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tion du 11 juin 1709, portant défenses de chas-couper en conséquence de ladite sentence, suivant ser sur les terres ensemencées, etc. V. le Code l'estimation qui en sera faite par experts, dont lesdes Chasses,t. I, p. 405 et 455. dits religieux et le procureur de Sa Majesté en la maîtrise des eaux et forêts du Mans conviendront 1710. 8 juillet. - ARRÊT DU CONSEIL, qui or-pardevant le maître particulier de ladite maîtrise donne l'exécution d'une sentence du grand-maître ou qui seront par lui nommés d'office, pour être le des forêts du département de Touraine, faute par prix auquel ils seront estimés employé au profit de les appelans de cette sentence d'avoir fait juger l'hôpital de la ville du Mans : Fait Sa Majesté déleur appel dans les trois mois. V. la Conf., t. 1, fenses auxdits religieux et à tous autres de p. 806. à couper l'avenir aucuns bois de futaie ou baliveaux sur taillis sans sa permission, sur les peines portées par l'Ordonnance du mois d'août 1669, et au bailli de Sablé et autres juges ordinaires d'ordonner et faire délivrance d'aucuns bois de futaie ou baliveaux sur taillis aux bénéficiers, sous prétexte de chauffage ou autrement, et de connoître d'aucuns faits d'eaux et forêts, dont la connoissance est attribuée peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de aux officiers des maîtrises par ladite Ordonnance, à 500 livres d'amende. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le quatrième jour d'octobre mil sept dix. Signé Berthelot.

1710. 12 août.

ARRÊT DU CONSEIL, concernant les offices d'avocats du Roi, créés par Edit du mois d'octobre 1708, dans toutes les jurisdictions du royaume. V. le Recueil de Chailland, p. 94; et la Conf., t. 1, p. 517.

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1710. 20 août. ORDONNANCE DU Ror, pour la capitainerie de Vincennes. V. le Code des Chas., t. 2, p. 287.

1710. 4 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,

Nota. Il a été rendu un Arrêt le 22 novembre 1712, qui décharge les officiers de la maîtrise de Vire de l'assignation

1710. 7 octobre. ARRÊT DU CONSEIL, qui maintient les officiers de la maîtrise de Nevers en l'exemption de toutes charges publiques. V. la Conf., t. 1, p. 183.

Qui annulle une sentence du bailli de Sablé en An-qui leur avoit été donnée au Parlement de Rouen par le jou, et condamne les religieux du prieuré de So-gruyer et à tous autres de permettre la coupe d'aucuns bois juge gruyer de la seigneurie du Beny, et fait défenses audit lesme à payer la valeur des bois qu'ils ont fait de futaie et baliveaux sur taillis. couper, en veru de ladite sentence, suivant l'estimation qui en sera faite par experts convenus avec le procureur du Roi de la maîtrise du Mans, ou nommés d'offices par le maître particulier pour le prix d'iceux être employé au profit de T'hôpital du Mans. Fait défenses audit bailli et à tous autres de donner à l'avenir de pareilles permissions et de connoître des matières d'eaux et forêts, sous quelque prétexte que ce soit.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

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1710. 14 octobre. DÉCLARATION DU ROI,

Qui confirme les gardes généraux, collecteurs des amendes dans les droits et priviléges à eux attribués par l'Edit de leur création du mois de mars 1708. Déclare que c'est par inadvertance qu'ils ont été qualifiés gardes généraux receveurs des

amendes.

Donnée à Marly.

SUR la requête présentée au Roi en son Conseil, par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise particulière du Mans, tendante à ce que pour les causes y contenues, il plût à Sa Majesté casser et annuller une sentence du bailli de Sablé du 13 août 1709, qui condamnoit le sieur de Clermont, nouvellement pourvu du prieuré de Solesme, à délivrer aux reli- LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et gieux dudit prieuré, comme ses pensionnaires, cin- de Navarre: A tous ceux qui ces présentes lettres quante-quatre charretées de gros bois par chacun an verront, SALUT. Nous avons, par notre Edit du pour leur chauffage, suivant la transaction passée mois de mars 1708, supprimé les gardes généraux entre eux et le précédent prieur le 17 février 1650, de nos eaux et forêts créés dans chacun départeet faire défenses aux religieux de couper aucuns bois ment, et les sergens-collecteurs des amendes, resde futaie ou baliveaux sur taillis du prieuré sans titutions et confiscations, créés par notre Edit du permission de Sa Majesté, et au bailli de Sablé de mois de novembre 1639; et, au lieu desdits offices, connoître des faits d'eaux et forêts des ecclésias- Nous avons, par notre même Edit, créé en titre tiques, communautés et gens de main-morte, à d'office formé et héréditaire en chaque maîtrise peine de 500 livres d'amende, et de tous dépens, particulière de notre royaume, un garde général dommages et intérêts. Vû ladite requête et les pièces receveur des amendes, restitutions et confiscations, y jointes: Ouï le rapport du sieur Desmareiz, etc. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la requête, trises, aux fonctions portées par notredit Edit, par ou deux, s'il est nécessaire, dans les fortes maîa cassé et annullé ladite sentence du bailli de Sablé lequel Nous avons en outre ordonné que lesdits du 13 août 1709, et tout ce qui pourroit s'en être gardes généraux feront la recette des amendes, ressuivi; a condamné lesdits religieux dudit prieuré de titutions et confiscations qui seront prononcées à Solesme à payer la valeur des bois qu'ils ont fait notre profit ès dites maîtrises, dont ils rendront

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compte aux grands-maîtres et aux contrôleurs gé-
néraux, en présence du receveur général ou receveur
particulier de nos bois, et retiendront par leurs mains
le quart desdites amendes que Nous leur avons at-
tribué par notredit Edit; mais, comme le titre de
Receveur des amendes, restitutions et confiscations,
n'a pu être attribué que par inadvertance auxdits
gardes généraux, vu que les sergens collecteurs des
amendes, restitutions et confiscations, supprimés,
et au lieu desquels ils ont été créés, n'étoient point
receveurs des amendes, mais seulement collecteurs,
et que Nous avons, par nos' Edits des mois de février

notre Edit du mois de mars 1708, que Nous avons aussi, en tant que besoin seroit, éteint et supprimé. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des comptes et Cour des Aides à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer de point en point, selon sa forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrèts, Réglemens et autres choses à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amés et féaux conseillers-secrétaires, voulons que foi soit ajoutée : Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites tobre, l'an de grace mil sept cent dix, de notre règne le soixante-huitième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au Conseil, DESMARETZ. Et scellées du grand sceau de cire jaune.

Registrée à Paris, en Parlement, le vingt-huit novembre mil sept cent dix. Signé DoNGOIS.

or

1711. 27 janvier. - ARRÊT DU CONSEIL, qui donne qu'il sera informé par l'intendant d'Alençon, des voies de fait et rebellion contre un garde général. V. la Conf., t. 1, p. 625.

ARRÊT DU CONSEIL, qui main1711. 2 février. tient les gardes des eaux et forêts dans l'exemption de toutes charges publiques. V. le Mém. alph. p. 214; et la Conf., t. 1, p. 184.

DÉCLARATION DU ROI, portant 1711. 4 février. réglement sur la forme de procéder à l'instruction des procès des ecclésiastiques par les juges d'Eglise et les juges royaux. V. au Recueil de Chailland, p. 96; et au Recueil des Lois Forest., par Pecquet, t. 2, p. 191.

1691 et de novembre 1704, créé des receveurs an-
ciens, alternatifs et triennaux des amendes dans les
Tables de marbre et dans les maîtrises particulières
des eaux et forêts, comme dans les autres jurisdic-présentes. Donné à Marly le quatorzième jour d'oc-
tions de notre royaume, que Nous n'avons point eu
dessein de priver de leurs fonctions, Nous avons
résolu, en maintenant lesdits gardes généraux des
maitrises particulières de notre royaume dans les
droits que Nous leur avons attribués par notredit
Edit du mois de mars 1708, de maintenir aussi les
receveurs des amendes, créés par nosdits Edits des
mois de février 1691 et de novembre 1704, dans
leurs fonctions, et d'expliquer sur cela nos inten-
tions. A CES CAUSES, et autres à ce Nous mouvans,
de notre certaine science, pleine puissance et auto-
rité royale, Nous avons déclaré et ordonné, et par
ces présentes, signées de notre main, déclarons et
ordonnons, voulons et Nous plaît, que les receveurs
des amendes, créés par nos Edits des mois de février
1691 et de novembre 1704, soient et demeurent
rétablis, comme par ces présentes, en tant que be-
soin seroit, Nous les rétablissons dans la recette
des amendes, et dans les droits que Nous leur avons
attribués par nosdits Edits; voulons qu'ils en
jouissent, tant du passé que pour l'avenir, en vertu
de leurs anciens titres, sans qu'ils soient tenus
d'obtenir de nouvelles provisions, à cause que la
recette des amendes, restitutions et confiscations
avoit été attribuée auxdits gardes généraux créés
par notre Edit du mois de mars.1708, qui demeu-
reront établis sous le titre de gardes généraux de nos
bois et forêts, collecteurs des amendes, restitutions
et confiscations; à l'effet de quoi, voulons qu'ils re-
mettent ce qu'ils auront fait payer desdites amendes,
aux receveurs d'icelles créés dans nos maîtrises par-
ticulières des eaux et forêts par nosdits Edits des
mois de février 1691 et de novembre 1704, à la
réserve néanmoins du quart desdites amendes, que
Nous leur avons attribué par notredit Edit du mois
de mars 1708, que Nous leur permettons de retenir
par leurs mains pour le droit de Collecte; et au sur-
plus, qu'ils jouissent de tous les droits, fonctions
et prérogatives que Nous leur avons attribués par
leur Edit de création, sans que ceux qui ont été
pourvus jusques à présent desdits offices soient obli-
gés de prendre de nouvelles provisions, mais seule-
ment ceux qui seront pourvus à l'avenir desdits
offices, de faire insérer dans leurs lettres de provi-
sions le titre de garde général de nos bois et forêts,
collecteur des amendes, restitutions et confiscations,
au lieu de celui de receveur des amendes, restitu-
tions et confiscations, qui leur avoit été attribué par

1711. 24 février. - ARRÊT DU CONSEIL, par lequel
Sa Majesté approuve la procédure faite en la mai-
trise de Paris, contre le sieur de la Tournelle,
pour
avoir abattu des bois blancs dans ses jardins
d'Yeres, sans permission ni déclaration. Néan-
moins par grace fait main-levée de la saisie des-
dits bois et remet l'amende en payant les frais, etc.
V. la Conf., t. 2, p. 397.

1711. 14 avril. ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui fait défenses aux officiers des Tables de marbre de surseoir l'exécution des sentences et jugemens des maîtrises, pour délits, malversations, confiscations et destitutions, dont il sera appelé, à peine, etc. V. la Conf., t. 1, p. 723.

1711. 18 mai. ARRÊT DU CONSEIL, qui annulle un autre Arrêt du 17 juillet 1710 en ce que par icelui il étoit ordonné que les bois et forêts dépendans de la principauté de Tingri, seroient visités par experts dont le duc de Richelieu et les fermiers de la principauté conviendroient, pour vérifier les délits commis dans lesdits bois, etc. Maintient le maître particulier dans le ressort

duquel lesdits bois sont situés au droit de faire lesdites visites et vérifications, conformément à l'Edit de mai 1708. V. la Conf., t. 1, p. 425.

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1711. 19 mai. ARRET DU CONSEIL D'ETAT, portant que les officiers de la maîtrise de SaintGermain-en-Laye, comme plus prochaine de Montfort-Lamaury, connoîtront seuls des délits qui pourroient avoir été ou être commis dans les bois des ecclésiastiques, bénéficiers, communautés et autres gens de main-morte, situés dans l'étendue, tant du bailliage de Montfort, que de l'ancienne maîtrise de Mantes et Meulan qui y a été réunie. V. le Recueil de 1776, p. 236; et le Mém. alph. p. 400.

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LETTRES ET PATENTES SUR 1711. 20 juin. ARRÊT DU CONSEIL, portant confirmation de l'Edit du mois d'août 1669, qui ordonne, entre autres choses, la suppression de la jurisdiction des eaux et forêts de Mantes et Meulan, et icelle réunie à celle de Montfort-Lamaury, laquelle sera à l'avenir incorporée et unie à la maîtrise particulière des eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye, conformément à l'Arrêt du 19 mai 1711. V. le Recueil de 1776, p. 237.

1711. 14 juillet. - ARRET qui ordonne, que la veuve du sieur Veillart, garde marteau de la maítrise de Moulins, jouira pendant sa viduité, de l'exemption de logement des gens de guerre, subsistances, ustensiles, et autres charges publiques. V. le Recueil de Chailland, p. 98; et le Code des Chasses, t. 2, p. 60.

1711. 24 août. ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT PRIVÉ DU ROI, concernant la capitainerie d'Halatte. V.le Code des Chasses, t. 2, p. 462.

1711. 13 septembre.

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DÉCLARATION DU ROI, portant réglement sur les appellations des jugemens rendus pour crimes ou excès commis à l'occasion de la chasse. V. le Recueil de Chailland, p. 99; le Recueil des Lois Forest., par Pecquet, t. 1, p. 361; et le Code des Chas. t. 2, p. 147. DÉCLARATION DU ROI, 1711. 25 septembre. portant que les appellations de la capitainerie de Vincennes, seront relevées au Conseil privé du Roi. V. le Code des Chas., t. 2, p. 522.

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ARRÊT DU CONSEIL, qui or1712. 29 mars. donne que le sieur archevêque de Rheims justifiera du droit d'avoir une jurisdiction particulière des eaux et forêts. Et que cependant les bois dudit archevêché seront réglés suivant l'Ordonnance de 1669, etc. par le grand-maître en présence des officiers de la maîtrise. V. la Conf., t. 2, p. 189.

1712. 23 avril. - ARRÊT DU CONSEIL, qui fait défenses aux juges en dernier ressort de condamner les procureurs du Roi des maîtrises et des gruries, aux dépens des instances dans lesquelles ils succombent, lorsqu'ils ont fait les poursuites sur des rapports des gardes ou procès-verbaux d'officiers, à moins qu'ils ne soient pris à partie en leurs à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts. V. la Conf., t. 1, p. 494.

noms,

1712. 5 juillet. - ARRÊT DU CONSEIL, qui fait défenses aux juges en dernier ressort de condamner les procureurs du Roi des maîtrises aux dépens des instances dans lesquelles ils succombent, lorsqu'ils ont fait les poursuites sur procès-verbaux d'officiers ou rapports de gardes, à moins qu'ils ne soient pris à partie en leurs noms, d peine de nullité, et de tous dépens, dommages et intérêts. V. la Conf., t. 1, p. 494.

1712. 5 juillet. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que par le sieur grand-maître, etc. il sera procédé à la vente de cinq à six cents châtaigniers morts de la gelée sur les terres des religieuses Ursulines du Mans, pour le prix être employé en acquisition de fonds, etc. V. la Conf., t. 2, p. 201.

1712. 19 juillet. ARRÊT DU CONSEIL, qui maintient les gardes des forêts du Roi dans l'exemption de l'ustensile et autres charges publiques, conformément à l'Ordonnance de 1669, etc. V. la Conf., t. 1, p. 187.

1712. 19 juillet.
- ARRÊT DU CONSEIL, qui dé-
charge Simon Boulard, l'un des gardes des bois
de la maîtrise de Lyon, d'une tutelle qu'il avoit
été condamné d'accepter par sentence du juge de
la Croix-Rousse. Fait défenses audit juge et à
tous autres que ceux du présidial de Lyon de con-
nottre des causes, procès et différens dudit Bou-
lard, et des autres gardes des forêts du Lyonnois
et Forèz, tant en matière civile que criminelle, à
peine de nullité, etc. V. la Conf. t. 1, p. 188.

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par

les fonctions de procureur du Roi en la maîtrise de Chaumont en Bassigny, au lieu et place du sieur Martin, son père, décédé, jusqu'à ce qu'il eût obtenu des provisions de Sa Majesté. Fait défenses aux grands-maîtres de donner de pareilles commissions indéfinies, sauf à eux, en procédant à leurs visites et réformations, ou en leur absence aux maîtres particuliers, à commettre en la place des officiers décédés, malades ou absens, pour chaque fait particulier et pour cas qui requièrent célérité seulement. V. la Conf., t. 1, p. 520.

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Qui casse une Sentence de la maîtrise des eaux et forêts de la Fère, ordonne une nouvelle adjudication des bois du Roi sur un tiercement. Fait défenses aux officiers de ladite maîtrise de recevoir pour adjudicataires ou cautions d'aucune vente de bois, aucuns officiers, magistrats de police ou de finances, faisant fonctions de juges ou de procureurs du Roi dans les justices. Et de permettre et souffrir exploiter aucune vente, qu'après avoir vu le certificat du receveur, portant qu'il sera content des cautions, sur les peines portées par l'ordonnance du mois d'août 1669.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

ARRÊT DU CONSEIL, qui 1712. 22 novembre. ordonne que, conformément aux Ordonnances des sieurs intendans de Bordeaux et de Limoges du sieur Froidour, grand-maître, et de la maîtrise d'Angoulême, la dame duchesse d'Elbeuf, sera tenue de faire démolir le pas de Vibrat, sur la rivière de la Charente, et de faire ôter les pieux qui ont été mis dans ladite rivière, et qui en empêchent la navigation. V. la Conf., t. 2, p. 509. 1712. Décembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui casse et annulle un jugement rendu en la Chambre souveraine des eaux et forêts de Besançon, qui recevoit sous la protection du Roi et de la justice les habitans et communauté de Coulonne, ordonne SUR la requête présentée au Roi en son Conseil qu'à la diligence du procureur de Sa Majesté en de Sa Majesté en par M. Pierre Gueullette, receveur particulier de la maîtrise de Poligny, il sera par les officiers la maîtrise des eaux et forêts de la Fère, contenant d'icelle informé des rébellions faites aux officiers que le dernier octobre 1712 les intéressés en la glapar ladite communauté, le procès fait et parfait cerie de Saint-Gobain s'étoient rendus adjudicaaux coupables jusqu'à sentence définitive iuclusi- taires sous le nom de Jean Dubois, qui leur en vement, sauf l'appel au Parlement de Dijon, avoit fait sa déclaration le même jour, de deux mille auquel Sa Majesté en attribue la connoissance. neuf cent cinquante-neuf arbres et cent quatreV. la Conf., t. 1, p. 626. vingts hallots de la forêt de Saint-Gobain, à 42001; le lendemain premier novembre avant midi, Jacques Crosnier déclara par acte auxdits intéressés au greffe de la maîtrise, parlant au sieur Fera, commis-greffier, qu'il tierçoit ce prix, et offroit de payer et satisfaire aux charges portées en l'adjudication, et avoit à l'instant dénoncé ce tiercement au Suppliant, réitérant ses offres de satisfaire aux charges de l'adjudication. Le 4 novembre les intéressés en la glacerie avoient signifié au suppliant qu'ils offroient 1712. 13 décembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui pour caution M. Claude Fera, procureur du Roi en annulle la commission donnée par le sieur Mar-l'hôtel-de-ville de la Fère, et M. Pierre Fouquet, lot, grand-maître des eaux et forêts de Cham- notaire à la Fère, pour certificateur, le sommant de pagne, au sieur Clément Martin fils, pour faire les recevoir, sinon se pourvoiroient par les voies

1712. 13 décembre. ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui confirme les officiers de la maîtrise de Chalons-sur-Saône dans le droit de police et jurisdiction sur les pêcheurs de la ville et faubourgs de Chalons, nonobstant la possession alléguée par les magistrats de l'hôtel de ville. V. la Conf., t. 2, p. 660.

moyens

Notes extraites de la Conférence sur l'Ordonnance de 1669.

de droit les faire recevoir. Le 18 novembre [vembre, et réitéroit, pour être ensuite ladite vente pour Antoine Jolybois avoit par requête présentée aux adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur en la officiers de la maîtrise, déclaré qu'en cas que Cros-manière accoutumée : Ouï le rapport du sieur Desnier, qui avoit tiercé l'adjudication, ne fût pas ad-maretz, conseiller ordinaire au Conseil royal, conmis au tiercement, sur l'objection que l'on faisoit trôleur général des finances : LE ROI EN SON CONqu'il avoit des parens officiers de la maîtrise, ledit SEIL, faisant droit sur le tout, sans s'arrêter à la Jolybois n'en ayant point, il offroit le même tierce- Sentence de la maîtrise particulière des eaux et foet requéroit d'y être reçu en son lieu et place; qu'au rêts de la Fère du 19 novembre 1712, que Sa Malieu d'y statuer ces officiers avoient par Sentence par jesté a cassée et annullée, a accepté et accepte l'offre défaut, du lendemain 19 novembre, ordonné que, faite par ledit Jolybois de 5,600 livres des deux mille sans avoir égard au prétendu tiercement de Crosnier neuf cent cinquante-neuf arbres, et cent quatrenon enregistré au greffe de la maîtrise, et attendu vingts hallots de la forêt de Saint-Gobain, adjugés qu'il étoit beau-frère du garde-marteau et cousin-à Jean Dubois le dernier octobre 1712 à 4,200 liv., germain de l'inspecteur de la maîtrise, et ne pou- et en conséquence ordonne que pardevant le grandvoit, suivant l'Ordonnance, tiercer, doubler, ni maître des eaux et forêts du département de Soissons prendre part aux ventes, l'adjudication seroit exé-en exercice, il sera procédé à une nouvelle publication cutée, et que les caution et certificateur offerts par et adjudication de la coupe desdits arbres sur ladite les intéressés en la glacerie, seroient reçus et fe- offre et enchère; fait Sa Majesté défenses aux offiroient leurs soumissions en y appelant le procureur ciers de la maîtrise de la Fère, de recevoir ledit Fera, du Roi, et le suppliant pour le consentir ou dire procureur du Roi en l'hôtel de ville de la Fère, ni de refus, signifié le 25 novembre. Le 18 du autres officiers de police et de finance, faisant foncmême mois Crosnier avoit signifié aux intéressés à tion de juges ou de procureurs du Roi dans les jusla glacerie au domicile, et parlant à Pierre Fouquet tices, pour adjudicataires ou cautions des ventes de leur procureur, qu'il étoit appelant de la Sentence bois, et de permettre et souffrir exploiter aucune contre lui rendue le 19 pour les torts et griefs qu'il vente qu'après avoir vu le certificat du receveur, déduiroit en temps et lieu, néanmoins les officiers portant qu'il sera content des cautions, sur les peines avoient reçu les cautions, et les intéressés avoient portées par l'Ordonnance du mois d'août 1669. commencé la coupe des bois sans avoir fait apparoir Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles du certificat du suppliant, portant qu'il fût content le trente-unième jour de décembre mil sept cent des cautions; le sieur Watier, garde-marteau, fai-douze. Collationné. Signé DUJARDIN. sant ses visites, avoit trouvé, le même jour 28 novembre, le contrôleur de la manufacture des glaces, avec un grand nombre d'ouvriers en la forêt, qui avoit dit qu'il alloit les mettre en œuvre pour abatre les arbres adjugés; ledit sieur garde-marteau avoit « Les Ordonnances de 1318, art. 30; 1. mai 1346; fait défenses d'abattre, ne lui ayant point été mis en art. 15; juillet 1376, art. 46; septembre 1376, art. 42; mains le consentement du receveur de la solvabilité 1388, art. 45; septembre 1402, art. 43; mars 1515, art. 60; et l'art. 60 des Etats tenus à Orléans en janvier 1560, ont des cautions, aux termes de l'Ordonnance; ce con- très-étroitement défendu aux officiers des eaux et forêts trôleur, sans avoir égard à ces défenses, avoit obligé d'adjuger aucune vente de futaie ou bois taillis, menus les ouvriers d'abattre, disant qu'il prenoit sur son marches et paisson à aucuns gentilshommes, officiers, avocompte ce qui en pouvoit arriver, et que ces dé-cats, clercs, bénéficiers demeurant audedans et aux reins fenses de couper étoient pure vexation, dont ledit » Le Droit Canon défend aux ecclésiastiques de se mêler sieur garde-marteau avoit dressé procès-verbal, afin des affaires profanes, nemo militans Deo implicet se neque le procureur du Roi pût prendre telles conclu-gotiis secularibus, cap. 1, ne Clerici vel Monachi negotiis sions qu'il jugeroit à propos contre le contrôleur de secularibus se immisceant; et le chap. 6 du même titre leur défend expressément de négocier pour en profiter, secundum la manufacture et les ouvriers; que ce récit du fait instituta prædecessorum sub interminatione anathematis profaisoit connoître l'affectation avec laquelle l'adjudi-hibemus ne Monachi, vel Clerici causa lucri negocientur. » La défense aux gentilshommes, gens de guerre et de cation avoit été faite, le tiercement et l'offre du justice, de se rendre adjudicataires des bois du Roi, a pour tiercement refusés, la réception d'une caution pro-fondement la L. un. cod. quibus ad conductionem prædiohibée par l'Ordonnance reçue, et enfin la coupe et rum fiscalium accedere non licet, L. 11: nullus Palatinol'exploitation faite et tolérée sans voir le certificat rum, dit cette Loi, qui in officio rei nostræ private militant conductionis nomine, vel per se, vel per quamlibet persona:n du suppliant, portant qu'il fût content des cautions, possessionum hujusmodi conducendarum habeat facultatem qui étoient autant de nullités et contraventions à cum que militi, neque curiali hoc faciendum permittimus, l'Ordonnance de 1669. A ces causes, requéroit le parce que le propre des gentilshommes et des gens de guerre suppliant qu'il plût à Sa Majesté y pourvoir, ainsi est de s'attacher à la profession des armes, et le propre des officiers de justice et de finance de s'instruire de leurs foncqu'il jugeroit à propos. Vû ladite requête et les pièces tions et de s'appliquer à l'exercice d'icelles, et qu'ils ne y jointes, ensemble la requête d'Antoine Jolybois, doivent les uns ni les autres acquérir des richesses par des à ce que pour les causes y contenues, il plût à Sa movens mercenaires; à quoi il faut ajouter que leur autorité Majesté, sans s'arrêter à la Sentence de la maîtrise empêcheroit les marchands d'encherir, et qu'il seroit plus difficile de les condamner que les marchands en cas de conde la Fère, du 19 novembre 1712, ni à tout ce qui travention. s'en est ensuivi, ordonner que la vente des bois en Néanmoins si les officiers de justice et les gens de guerre question seroit de nouveau publiée sur l'offre faite étoient héritiers des a judicataires des bois du Roi, ils le demeureroient, suivant la disposition de la loi Decurio, ff. dans le lendemain midi par Crosnier, de 5,600 liv., de Decurionibus et filiis eorum: Decurio, ait ce te loi, cui laquelleoffre le suppliant avoit aussi faite, le 18 no-prohibetur conducere quædam si jure successerit in con

des forêts et autres;

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