses ordres, suivant les que l'administration n'en peut être plus régulièreétats de recette et dépense qui en étoient arrêtés et ment faite, que suivant la forme établie et prescrite signés de la main de Sa Majesté. Depuis la mort de par les Edits et Déclarations des Rois nos prédécesLouis XIII, le Roi notre très-honoré seigneur et bi-seurs, et Arrêts de nos Cours de Parlement et sayeul avoit continué pendant plusieurs années de Chambres des comptes, Nous avons cru devoir exjouir de cette terre de Versailles, et des fiefs, terres pliquer là-dessus nos intentions, et remettre les et bois qu'il y joignoit, en conséquence seulement choses à cet égard dans l'ordre et la règle ordinaire. de la clause de réunion à ce domaine et justice de A ces causes, et autres à ce Nous mouvans, de l'aVersailles, qu'il faisoit insérer dans les contrats vis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'acquisitions : il expliqua plus précisément ses in-d'Orléans régent, de notre très-cher et très-amé tentions par l'Edit qu'il donna au mois de décembre 1693. Il déclara par cet Edit, qu'il réunissoit, joignoit es incorporoit tous et chacuns les fiefs, seigneuries, terres, bois, héritages, droits de justice, mouvances et autres acquis aux environs de Versailles jusqu'à ce jour, à son domaine et à la justice de Versailles, pour le tout ne faire et composer à l'avenir à perpétuité qu'un seul et même fief, et un même corps de seigneurie et de justice, à la réserve seulement des terres et seigneuries de Glatigny et de Clagny, et des bois acquis hors le parc de Versailles dans plusieurs paroisses y énoncées, dont il avoit fait don à la dame de Montespan, et après sa mort à notre très-cher et trés-amé oncle le duc du Maine, ses enfans mâles, et à leur défaut à notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse, ses enfans mâles successivement, par lettres patentes de don du mois de janvier 1685, avec clause de reversion; sur lesquelles terres de Clagny et Glatigny, et sur les bois énoncés audit don, le Roi se réserve les droits de justice et de mouvance, et les unit à la terre et à la justice de Versailles : cet Edit contient aussi l'établissement d'un bailliage et siége royal à Versailles, et création des officiers nécessaires pour y exercer la justice, aux mêmes fonctions et droits attribués aux officiers des autres bailliages royaux. Dans l'obligation où Nous nous trouvons à notre avénement à la couronne, de rétablir notre domaine

cousin le duc de bourbon, et de notre très-cher et très-amé oncle le duc du Maine, de notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, et par le présent Edit, disons, statuons, ordonnons, voulons et Nous plaît, que le domaine de la terre de Versailles, ensemble les fiefs, seigneuries, terres, bois, héritages dépendans dudit domaine de Versailles, et de celui de Marly, les droits y joints par ledit Edit du mois de décembre 1693, et ceux acquis depuis, desquels le feu Roi notre très-honoré seigneur et bisayeul a joui jusqu'au jour de son décès séparément des autres domaines de la couronne, soient et demeurent compris dans la régie et l'administration générale des domaines de notre couronne, et que les adjudications en soient faites à l'avenir au plus offrant et dernier enchérisseur, suivant la forme établie et prescrite par les Edits, Déclarations et Ordonnances des Rois nos prédécesseurs concernant nos domaines, et les Arrêts rendus par nos Cours de Parlement et Chambres des comptes pour l'exécution d'iceux, pour en jouir par les fermiers et adjudicataires, à commencer du premier jour de janvier de la présente année; et qu'à cet effet les contrats d'acquisitions et autres titres et enseignemens concernant la

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