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charbon propre à la fabrique des poudres, après raison de deux sols pour chaque botte, dont 1 qu'ils en auront obtenu permission des grands-mai- paiement sera fait auxdits adjudicataires, aux pro tres des eaux et forêts, ou des officiers des maîtrises priétaires des bois par provision; et, au cas de conparticulières, chacun en leur département; à la testation pour la plus value, elle sera jugée, et le charge que les gardes desdits bois seroient présens prix arbitré par les grands-maîtres ou autres offiet accompagneroient lesdits préposés dans les bois, ciers des eaux et forêts, chacun dans leur départepour dresser procès-verbal de la quantité des bour- ment permettre au suppliant, ses commis ou rées dudit bois de bourdenne qu'ils y prendroient, préposés, de couper ou faire couper dans les bois ou en payant le prix sur le pied des bourrées mar- forêts de Sa Majesté, et pareillement dans ce x tant chandes, et de payer les journées que lesdits gardes des communautés ecclésiastiques et laïques que employeroient à les accompagner, sur le pied cou- des particuliers, dans lesquels il n'y aura point de rand du pays où sont situés lesdits bois; le tout coupes ouvertes, vendues, ni adjugées, tous les nonobstant ce qui est porté par l'article XIII de bois de bourdenne qui s'y trouveront de trois, quatre l'Ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, ou cinq ans de crue, en présence des gardes desdites au titre de la police et conservation des forêts, à forêts et bois, qui seront pour cet effet appelés par quoi Sa Majesté a dérogé pour ce regard. Quoique lesdits commis ou préposés; pour la valeur duquel ces deux Arrêts n'aient pour objet que la facilité bois de bourdenne, à l'égard des bois et forêts de du service de Sa Majesté, cependant il se trouve Sa Majesté, il ne sera payé aucune chose, mais plusieurs obstacles qui en empêchent l'exécution; seulement les salaires des gardes-forêts qui seront Les adjudicataires des coupes des bois ne font point tenus d'être présens à l'enlèvement dudit bois, à séparer celui de bourdenne, au contraire ils le font raison de vingt sols pour chaque cent de bottes : mettre en fagots indifféremment avec tout autre et à l'égard des bois et forêts des communautés et bois, et se prévalent de la nécessité où est le sup- particuliers, la valeur dudit bois de bourdenne en pliant d'en avoir pour la fabrique des poudres; ils sera payée à raison de deux sols la botte: et, en cas ne lui en veulent donner qu'à des prix exhorbitans, de contestation pour la plus value, il sera pareillede cinq ou six livres par chacune charge de cheval, ment réglé par les grands-maîtres et autres officiers qui de tout autre bois ne vaut que neuf sols : D'ail- des eaux et forêts. Les salaires des gardes-bois et leurs les gardes-bois qui accompagnent les commis forêts seront pareillement payés à raison de vingt ou préposés du suppliant dans les bois pour la re- sols par chaque cent de bottes. Vû la dite Requête, cherche de celui de bourdenne, affectent de multi- la déclaration de Sa Majesté du 4 avril 1686, et plier leurs voitures et journées, et en exigent le lesdits arrêts du conseil des 11 janvier 1689, et paiement à leur volonté, ce qui cause au suppliant 23 août 1701, rendus en faveur desdits Berthelot, une dépense excessive. Il y a un autre obstacle qui cidevant commissaire général des poudres, et Chaest encore fort contraire au service des poudres, qui pelet, ci-devant adjudicataire général de la fabrique vient de ce que les vanniers ou faiseurs de paniers et ventes desdites poudres, par lesquels il leur a emploient dans leurs ouvrages une grande quantité été permis et à leur commis ou préposés de prendre de bois de bourdenne; ils en détruisent même l'espèce, dans les forêts et bois de Sa Majesté, et ceux des le faisant couper trop jeune et dans une saison con- communautés et particuliers, le bois de bourdenne traire; en sorte que le suppliant n'en trouve presque pour faire du charbon propre à la fabrication des plus dans les forêts qui sont aux environs de ses poudres, aux prix et conditions portés par lesdits moulins, à quoi il est important de remédier pour Arrêts: Ouï le rapport du sieur Desmaretz, conseiller le bien du service des poudres : A ces causes, reque- ordinaire au Conseil royal, controleur général des roit qu'il plût à Sa Majesté de faire défenses à tout finances, LE ROI EN SON CONSEIL, a défendu et dévanniers et faiseurs de paniers, et autres personnes fend à tous vanniers ou faiseurs de paniers, et autres d'employer dans aucuns ouvrages du bois de bour- personnes, d'employer dans aucuns ouvrages du bois denne, autrement appelé bois de pin, à peine de de bourdenne, autrement appelé bois de pin, à trois cents livres d'amende, confiscation dudit bois, peine de trois cents livres d'amende, confiscation et des ouvrages dans lesquels il aura été employé dudit bois qui se trouvera leur appartenir, et des ordonner que les grands-maîtres et autres officiers ouvrages dans lesquels il en sera employé : enjoint des eaux et forêts seront tenus par les adjudications aux grands-maîtres et autres officiers des eaux et qu'ils feront de la vente des coupes de bois et forêts forêts de ne faire aucune adjudication de vente de de Sa Majesté, et de celle des bois des communau- coupes de bois dans les forêts de Sa Majesté, et bois tés ecclésiastiques ou laïques, et particulièrement des communautés ecclésiastiques ou laïques, et tous les seigneurs et particuliers qui vendront les coupes des bois dont ils sont propriétaires, situés dans l'étendue de douze lieues aux environs des moulins à poudre, de charger par les adjudications ou ventes de bois les adjudicataires des coupes d'iceux, sous peine de trois cents livres d'amende, de faire mettre à part tout le bois de bourdenne de trois, quatre ou cinq ans de crue qui se trouvera dans lesdites coupes, et le faire mettre en bottes de la grosseur et longueur de celles des fagots ordinaires, pour être par eux livrées au suppliant, ses commis ou préposés, à

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seigneurs et particuliers, de faire aucune vente des coupes des bois dont ils sont propriétaires dans l'étendue de douze lieues aux environs des moulins à poudre; sinon à la charge par les adjudicataires et acquéreurs desdites ventes de faire mettre à part tout le bois de bourdenne de trois, quatre ou cinq ans de crue qui se trouvera dans lesdites coupes, et d'en faire faire des bottes de la grosseur et longueur des fagots ordinaires, à peine de trois cents livres d'amende pour chacune contravention; pour lesdites bottes de bois de bourdenne être livrées à l'adju

dicataire général de la fabrique et vente des poudres, ses commis ou préposés, en payant par eux auxdits adjudicataires et acquéreurs desdites coupes de bois deux sols pour chaque botte dudit bois de bourdenne; et, au cas de prétention de plus value, le prix en sera réglé et fixé par les grands-maîtres ou autres officiers des eaux et forêts, chacun dans

1709. 28 mai. ARRET NOTABLE DU CONSEIL,

Qui casse l'adjudication faite par les maire et échevins de Sedan de la coupe de quarante arpens de taillis communaux, pour l'ordinaire de 1709, ordonne que celle faite par les officiers de la maltrise de Sedan des mêmes taillis, sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait défenses auxdits maire et echevins de s'immiscer dans la vente jurisdiction et connoissance de la coupe et exploitation desdits bois, etc.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

leur département. Permet Sa Majesté audit adjudicataire général de la fabrique et vente des poudres, ses commis ou préposés, de couper ou faire couper dans les forêts et bois de Sa Majesté, et dans ceux des communautés ecclésiastiques et laïques, seigneurs et particuliers, dans lesquels il n'y aura point de coupes ouvertes adjugées ou vendues, tout le bois de bourdenne qui s'y trouvera de trois, quatre ou cinq ans de crue, en présence des gardes desdites forêts et bois, qui seront pour cet effet appelés, et seront aussi présens à l'enlèvement qui en sera fait pour la valeur duquel bois de bourSUR ce qui a été représenté au Roi en son Conseil denne, qui sera pris dans les bois et forêts de Sa par le sieur Coulon, grand-maître des eaux et forêts Majesté, il ne sera payé aucune chose par l'adjudi- du département de Metz, que la Chambre des comptes cataire des poudres, ses commis ou préposés, mais de Metz procédant au jugement de la correction seront tenus de payer les salaires des gardes desdites des comptes des deniers communs et d'octrois de la forêts et bois, à raison de vingt sols par chaque cent ville de Sedan, avoit reconnu que la quantité de de bottes dudit bois de bourdenne; et à l'égard des bois que se faisoient délivrer les maire, echevins bois desdites communautés, seigneurs et particu- et autres officiers de l'hôtel de ville de Sedan, conliers, la valeur dudit bois de bourdenne en sera sommoit les coupes des bois communaux de cette payée à raison de deux sols la botte; et, au cas de ville, avoit ordonné, le 13 janvier 1702, que les of prétention de plus value, le prix en sera réglé et ficiers de la maîtrise de Sedan feroient à l'avenir fixé par les grands-maîtres ou autres officiers des par chacun an sans frais la vente de la coupe de eaux et forêts, chacun dans leur département; et quarante arpens desdits bois, à la charge de fourles salaires des gardes desdits bois seront pareille-nir en espèce, à un prix qui seroit réglé, le chaufment payés à raison de vingt sols par chaque cent de bottes du bois de bourdenne. Enjoint Sa Majesté aux grands-maîtres et autres officiers des eaux et forêts, chacun en droit soi, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera exécuté nonobstant oppositions, appellations, et autres empêchemens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est réservé et à son Conseil la connoissance, et icelle interdit à tous autres Cours et juges.

Fait au Conseil d'État du Roi, tenu à Marly le septième jour de mai mille sept cent neuf. Collationné. Signé DU JARDIN, avec paraphe. 1709. 14 mai. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne P'exécution d'un précédent Arrêt du 18 décembre 1703, portant défenses aux Tables de marbre de connoltre d'aucuns faits d'eaux et forêts en première instance. V. la Conf., t. 1, p. 706. 1709. 28 mai. ARRÊT DU CONSEIL, qui annulle

une Ordonnance des trésoriers de France à Caen

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sans avoir égard aux défenses portées par icelle, permet au receveur général des domaines et bois de ladite ville de continuer les poursuites, pour faire payer par les adjudicataires des bois de Pabbaye de Touart le prix de leurs adjudications dans le temps y porté, etc. V. la Conf., t. 2, p. 255.

1709. 28 mai. ARRÊT DU CONSEIL, qui donne main-levée de bois de futaie coupés sans permission. V. la Conf., t. 2, p. 393.

fage nécessaire pour les corps de garde, sans en
distribuer à d'autres, jusqu'à ce que Sa Majesté eût
réglé ceux auxquels il en seroit délivré ; que, par
Arrêt du Conseil du 24 octobre 1702, il avoit été
dit que les prétendans droit de chauffage en ces bois
en représenteroient les titres, et ayant été repré-
sentés, avoit été ordonné par autre Arrêt du 18
août 1705, qu'à l'avenir, à commencer par l'ordi-
naire de 1706, le suppliant, en présence des offi-
ciers de la maîtrise de Sedan, feroit annuellement
l'assiette, mesurage, balivage et adjudication de la
coupe de
de taillis des bois commu-
quarante arpens
naux de la ville de Sedan, pour en être le prix payé
au receveur des deniers communs de la ville, et à
la charge de livrer dans les corps de garde et aux
officiers et communautés y dénommés 351 cordes
et 9,200 fagots, avec défenses d'en faire délivrer
à d'autres ni en plus grand nombre; les maire,
lieutenant, échevins et officiers de l'hôtel de ville
de Sedan s'étoient opposés à cet Arrêt, demandant
d'être maintenus au droit de prendre leur chauffage
dans ces coupes ordinaires, et en avoient été débou-
tés par Arrêt du 24 novembre 1705; que depuis que
l'Arrêt du 18 août 1705 avoit été exécuté, le
pliant et les officiers de la maîtrise ayant par cha-
cun an adjugé la coupe des quarante arpens de bois
sans faire délivrer de chauffage aux maire et éche-
vins; que le 21 février 1709 le suppliant ayant
envoyé aux officiers de la maîtrise son mandement
pour faire l'assiette, mesurage et adjudication des
quarante arpens pour l'ordinaire de la présente an-
Thee 1709,
ces officiers en avoient fait l'assiette,

sup

mesurage et balivage, et fait publier la vente le 21 | duite des maire et échevins, et jugeroit que ce n'émars 1709, le 23 du même mois les maire et éche- toit qu'en vue de parvenir à se faire fournir les vins s'étoient immiscés de faire afficher qu'ils adju- chauffages qu'ils prenoient ci-devant en ces coupes, geroient la vente de quarante-un arpens, aux dont ils avoient été déboutés par Arrêt; que les charges et conditions qui seroient lues à l'hôtel de maire et échevins de différentes villes, notamment ville avant l'adjudication; dont le suppliant ayant ceux d'Avalon et de Saint-Dizier, ayant prétendu eu avis, auroit, par une Ordonnance du 25 du même faire pareilles ventes, avoit été déboutés de leur mois, déclaré les affiches nulles, et ordonné aux prétention par Arrêts du Conseil des 24 octobre officiers de la maîtrise de procéder à l'adjudication 1702, et 22 juillet 1704. A CES CAUSES, requéroit des bois, signifié le lendemain 26 mars à sept heures le suppliant qu'il plút à Sa Majesté ordonner que du matin aux maire et échevins, et publié au son l'adjudication faite à la maîtrise de Sedan de son du tambour aux endroits de la ville et carrefours Ordonnance le 28 mars 1709 seroit exécutée, sans accoutumés, et dans les villages voisins; le même s'arrêter à celle faite le même jour des mêmes bois jour 26, les officiers de la maîtrise, en présence du par les maire et échevins de la ville de Sedan, avec substitut du procureur du Roi, le procureur du Roi, défenses à eux de troubler à l'avenir le grand-maître qui l'étoit aussi de l'hôtel de ville, ne s'y étant et les officiers de la maîtrise de Sedan en la vente, point trouvé, quoique averti dès la veille, avoient inspection et jurisdiction des bois communaux de été au palais où se tenoit le présidial, et où s'adju-Sedan. Vu ladite requête et les pièces y jointes, Vu geoient les bois de Sa Majesté et des communautés, aussi les requêtes présentées à Sa Majesté, l'une à neuf heures du matin, pour procéder à l'adjudi- par les maire et echevins de la ville de Sedan, tencation des quarante arpens en question; les maire, dante à ce qu'ils fussent maintenus au droit de prélieutenant de maire et autres officiers de l'hôtel de sider et faire les adjudications des coupes des taillis ville s'y étoient trouvés, qui leur avoient dit qu'ils des bois communaux appartenans à leur commuprétendoient faire cette adjudication à leur exclu- nauté, conformément à l'article 15 de l'Edit du sion, les empêchant formellement d'y procéder, et mois de décembre 1706, portant que les maires, et les avoient contraints de se retirer; ces officiers de en leur absence leurs lieutenans, présideront à la maîtrise avoient été dans une autre Chambre où l'adjudication des bois taillis et baux à ferme des ils avoient fait publier la vente; quelques mar-deniers patrimoniaux ; ce faisant, faire défenses aux chands y avoient paru, mais apparemment de con- officiers des eaux et forêts de les y troubler : et cert et d'intelligence avec les officiers de l'hôtel de l'autre par les maire et lieutenant de maire de la ville, en ce qu'ils n'avoient voulu en porter le prix ville de Sedan, tendante à ce qu'il plût à Sa Maqu'à 28 livres l'arpent; et ayant vu que les officiers jesté casser et annuller l'Ordonnance du sieur Coude la maîtrise ne vouloient leur adjuger à ce prix, lon, grand-maître, du premier avril 1709, qui s'étoient retirés en la Chambre où étoient les maire annulloit l'adjudication qu'ils avoient faite le 28 et échevins, ce qui avoit obligé les officiers de la mars 1709 de la coupe de quarante arpens de taillis maîtrise de remettre l'adjudication au 28 mars 1 1709, des bois communaux de Sedan pour l'ordinaire de auquel jour ils les avoient adjugés à Jean Lallemand la présente année, avec défenses à l'adjudicataire à 33 livres l'arpent, faisant 1320 livres ; et les maire de les couper; ce faisant, ordonner que ladite adjuet échevins avoient le même jour adjugé les mêmes dication seroit exécutée selon sa forme et teneur, bois à Jacob Misset à 38 livres 10 sols l'arpent, avec défenses au sieur Coulon et à tous autres de les faisant 1539 livres 15 sols, qui étoit 219 liv. 5 sols troubler à l'avenir en la vente et adjudication desde plus qu'ils n'avoient été portés à la maîtrise; y dits bois. Autre requête des habitans et commuavoit apparence que ce Misset étoit homme à la nauté de la ville de Sedan, tendante à ce que pour dévotion des maire et échevins, qui lui avoient pro-les causes y contenues, il plût à Sa Majesté, mis de l'indemniser et de lui accorder du temps en attendant qu'il fût réglé pardevant quels offipour la coupe et vuidange; le suppliant ayant eu ciers les adjudications des coupes ordinaires de leurs avis de l'entreprise des maire et échevins, avoit, bois communaux seroient faites à l'avenir: faire dépar Ordonnance du premier avril 1709, déclaré l'ad-fenses aux deux particuliers qui s'étoient rendus judication par eux faite nulle, et fait défenses à adjudicataires de la coupe de l'ordinaire de 1709, Misset de faire aucune coupe en ces bois, à peine l'un pardevant les officiers de la maîtrise, et l'autre de 500 livres d'amende, dont les maire et échevins devant le maire de la ville, d'enlever les bois à demeureroient responsables en leurs noms. L'Or- eux adjugés, que la quantité destinée pour les corps donnance de 1669, article XII du titre des bois des de garde, casernes et chauffages d'officiers de l'étathabitans des paroisses, portant que si, pour le plus major ne soit fournie, et ordonner qu'ils paieroient grand avantage de la communauté, il étoit jugé à le prix desdits bois à raison de 38 livres 10 sols l'arpropos par le grand-maître qu'il se fit vente des pent, à quoi ils avoient été adjugés devant le maire; coupes ordinaires, il en renvoieroit l'adjudication ensemble les pièces jointes auxdites requêtes, et au juge du lieu, s'il n'y avoit siége de maîtrise ou tout considéré, Ouï le rapport du sieur Desmaretz, grurie en la même paroisse, auquel cas les officiers conseiller ordinaire et au Conseil Royal, contrôleur d'icelles feroient la vente sans frais; que l'Arrêt du général des finances, LE ROI EN SON CONSEIL, 18 août 1705 commettoit encore le suppliant et les sant droit sur le tout, a débouté lesdits maire, officiers de la maîtrise pour faire l'adjudication des échevins et habitans de la ville de Sedan des decoupes de ces bois; ainsi y avoit lieu de croire que mandes portées par leursdites requêtes, a cassé, réSa Majesté désaprouveroit l'entreprise et la con-voqué et annullé l'adjudication faite par lesdits

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noître d'aucuns faits d'eaux et forêts entre quelques personnes et sous quelque prétexte que ce soit, lorsque les contrats, marchés et promesses baux et associations auront été faits avant que les bois et marchandises aient été transportés hors les bois, rivières, étangs, et aux parties de se pourvoir devant eux, pour raison de ce ; à peine, etc. V. la Conf.; t. 1, p. 46.

maire et échevins le 28 mars 1709, de la coupe de quarante arpens de taillis des bois communaux de ladite ville pour l'ordinaire de la présente année 1709, et tout ce qui s'en est ensuivi; ce faisant, ordonné que celle faite le même jour desdits quarante arpens de taillis par les officiers de la maîtrise particulière de Sedan, en conséquence de l'Ordonnance dudit sieur Coulon, sera exécutée selon sa forme et teneur, et tout ce qui s'en est ensuivi : Fait Sa Majesté défenses auxdits maire et échevins de s'immiscer à l'avenir en la vente, jurisdiction et connoissance de la coupe et exploitation des bois communaux de la ville de Sedan, à peine de 500 1. d'amende, dépens, dommages et intérêts. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingthuit mai mil sept cent neuf. Signé, Dujardin.

1709. 11 juin. DÉCLARATION DU ROI, qui défend de chasser sur les terres ensemencées, jusqu'après la récolte, etc. V. le Code des Chasses, t. 1, p. 404 et 454.

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1709. 25 juin. - ARRÊT DU CONSEIL, par lequel Sa Majesté approuve la procédure faite en la mattrise de Crecy, contre la dame princesse de Lislebonne, pour avoir abattu quelques arbres, sans permission ni déclaration, quoique lesdits bois fussent destinés à des réparations urgentes. Néanmoins par grace donne main - levée de la saisie desdits bois, et remet les amendes en payant les frais, etc. V. la Conf., t. 2, p. 395. 1709. 25 juin.

ARRÊT DU CONSEIL, par lequel Sa Majesté approuve la procédure faite par les officiers de la maîtrise de Crecy, contre le sieur de Caumartin, pour avoir abattu quelques bois, sans permission ni déclaration. Néanmoins par grace lui donne main-levée desdits bois et le décharge de l'amende en payant les frais, etc. V. la Conf., t. 2, p. 396.

1709. 20 juillet. ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui fait défenses aux grands-maîtres de connoître d'aucuns faits jugés par les Sentences des maîtrises et de rendre des Ordonnances et jugemens dans leurs hotels; à peine, etc., sauf en procédant à leurs visites, ventes et réformations à instruire et juger les procès, ou subdéléguer tels officiers des eaux et forêts des lieux que bon leur semblera. V. la Conf., t. 1, p. 208, 1709. 1er août. Lettres de ProvisiONS de lieutenant de la louveterie en Bourgogne. V. le Code des Chasses, t. 2, p. 663. 1709. 6 août. ARRÊT DU CONSEIL, qui fait défenses aux juges consuls et à tous autres de con

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1709.

15 octobre.

ARRÊT NOTABLE du Conseil, qui ordonne que les officiers de la maîtrise nouvellement établie à Soissons, auront la police et la jurisdiction sur la rivière d'Aisne, nonobstant la possession alléguée par les officiers du comté de Soissons de connoître de tout ce qui concernoit ladite rivière, etc. V. la Conf., t. 2, p. 658.

1709. 11 novembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui maintient les adjudicataires des bois du Roi dans l'exemption des droits d'entrées, octrois, péages et autres de quelque nature que ce soit sur les bois provenans desdites adjudications qu'ils feront conduire et débiter pour leur compte. Fait défenses aux contrôleurs généraux des bois d'accorder aucuns remplacemens ni prorogation de coupes et vuidanges; à peine d'interdiction et de 500 livres d'amende. V. le Mém. alph., p. 431; et le Recueil de 1776, p. 231.

1709. 16 novembre. LETTRES-PATENTES,

Qui ordonnent la vente au profit du Roi, des baliveaux possédés à titre de don, douaire, engagemens, etc.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre A nos amés et féaux conseillers en nos

Conseils, les grands- maîtres enquêteurs et généraux réformateurs des eaux et forêts de France, et à nos bien amés les officiers des maîtrises particulières de nosdites eaux et forêts, Salut. Plusieurs possesseurs de bois à titre de don, douaire, usufruit, et engagement de notre domaine, Nous ont

193 fait exposer que suivant notre Ordonnance des eaux gens tenans nos Cours de Parlement et Chambre des et forêts du mois d'août 1669, il avoit été réservé à Comptes de Paris, que ces présentes ils aient à faire chaque coupe de taillis desdits bois seize baliveaux enregistrer purement et simplement, sans y apporpar arpent de l'âge du taillis, outre les anciens et ter aucune restriction, modification ni difficulté, modernes, et que la grande quantité qu'il y en avoit cessant et faisant cesser tous troubles et empêcheà présent empêchoit par leur ombrage les taillis de mens contraires : et voulons qu'aux copies desdites profiter, et de leur produire les revenus dont ils présentes collationnées par l'un de nos amés et féaux jouissoient ci-devant; et voulant leur procurer le conseillers-secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'orétablissement desdits taillis, Nous avons jugé de-riginal: Car tel est notre plaisir.

1709. 9 décembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne qu'il sera procédé à la visite et reconnoissance de l'état de treize cent quinze arbres marqués pour la marine, que les adjudicataires faisoient exploiter en mairain. V. la Conf., t. 2, P. 346.

ARRÊT DU CONSEIL, qui or1709. Décembre. donne l'exécution d'une sentence de la maîtrise de Fontainebleau, dont appel avoit été interjeté à la Table de marbre de Paris, faute par l'appelant d'avoir fait juger ledit appel dans les trois mois prescrits par l'Ordonnance de 1669. V. la Conf., t. 1, p. 805.

que

1710. 14 janvier. ARRÊT DU CONSEIL, qui porte des sentences et jugemens seront exécutés, faute par les appelans d'avoir fait juger leurs арpellations desdites sentences, dans les trois mois prescrits par l'Ordonnance de 1669. V. la Conf., t. 1, p.

voir ordonner la coupe desdits baliveaux, à la ré- Données à Versailles le seizième jour de novembre serve de certain nombre qui pût produire suffisam- l'an de grace mil sept cent neuf, et de notre règne ment de gland pour repeupler les endroits desdits le soixante-septième. Signé LOUIS. Et plus bas, bois qui pourroient être dégarnis, et qui puissent par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au Conseil, DESMAdans la suite Nous être de quelque utilité. A CES RETS. Et scellées du grand sceau de cire jaune. CAUSES, Nous mandons et ordonnons par ces préRegistrées à Paris, le 11 décembre 1709. sentes, signées de notre main, que vous ayez chacun en l'étendue de votre département, et dans Signé DONGOIS. l'année de votre exercice, à procéder à la visite et reconnoissance de l'état, âge, qualité et valeur des anciens et modernes baliveaux, bois, chablis et arbres secs et morts qui sont dans les taillis, possédés à titre de don, douaire, usufruit et par engagement de notre domaine, à commencer par ceux qui sont sur les deux dernières coupes desdits taillis, faites pour les ordinaires de l'année dernière 1708, et de la présente année 1709, ensemble de ceux de la coupe qui y doit être faite pour l'ordinaire de l'année prochaine 1710, d'en dresser procès-verbaux, et les mettre aux greffes desdites maîtrises, et ensuite procéder à la vente et adjudication desdits baliveaux, bois, chablis, et arbres secs et morts, aux plus offrans et derniers enchérisseurs, conformément à notredite Ordonnance du mois d'août 1669, à la réserve des baliveaux des deux derniers âges, outre ceux de la dernière coupe desdits taillis, qui seront à cet effet préalablement marqués de notre marteau par les officiers desdites maîtrises, et à la charge par les adjudicataires d'en faire les coupes et vuidanges dans les temps qui seront prescrits par les adjudications, et d'en payer le prix principal et le sol pour livre ès mains des receveurs particuliers desdites maîtrises, moitié à la Sain-Jean 1710, et l'autre à Noël de la même année, pour en compter aux receveurs généraux des bois, et leur remettre le prix principal quinzaine après les échéances desdits paiemens, pour par lesdits receveurs généraux le porter en notre trésor royal, un mois après les échéances desdits paiemens, et compter du tout, ainsi que des autres deniers de leurs recettes, sans que les adjudicataires desdits baliveaux et arbres puissent être chargés ni tenus de payer aucuns frais ni droits aux officiers ou autres, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, sauf à être par Nous pourvu au paiement des journées et vacations que lesdits officiers emploieront auxdites visites, martelages et adjudications, sur le sol pour livre du prix principal des ventes, sur les états qui en seront par vous dits grands-maîtres remis en notre Conseil, et ainsi qu'il appartiendra, et que les ventes et coupes des baliveaux desdits bois seront continuées les années suivantes, au fur et à mesure des coupes des taillis, avec les mêmes formalités, jusqu'à l'entière exploitation desdits taillis. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les

TOME I.

800.

1710. 4 mars. PROVISIONS Accordées à M. le
duc Louis-Henri de Bourbon, pour la capitaine-
rie d'Halatte. V. le Code des Chas., t. 2, p. 459:
1710. 11 mars. ARRÊT DU CONSEIL, qui dé-
charge le procureur du Roi de la maîtrise de Cha-
teauneuf en Thimeraye, de l'assignation à lui
donnée au siége de la Table de marbre de Paris,
et fait défenses aux prévenus de couper à l'avenir
aucuns bois de futaie sans permission. V. la Conf.,
t. 1, p. 504.

1710 6 mai.
ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui
fait défenses au sieur grand-maître du départe-
ment de Paris de rendre à l'avenir aucune Ordon-
nance de jurisdiction contentieuse en sa maison,
à peine, etc. Ordonne que faute aux appelans
des jugemens dudit sieur grand-maître d'avoir
fait juger leurs appellations dans les temps de
l'Ordonnance, lesdits jugemens seront exécutés
en dernier ressort, etc. V. la Conf., t. 1, p. 729.

1710. 11 mai. DÉCLARATION DU ROI, qui ordonne l'exécution de l'article 17 de la Déclara

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