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aux Loups dans l'étendue de leurs Maîtrises, suivant et ainsi qu'il est porté par ledit Arrêt et lesdites Ordonnances; l'Ordonnance rendue par le sieur de Seraucourt, Commissaire départi en la Généralité de Bourges, par laquelle il ordonne sous peine de 3 livres d'amende, à tous les Habitans de la Paroisse de Saint-Privé, de se trouver le 23 Novembre dernier, armés de fusils ou de bâtons, dans les lieux qui leur seront indiqués par le sieur Montfaugé, qu'il a commis pour commander les huées et chasse aux Loups, qui seront faites dans les Bois de Contremoré les Mémoires présentés par ledit sieur Begon contre ladite Ordonnance : la Réponse fournie par ledit sieur de Seraucourt: Et our le Rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances: LE ROI ÉTANT EN

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SON CONSEIL, sans s'arrêter à l'Ordonnance rendue par ledit sieur de Seraucourt, a ordonné et ordonne que ledit Arrêt du Conseil du 25 Février dernier sera exécuté selon sa forme et teneur.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le quatorze Janvier mil six cent quatre-vingt-dix-huit,

Signé COLBERT.

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ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que le prix, d'une coupe extraordinaire dans les bois de l'abbaye de Kaintes, sera déposé entre lès mains d'un notable bourgeois, et non dans celles du receveur des bois. V. la Conf., t. 2, p. 250.

1698. 25 février. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que par le sieur Phelypeaux, intendant de justice, police et finances en la généralité de Paris, il sera procédé à la vérité et reconnais-1698. 12 août. - ARRÊT DU CONSEIL, qui permet

sance des ouvrages d faire pour rétablir les moulins et ponts de Brinon, pour lesquels l'archevéque de Sens demandot la permission de faire une coupe de bois extraordinaire dans les forêts dépendans de l'archevêché. V. la Conf. t. Po 239.

2,

1698. 7 mars. ARRÊT DU CONSEIL, qui maintient le sieur Descombes, maître particulier gradué en la Maîtrise de Poitiers au droit de faire seul les instructions civiles et criminelles en toutes matières d'eaux, et forêts, pêches et chasses, etc. V. p. 407 de la Conf., t. 1 ; et 170 du Recueil de 1776.

1698. 18 mars. - ARRÊT DU CONSEIL, qui maintient les gentilshommes de la grande vénerie de France, dans le droit de prendre la qualité d'éV. le Code des Chasses, t. 2, p. 641. cuyer.

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au gruyer de la Grurie de Phalsbourg, de porter des armes en allant faire les fonctions de son office. V. la Conf., t. 1, p. 564.

1598. 19 août. - ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui casse une permission donnée par le sieur de Bruillevert, grand-maître, aux habitans de Torcy-enBrie, d'abattre quelques bois, pour réparations urgentes, etc. Lui fait défenses de donner à l'avenir de pareilles permissions, sous les peines portées par l'Ordonnance de 1669, V. la Conf., t. 2,

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1698, 18 novembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui annulle une Ordonnance de l'intendant de Metz, par laquelle les nommés étoient déchargés des condamnations prononcées contr'eux en la Grurie de Montmédy, par Sentence du 6 mai 1698. Ordonne que ladite Sentence sera exécutée, sauf l'appel, en la manière accoutumée. V. la Conf., t. 1, p. 574.

1698. 2 décembre. - ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que les officiers des Maîtrises d'Artois, Flandre et Haynault, créés par l'Edit d'août 1693, jouiront de la jurisdiction et connoissance des matières d'eaux et forêts à eux attribuées par ledit Edit. V. la Conf., t. 1, p. 105.

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1699. 10 mars. ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui| fait défenses aux trésoriers de France à Tours, d'ordonner à l'avenir aucune coupe d'arbres et bois dépendans des ecclésiastiques et communautés, en quelques endroits qu'ils soient situés, même sur les chemins qui sont essartés, etc.; à peine de 3,000 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts. V. la Conf., t. 2, p. 521.

1699. 31 mars.—ARRET DU CONSEIL, qui décharge le procureur du Roi de la Maîtrise de Nevers, de Passignation à lui donnée aux Requêtes du Palais à Paris, et fait défenses aux chanoines de SaintCyr de Nevers, de procéder en première instance pour raison de leurs bois, eaux et forêts, chasses et pêches, ailleurs qu'à la Maîtrise de Nevers. V. la Conf., t. 1, p. 503.

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casse un Arrêt du Parlement de Besançon, par lequel étoit ordonné au maître particulier de Dôle, de délivrer aux religieuses de Donnan, les bois ́nécessaires pour leurs bâtimens, à prendre dans les forêts de Sa Majeste, fait défenses audit Parlement de donner de pareils Arrêts à Davenir, etc. V. la Conf., t. 2, p. 63.

1699. 18 août. —ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne aux deux gardes-marteaux de la Maîtrise de Salins, de remettre le marteau du Roi dans la Chambre du Conseil, etc. Leur fait défenses de le garder en leur possession, comme par le passé. Enjoint au mattre particulier et au procureur du Roi, d'assister aux martelages, balivages et délivrances avec les gardes-marteaux, à peine, etc. V. la Conf., t. 1, p. 140.

1699. 18 août. ARRÊT DU CONSEIL,

Relatif au Dépôt du Marteau dans un étui, et à l'assistance des Mattres particuliers aux Martelages.

1699. 19 mai. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que Du Pont, garde de la Maîtrise de Lille, emExtrait des Registres du Conseil d'Etat. prisonné par le bailli de Saint-Venant, pour raison de ce qu'il n'avoit pas demandé permission SUR la Requête présentée au Roi en son Conseil, audit bailli de publier des Ordonnances de la Mai- par Hugues-Joseph Luirot, Procureur de Sa Matrise, etc., sera élargi par provision: ordonne que jesté particulier des Eaux et Forêts de Salins, au la Requête du procureur du Roi de ladite Mai-Comté de Bourgogne : Contenant que l'Ordonnance trise, sera communiquée audit bailli, pour sa réponse vue étre ordonné par Sa Majesté, ce qui seroit vú appartenir. V. la Conf., t. 1, p. 638.

1699. 26 mai. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que les officiers de la Maîtrise de Sens seront payés des frais par eux faits, pour raison d'une saisie de baliveaux coupés, sans permission de Sa Majesté, suivant la taxe du grand-maître, etc. V. la Conf., t. 1, p. 359.

de 1669, Article III du Titre des Officiers des Maitrises, portoit qu'il y auroit un coffre fermant à trois clefs en la Chambre du Conseil de chaque Maitrise , pour y déposer le marteau destiné à la marque des pieds corniers, baliveaux, et autres arbres de réserve, l'une desquelles seroit pour le Maître ou le Lieutenant en son absence, une autre pour le Procureur du Roi, et la troisième pour le Garde-Marteau, sans que le marteau en puisse être tiré que de leur consentement commun, et à la charge de l'y remettre chacun jour après que l'ex1699. 16 juin. ARRÊT DU CONSEIL, qui fait dé-pédition pour laquelle il auroit été tiré, seroit faite; fenses aux procureurs au Conseil provincial d'Ar- que le Supliant avoit plusieurs fois requis Michel tois et autres jurisdictions du ressort de la Mai- Benard et Nicolas Olivet, Gardes-Marteaux de ladite trise d'Arras, de présenter aucunes requêtes, et Maitrise de Salins, de mettre les marteaux de ladite aux huissiers de donner aucunes assignations audit Maitrise dans un coffre, n'avoient voulu y satisfaire Conseil ou autres jurisdictions pour y procéder, sous prétexte qu'ils étoient en possession de les en première instance, sur les matières d'eaux et avoir pardevant eux, et d'autant qu'il étoit de l'inforêts, péches et chasses, à peine, etc. V. la Conf., térêt de Sa Majesté que ces marteaux ne restent point entre leurs mains, en arrivant journellement des abus. A CES CAUSES, requéroit le Supliant qu'il 1699. 16 juin. ARRÊT DU CONSEIL, qui annulle plût à Sa Majesté ordonner auxdits Benard et Ôliune vente de bois communaux faite, sans per-vet, de mettre incessamment dans un coffre, fermission de Sa Majeste, sous prétexte d'en em- mant à trois clefs, qui seroit déposé en la Chambre ployer le prix aux réparations urgentes de l'église du Conseil de ladite Maîtrise, les marteaux dont paroissiale: ordonne que par le sieur intendant, ils se servoient pour marquer les bois de ladite Maîil sera procédé à la visite et reconnoissance de trise, dont l'une seroit pour le Maître particulier l'état de l'église et informé des biens et facultés ou Lieutenant en son absence, la seconde pour le de la communauté, pour sur le tout être par Sa Supliant, et la troisième pour lesdits Benard et Majesté ordonné ce qu'il appartiendra. V. la Olivet, Gardes - Marteaux; à peine de 300 livres Conf., t. 2, p. 277. d'amende. Vû ladite Requête, et un certificat du Maître particulier du 30 Octobre 1698, portant que 1699. 7 juillet. - ARRET NOTABLE DU CONSEIL, qui depuis près de six ans les sieurs Benard et Olivet,

t. 1, p. 107.

-

ARRÊT DU CONSEIL, qui

casse un Arrêt du Parlement de Paris, ordonne que, nonobstant les défenses portées par icelui, P'instruction des délits commis dans les bois engagés de Vauchassis, commencée par les officiers de la Maîtrise de Troyes, sera par eux continuée jusqu'à sentence définitive inclusivement, sauf l'appel à la table de marbre de Paris, conformément à l'Ordonnance. V. t. 1, p. 116, de la Conf.

1699. 17 novembre. ARRET DU CONSEIL, qui permet aux officiers de la Maîtrise d'Amiens de s'assembler de relevée dans le parquet des gens du Roi du baillage, pour faire les instructions, etc. Fait défenses aux officiers du Baillage et tous autres de les y troubler, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. V. au Recueil de Chailland, p. 32.

Gardes-Marteaux, avoient retenu en leur posses- | 1699. 17 novembre.
sion, et retenoient actuellement les marteaux des-
tinés à la marque des bois sans les avoir voulu re-
mettre dans un coffre, suivant l'Ordonnance: Ouï
lé rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain :
LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête,
conformément à l'Ordonnance des Eaux et Forêts
du mois d'Août 1669, et à l'Arrêt du 16 Novem-
bre 1688, a ordonné que les marteaux pour faire
les assiettes, mesurages, martelages et balivages des
ventes et autres délivrances des bois dépendans de
ladite Maîtrise de Salins qui sont en la possession
desdits Benard et Olivet, seront déposés dans la
Chambre du Conseil de ladite Maîtrise, et mis dans
une boëte de fer portative fermant à trois clefs,
dont l'une sera pour le Maître particulier ou le
Lieutenant en son absence, une autre pour le Pro-
cureur du Roi, et la troisième pour le Garde-Mar-
teau, pour en faire par lui les martelages et bali-
vages, en présence du Maître particulier ou du Lieu-
tenant en son absence, et du Procureur du Roi, et
qu'à la fin de chaque jour, et des expéditions faites,
ledit marteau sera remis dans la boëte qui sera re-
fermée des trois clefs, et reportée dans la Chambre
du Conseil : Ordonne Sa Majesté auxdits Maîtres
particuliers, et Procureur du Roi, d'assister aux
martelages, balivages et délivrances, avec le Garde-
Marteau; à peine de nullité des Procès-verbaux, et
d'interdiction de leurs Charges, et sera le présent
Arrêt enregistré au Greffe de la Maîtrise particu-
lière de Salins.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le dix-huit Août mil six cent quatre-vingt-dix-neuf. Signé, RANCHIN.

1699. 1er. septembre. - ARRÊT DU CONSEIL, qui déclare injurieux l'emprisonnement fait par ordre du sieur Beugnet, bailli de Saint-Vincent, de la personne d'un garde, et condamne le sieur Beugnet à des dommages et intérêts envers le garde, et à payer les amendes et restitutions auxquelles le garde pourroit étre condamné faute d'avoir fait ses rapports des délits commis dans son triage depuis son emprisonnement. V. la Conf. t. 1, p. 640.

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1699. 12 octobre. DÉCLARATION DU ROI, portant supression de plusieurs Capitaineries des chasses. V. le Recuil de Chailland, p. 29; au Recueil des Lois Forest. de Pecquet, t. 2, p. 39; et le Code des Chasses, t. 2, p. 166.

1699. 24 novembre. ARRÊT DU CONSEIL

Qui fait défenses au sieur Bruillevert, grand-maître, de faire aucune vente ailleurs qu'au siége de la Maîtrise où les Bois sont situés, et aux Abbé et Religieux de l'Abbaye de Barbeau, de donner à leurs Officiers les qualités de Gruyers et Juges des Eaux et Forêts, et auxdits Officiers de les prendre et d'en faire les fonctions; à peine de nullité, et de 500 livres d'amende.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat privé.

Vu au Conseil d'Etat du Roi, l'Arrêt rendu en icelui, le 24 Mai 1695, sur la Requête du sieur François Gaspard Montmorin de Saint-Hirem, Maitre particulier des Eaux et Forêts de Fontainebleau, tendante, etc. LE ROI EN SON CONSEIL, faisant droit sur les Requêtes respectives, a cassé et annullé toute la procédure faite par le sieur Bruillevert, Grand-Maître des Eaux et Forêts de Paris, pour raison de la vente et recollement desdits 80 arpens de futaie du quart de réserve des Bois de l'Abbaye de Barbeau; néanmoins par grâce, et sans tirer à conséquence, ordonné que la somme de 12,600 1. restante de celle de 33,600 liv. prix de la vente desdits bois, sera incessamment portée au Trésor Royal par ledit Antoine Charlot, dépositaire d'icelle pour en être constitué rente sur les Aides et Gabelles, au profit de ladite Abbaye, à quoi faire, 1699. 17 novembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui casse contraint comme Dépositaire; ce faisant, bien et un Arrêt du Parlement de Bretagne, en ce qu'il valablement déchargé; et pour avoir par lesdits avoit condamné le procureur du Roi de la Mai- Abbé et Religieux de ladite Abbaye, fait couper trise des eaux et forêts de Villecartier, aux dé-plus grande quantité de Bois que celle portée par pens de l'instance par lui intentée contre des pré-l'Arrêt du Conseil du 24 Février 1693, a ordonné venus de délits forestiers. V. la Conf., t. 1, p. 484. par forme de dédommagement, que dans les coupes ordinaires des Taillis de ladite Abbaye, pendant 1699. 17 novembre. ARRÊT DU CONSEIL, qui les trente années prochaines, à commencer pour casse un Arrêt du Parlement de Rouen, du 28 l'ordinaire de 1700, finir pour l'ordinaire de l'anjanvier 1699, en ce que par icelui les informations née 1729, il sera réservé la quantité de vingt balifaites par le gruyer de Moulins, avoient été cas-veaux par arpent au lieu de seize : Ordonne en outre sées. V, la Conf., t. 1, p. 742. Sa Majesté, qu'il sera par les Officiers de la Mai

19 janvier. ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que les substituts des procureurs du Roi aux Maîtrises, jouiront du privilège des causes commises et autres privilèges de l'Article XIII du Titre II. V. p. 171 du Recueil de 1776.

-

1700. 19 janvier. ARRÊT DU CONSEIL, qui casse un Arrêt du Parlement de Besançon en ce qu'il porte que les rapports des gardes des bois des communautés, seront reçus dans les maisons particulières des procureurs de Sa Majesté de chaque Maîtrise, ordonne que lesdits rapports et tous autres seront déposés sans frais, aux greffes des Maitrises, pour en prendre les procureurs de Sa Majesté communication et faire les poursuites. V. p. 317 de la Conf., t. 2.

trise particulière de Fontainebleau, procédé au ré-1700. collement de la coupe et vente desdits Bois conformément à l'Ordonnance; qu'à l'avenir il sera par ledit sieur Bruillevert, Grand-Maître, en présence desdits Officiers de la Maîtrise, annuellement procédé aux choix, marque et délivrance de la quantité de huit anciens baliveaux en chacun arpent desdites coupes ordinaires, accordés auxdits Abbé et Religieux pour leur chauffage, par l'Arrêt du Conseil du 30 Septembre 1679; et qu'en accordant un mois pour toute préfixion et délai, lesdits Abbé et Religieux seront tenus de représenter pardevant ledit sieur Chamillard, les titres en vertu desquels ils prétendent avoir droit d'établir un Gruyer, et autres Officiers pour exercer la Jurisdiction des Eaux et Forêts sur les Bois dépendans de ladite Abbaye, sinon et à faute de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, en vertu du présent Arrêt, et sans qu'il en soit besoin d'autre, leur a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses de donner à leurs Officiers les qualités de Gruyers et Juges des Eaux et Forêts, et auxdits Officiers de les prendre, et en faire aucunes fonctions, à peine de nullité, 500 liv.) d'amende, tous dépens, dommages et intérêts. Fait Sa Majesté défenses audit sieur de Bruillevert de faire à l'avenir aucune vente de Bois ailleurs qu'aux Siéges des Maitrises dans le Ressort desquelles les Bois seront situés, et en présence d'Officiers d'icelles, et avec les formalités requises par l'Ordonnance du mois d'Août 1669, sur les peines y por-bre 1699, sur la remontrance du Procureur de Sa Majesté de ladite Maîtrise, contenant qu'avant les Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles enchères et les adjudications des Bois de Larcay, le vingt-quatre Novembre mil six cent quatre-vingt-dépendans de l'Archevêché de Tours, faites le 29 Ocdix-neuf. Signé DELAISTRe.

tées.

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1700. 19 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Concernant l'application de l'Article XIV du Titre XV de l'Ordonnance de 1669, qui défend de changer les Ventes après l'Adjudication.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

Vu au Conseil d'Etat du Roi le Jugement rendu le Maître Particulier de Tours, le 10 Novem

tobre 1699, moyennant 48,000 liv. de principal et
2400 liv. de sols pour livre, tous les feuillets du
cahier étoient cottés et paraphés par le Maître Par-
ticulier; que, depuis l'adjudication, on avoit refait
un cahier de plumitif composé de six feuillets qui
avoient été cottés de la main du Greffier
par ces
mots: six, sept, huit, neuf, dix et onze; que le
Maître Particulier avoit dit que le sieur le Boultz,
Grand-Maître des Eaux et Forêts, lui avoit repré-
senté qu'on avoit été obligé de les refaire, attendu
les ratures qui s'y étoient trouvées, les avoit para-
phés et lui avoit fait parapher ceux refaits; que les-
dits Procureur du Roi et Maître Particulier s'étant
fait représenter le cahier, pour observer à quelle fin
on pouvoit avoir fait ce changement, avoient re-
connu qu'au lieu de mettre: 80 arpens de futaie et
227 arpens de taillis, conformément à l'Arrêt du
Parlement du 7 Juillet 1699, rendu lors de la véri-

1700. 19 janvier. - ARRÊT DU CONSEIL, qui dé-fication des Lettres Patentes qui avoient permis la charge le procureur du Roi de la Maîtrise de Vesoul, de l'assignation qui lui a été donnée au Parlement de Besançon. V. la Confér. t. 1, p. 503.

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coupe des Bois de Larcay, inséré fol. 5, on avoit mis fol. 8 verso; que ces Bois seroient vendus ainsi qu'ils se poursuivent et comportent, sans en rien réserver ni retenir; que la vente avoit été faite à la charge par l'Adjudicataire d'en faire l'exploitation en la manière accoutumée, suivant l'Ordonnance; et qu'on avoit mis au même fol. 8, verso refait, après les mots : sans en rien réserver ni retenir, ceux suivans: ni même anciens baliveaux, attendú la qualité portée par nosdits Procès-verbaux ; qu'il avoit encore été ajouté, par renvoi, à la marge, ces mots, paraphés

18

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seroient sol

par

par le Sieur le Boultz : à condition toutefois que, la signification faite le 23 dudit mois de ladite Ordans les Bois taillis et revenans, on laisseroit les ba-donnance à huit heures du matin, avec assignation liveaux suivant l'Ordonnance; qu'il avoit été inséré au Maître Particulier en parlant à sa Servante, au et au Grefau fol. 7 verso et 8 recto, que le sieur de la Grandière Procureur du Roi parlant à son Laquais, recevroit le prix principal et le sol pour livre, et fier, à comparoître le même jour à dix heures du lui avoit été mis en main un état de la répartition matin; le Procès-verbal dudit sieur le Boultz dú du sol pour livre, quoique, suivant l'Ordonnance, le même jour, portant que le Maître Particulier et tout dût être payé ès mains du Receveur des Bois, Procureur du Roi n'étoient point comparus ; que avec défenses aux Officiers de recevoir aucune chose le Greffier avoit représenté un cahier contenant seize que par ses mains, et que tous les actes faits par les feuillets de l'adjudication de la Forêt de Larcay et Grands-Maîtres dussent être mis aux Greffes, pour actes en dépendans, cottés et paraphés par premier ètre délivrés par les Greffiers; que ledit la Gran- et dernier du sieur le Boultz et des Officiers, n'y avoit trouvé aucune altération ni changement, et dière n'avoit point donné caution et certificateur ainsi qu'il en étoit tenu, aux termes de l'Arrêt du que tous les actes étoient signés de lui, du Maître Conseil et Lettres Patentes qui avoient permis la Particulier, Procureur du Roi, autres Officiers, et coupe des Bois; ledit Jugement du Maître Particu-Parties présentes; ensemble l'Ordonnance dudit lier, portant acte du changement fait au cahier,sieur le Boultz étant au bas du Procès-verbal, par cependant défenses au Greffier de délivrer d'expédi- laquelle il auroit cassé celles du Maître Particulier tion de la vente des Bois suivant la réformation, des 10 et 14 Novembre 1699, déchargé la Grandière et ordonné qu'au lieu des mots : ainsi que ladite des condamnations y portées, ordonné que l'adjuForêt se poursuit et comporte, sans en rien réser-dication seroit exécutée, le Greffier contraint de la ver ni retenir, il seroit employé les termés de 80 ar- délivrer audit la Grandière, et les Adjudicataires à les mots: lui en payer le prix ; que la Grandière mettroit au pens de futaie et 227 arpens de taillis; que ni même aucuns baliveaux, attendu la qualité des- Greffe de la Maîtrise, autant de l'état des taxes du et pour livre, les Maître Particuavoir pour dits Bois portée par nos Procès-verbaux, rayés, et à cet égard permis de se pourvoir vers Salier et Procureur du Roi empêché l'exécution de l'adMajesté pour la réformation, avec défenses aux Ad- judication, attenté à l'autorité dudit sieur le Boultz, judicataires d'exploiter les Bois de futaie d'une au- auquel seul l'exécution de l'Arrêt du Conseil et de tre manière que celle prescrite par l'Ordonnance, celui du Parlement appartenoit, les a interdits des et de laisser en chaque arpent de futaie dix baliyeaux fonctions de leurs Charges, tant et si long-temps et seize ès Bois taillis; enjoint aux Adjudicataires qu'il plairoit à Sa Majesté, au Conseil et au Parlede payer le sol pour livre au Receveur des Bois ment et sur les faux exposés portés en leurs Propour être payé aux Officiers de la Maîtrise, suivant cès-verbaux et Ordonnance, qu'il en seroit référé l'état qui en seroit fait par le sieur le Boultz, Grand- au Parlement pour y être statué ; et à cet effet ledit Maître; que le sieur la Grandière seroit tenu de dé- cahier étoit resté ès mains du Greffier, avec défenses poser au Greffe l'état dressé par ledit sieur le Boultz de s'en désaisir. Vu aussi la Requête présentée à Sa de la répartition du sol pour livre, et donner cau- Majesté par le sieur le Boultz, Grand-Maître des tion et certificateur; la réponse faite par l'Adjudi- Eaux et Forêts de Touraine, contenant qu'il n'avoit cataire des Bois, le 21 Novembre 1699, portant que été rien changé au cahier en question depuis l'adle Jugement du Maitre Particulier étoit incompé- judication, y avoit fait mettre que la Forêt seroit temment rendu, sans Parties ouies, avec protesta- vendue comme elle se poursuit et comporte, au lieu de taillis, tion, en cas qu'il arrivât du retard en la coupe, de fixer 80 arpens de futaie et 227 arpens qu'il prendroit le Procureur du Roi à Partie en son pour prévenir les Procès entre le sieur Archevêque et nom, pour répondre de ses dommages et intérêts; l'Adjudicataire, en cas de moins de mesure, qu'elle de futaie et 227 arpens 80 arpens la Requête présentée au sieur le Boultz étant én ne contenoit que son Château de Chantelou, par ledit la Grandière, de taillis, suivant l'arpentage qui en avoit été fait et contenant qu'il avoit offert au Maître Particulier et envoyé au Parlement et mis à la Maîtrise ; que au Procureur du Roi de la Maîtrise de Tours cha-vant ́ses Procès-verbaux envoyés au Parlement il cun 100 livres à eux taxées pour leurs assistances à étoit nécessaire de réceper toute la Forèt, tant futaie la vente, n'avoient voulu les recevoir, disant que que taillis, attendu la mauvaise nature du bois, la c'étoit trop peu; que le sol pour livre appartenoit plupart mort en cîme et abrouti des bestiaux, et la aux Officiers de la Maîtrise ; qu'en haine de ce, ils mettre en coupe réglées de taillis; que l'Arrêt du avoient fait défenses de délivrer l'adjudication, et Parlement le confirmoit en ordonnant la vente, y avoient fait des changemens; l'Ordonnance dudit suivant et au désir de l'Arrêt du Conseil du 19 Août sieur le Boultz, au bas de ladite Requête, du 21 No-1698; que si on avoit laissé des baliveaux, ils auvembre 1699, portant qu'il se transporteroit à roient empêché les rejets de profiter; qu'il étoit inoui Tours, et que le Maître Particulier, Procureur du d'en réserver en des récepages; qu'il avoit ordonné Roi et Greffier seroient assignés à comparoître par- d'en laisser ès coupes qui seroient faites à l'avenir devant lui le 23 du même mois en son Hôtel, dix pour que le sieur Archevêque ne se crût pas dispensé heures du matin, pour, en leur présence, recon- d'y en laisser ; que dans l'un des feuillets allegués noître les prétendus changemens du cahier de Fad-changés, étoit la présentation du sieur la Grandière, judication, et déclarer que, par attentat à l'autorité pour recevoir le prix des bois et le consentement du du Conseil, de la Cour, et de celle dudit sieur le Procureur du Roi; qu'il n'y avoit eu qu'un intérêt sorBoultz, ils avoient rendu le Jugement en question; dide qui avoit fait agir les Officiers de la Maitrise,

sui

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