Page images
PDF
EPUB

pareille peine d'amende arbitraire et de privation de feurs Charges; ensemble l'avis dudit sieur Ferrand, le cahier des charges des adjudications où il est dit que les Adjudicataires seront tenus de vuider et nétoyer icelles dans le mois d'Avril 1692, conformément au susdit Article de l'Ordonnance, l'Audience tenante avant faire l'adjudication des ventes, comme il paroît par l'Acté du 2 Octobre 1690; et tout considéré : Ouï le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, etc. LE ROI EN SON CONSEIL, a débouté et déboute le Supliant de la demande portée par ladite Requête; ce faisant, a ordonné que l'Ordonnance dudit sieur Ferrand du 27 Septembre 1691, sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingtneuf Janvier mil six cent quatre-vingt-douze. Signé, ROUILLET.

Nota. Un Arrêt semblable rendu le 14 août 1703, défend aux Tables de Marbre d'accorder aucune prorogation de coupe et vidange.

[blocks in formation]

1692. 9 juin. -ARRET DU CONSEIL, qui fait défenses aux officiers des tables de marbre, de recevoir les appellations des sentences des grandsmaîtres; à peine, etc., et aux procureurs, de signer et présenter aucunes requêtes pour les faire recevoir, sous peine, etc. V. p. 34 du Mém. alph.; t. 1, p. 735 de la Confér.; et 143 du Recueil de 1776.

1692. 30 juin. - ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne que par le sieur Phely peaux, intendant de Paris, il sera informé contre ceux qui ont fait fabriquer un faux marteau, à l'imitation de celui de la Maitrise, pour servir à la délivrance des deux arbres accordés par Sa Majesté aux clercs de la Basoche. V. t. 1, p. 147 de la Conf.

ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui 1692. 16 août. fait défenses aux juges du duché de Valière, de donner aucune permission de couper des bois et arbres futaies, sous quelque prétexte que ce soit, et de recevoir les déclarations des particuliers qui en voudront faire abattre. V. t. 2, p. 355 de la Confér.; et 72 du t. 1, des Lois Forest., par Pecquet.

1692. 26 août, et 1693. 17 novembre. — ARRÊTS DU CONSEIL, qui ordonnent que l'instruction commencée par le sieur de Bruillevert, grand-maître, pour

raison d'un marcassin trouvé mort en la maison de Lecourt, onnellier à Bouvron, sera par lui continuée à l'exclusion des officiers des chasses de Fontainebleau, etc. V. p. 14 du Recueil de Chailland; et 144 du Recueil de 1776.

1692. 1er. mars. ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui, sans s'arrêter à un Arrêt de la chambre de réformation des eaux et forêts de Normandie, ni d l'assignation donnée en conséquence au procucureur du Roi de la Maîtrise d'Argues, à comparottre à ladite chambre; ordonne que le sieur le Cerf sera tenu de procéder au siége de ladite Mai-1692. 9 septembre. ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL,

par

trise, sur l'assignation qui lui a été donnée, pour raison des bois lui abattus en la terre de Crigne, etc. Fait défenses à tous juges des seigneuries, de donner aucunes permissions d'abattre des bois, sous quelque prétexte que ce soit; à peine, etc. V. t. 2, p. 354 de la Conf.

[ocr errors]

ap

1692. 6 mai. ARRÊT NOTABLE DU CONSEIL, qui fait défenses à toutes personnes de relever les pellations des jugemens et sentences des eaur et forêts ailleurs qu'aux tables de marbre, et à tous procureurs de plus signer et présenter aucunes requêtes aux Parlemens pour y faire recevoir lesdites appellations. V. la Conf., t. 1, p. 776.

1692. 19 mai. ARRET DES JUGES EN DERNIER RÉSSORT, concernant les appellations des sentences des gruyers et des juges des seigneurs. V. le Code des Chasses, t. 2, p. 28.

1692. 4 juin. - ARRÊT DE RÉGLEMENT, par lequel certaines procédures faites en la prévôté de Rennes, pour exploitation de bois, ont été cassées et annullées, avec défenses à tous prévóts, sénéchaux, présidiaux et autres juges royaux de prendre connoissance d'aucunes matières civiles et criminelles, concernant et dépendant du fait des eaux et forêts. V. au Recueil de Chailland,

P. 12,

qui ordonne que les appellations des sentences des grands-maitres seront portées aux Cours de Parlemens. Fait défenses aux officiers des tables de marbre, de recevoir lesdites appellations, et de contrevenir à l'Ordonnance des eaux et forêts, et Arrêts du Conseil rendus en conséquence, sous les peines y portées, etc. V. p. 36 du Mém. alph.; 716 de la Conf., t. 1; et 146 du Recueil de 1776.

1692. 16 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui fait défenses aux grands-maîtres de charger les adjudicataires du payement d'autres sommes, que le sol pour livre du prix de leurs adjudications. Ordonne que les sommes payées par les adjudicataires des bois des Maîtrises du ressort de Paris, en vertu des états arrêtés par le sieur de Bruillevert, seront remises ès mains du receveur général des Domaines et bois, etc., sauf à ceux à qui elles étoient destinées, à se pourvoir vers Sa Majesté.

Extrait des Registres du Conseil d'État, du 16 septembre 1692.

LE ROI étant informé que quoique par son Ordonnance sur le fait des Eaux et Forêts du mois d'août 1669, Article XIV, du Titre des Grands

9

à

Maîtres, il leur soit expressément défendu d'aug- casaques de Gardes, 6 livres à l'Audiencier, et 3 L menter ou diminuer les coupes de Bois de leur au- au Tambour; et ceux de la Maîtrise de Provins, de torité privée et de les charger d'aucun usage, chauf-payer 20 livres pour les affiches et publications, 6 1. fage, droits ou servitudes, ni même accorder ou à chacun des Audienciers, 6 livres au Concierge et faire délivrance de Bois en espèce, ou ordonner des au Trompette, 91 livres 18 sols à Claude Fanchon payemens de deniers ; à peine de privation de leurs pour manque de mesures trouvées ès ventes par lui Charges et de 10,000 livres d'amende, et que par usées en 1687, 230 livres aux Arpenteurs, et de l'Article XVI, du Titre de l'Assiette et Vente des deux casaques de Gardes non évaluées. Et voulant y Bois, il soit porté que les Officiers ne pourront re- pourvoir, et que conformément à l'Article XV, du cevoir aucune chose que par les mains des Rece-Titre des Assiettes et Ventes de Bois, les Adjudica'veurs à peine de restitution, du quatruple et d'inter-taires soient seulement tenus de payer le sol pour diction de leurs Charges: Néanmoins le sieur de livre du prix principal de leur adjudication ès mains Bruillevert, Grand-Maître des Eaux et Forêts du du Receveur des Bois et les chauffages en espèces, Département de Paris, a chargé les Adjudicataires suivant les Etats arrêtés au Conseil, sans s'arrêter des ventes de Bois faites pour l'ordinaire de la pré- au mauvais usage et à ce qui s'est pu pratiquer desente année 1692, outre les charges ordonnées ètre puis au préjudice de ladite Ordonnance: Ouï le Rapfaites par les Etats et Réglemens arrêtés au Conseil; port du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, ConSçavoir, ceux de la Maitrise particulière de Paris, seiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Géde payer 253 livres à l'Arpenteur des ventes de la néral des Finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a Maitrise; 67 liv. 10 sous pour le récolement, 50 1. ordonné et ordonne que lesdites sommes dont les sols 9 deniers pour l'écurage d'un fossé, et 20 1. Adjudicataires des Bois desdites Maîtrises particupour le mesurage et arpentage d'icelui; ceux de la lières du Département de Paris, ont été chargés Maitrise de Saint-Germain en Laye, 400 livres à suivant l'Etat arrêté par ledit sieur Forget de Bruill'Arpenteur pour le mesurage de 96 arpens de Fu- levert, le 16 Avril 1692, seront par eux incessamtaie, et go livres à Simon Langlois prétendu Garde-ment payées ès mains du sieur Amelon, Receveur Pêche pour impression, affiches et publications; Général du Domaine et des Bois de la généralité de ceux de la Maîtrise de Crecy, 60 livres à l'Arpen- Paris, lequel en sera à cet effet chargé en recette teur, 20 livres aux Gardes pour affiches et publica-dans l'Etat des Bois qui sera arrêté au Conseil pour tions, 187 livres 10 sols à Maturin Marot, pour la présente année 1692, pour en compter ainsi que 25 perches de manque de mesures trouvées dans une des autres deniers de sa recette, sauf aux Particuvente par lui usée en 1690, et 100 livres pour faire liers auxquels lesdites sommes étoient destinées, deux casaques de Gardes, et ceux d'une vente ex- se pourvoir vers Sa Majesté, pour être pourvû à leur traordinaire faite en vertu d'Arrêt à ladite Maî-payement ainsi qu'il appartiendra. Fait Sa Majesté trise, de payer 137 livres pour l'arpentage d'icelle, 40 livres aux Gardes pour affiches et publications, 6 livres pour l'Audiencier, 3 livres au Tambour, et ordonne que du prix principal de ladite vente, et en déduction d'icelle il en seroit payé par lesdits Adjudicataires, et mis ès mains de Me. Jean Petit, Greffier dudit sieur Grand-Maître, 6,000 livres pour être employées aux frais du bornarge des Taillis, dont doit jouir l'Engagiste des Domaines dudit Crecy; ceux des Taillis du Parc de Monceaux, 63 1. à l'Arpenteur, 20 livres à Philippes Huissier, pour les affiches et publications, 3 livres à l'Audiencier, ct 3 livres au Tambour; ceux de la Futaie de la Maîtrise de Sezanne, 60 livres à l'Arpenteur, 20 1. aux Gardes pour affiches et publications, 6 livres à l'Audiencier, 3 livres au Tambour, et 50 livres pour faire une casaque de Garde; et ceux des Taillis, 121. aux Gardes pour les publications, 8 livres aux Audienciers, et 50 livres pour faire une casaque de Garde; ceux de Dreux, 20 livres pour le mesurage et 10 livres pour le recolement des ventes; ceux des Baliveaux de la Maîtrise de Château-Neuf chargés de payer les Gardes qui ont porté les affiches, et retiré les publications; et ceux des Taillis, 6 livres au Sonne-Cloche et Concierge, 50 livres d'une part, et 30 livres d'autre à l'Arpenteur, et de payer les Gardes qui ont porté les affiches, et retiré les publications; ceux de la Maîtrise de Dourdan, de 36 liv. pour l'Arpenteur; ceux de Fontainebleau, 500 liv. à l'Arpenteur pour le mesurage des ventes, de payer ceux qui feront le récolement, 100 livres pour deux

très-expresses inhibitions et défenses audit sieur de Bruillevert, et à tous les autres Grands-Maîtres des Eaux et Forêts de France, de charger les Adjudicataires des Bois de Sa Majesté, du payement d'autres sommes de deniers que du sol pour livre du prix de leurs adjudications, sous les peines portées par l'Ordonnance de 1669. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles, le seizième jour de Septembre mil six cent quatre-vingt-douze. Collationné. Signé, RANCHIN.

1692. 23 Septembre.

ARRÊT DU CONSEIL, qui ordonne le curement des fossés et Watregans dans l'étendue de huit paroisses, sous le ressort de la Maîtrise de Calais. Et que par les Officiers de ladite Maîtrise, il sera procédé au bail au rabais dudit curement, etc. V. p. 11 de la Conf. t. 1. 1692. 7 Octobre. ARRÊT DU CONSEIL, qui donne main levée de plusieurs arbres, saisis dans les bois de la Duchesse de Nemours, faute de déclaration, à la réserve néanmoins de ceux marqués par le Commissaire de la marine. V. la Conf. t. 2, p. 348.

[ocr errors]

1692. 21 Octobre. ARRÊT DU CONSEIL, qui décharge le maître particulier d'Esy de l'assignation à lui donnée de la part du sieur de Bordeaux de Montigny à comparoître devant M. de Beuron, lieutenant du Roi en Normandie, pour rendre compte de son procédé en la visite des bois

dudit Montigny, sauf aux parties à se pourvoir au présidial du ressort, V. P. 382 de la Conf. t. 1.

amende ; à quoi n'ayant point satisfait, le Suppliant auroit en conséquence fait saisir lesdits soixantedouze baliveaux, établi Commissaire à la garde et 1693. 27 janvier. ARRÊT DU CONSEIL, qui or- conservation d'iceux le 13 Décembre 1692, dénondonne que que le marteau que les officiers de la Table cer ladite saisie à ladite Dame, parlant au sieur de marbre à Paris ont fait fabriquer, pour mar- Prieur son Agent, dont s'étant portée appellante à quer deux arbres accordés aux clercs de la Ba- la Table de Marbre de Paris, elle y auroit exposé soche, sera incessamment rapporté par le greffier que ces Bois n'étaient point du Domaine de Sa Madudit siége, pour être cassé et brisé en pré-jesté, n'avaient point été coupés pour les vendre, sence, etc. Fait défenses auxdits officiers de faire faire de pareils marteaux à l'avenir, et de commettre aucun d'entr'eux pour faire des descentes dans les Forêts, s'ils ne sont commis par Sa Ma jesté, ou par le grand-maître. V. p. 436 du Mém. alph.; 148 de la Conf. t. 1; et 147 du Recueil de 1776.

mais seulement pour les employer à réparer les Château, Pont et Moulin de ladite Terre de Moreuil, qu'elle était obligée d'entretenir et qui tomboient en ruine. Sur ces motifs les Officiers dudit Siége de la Table de Marbre, sans s'informer ni prendre garde que ladite saisie étoit faite en exécùtion des ordres du Conseil, et qu'ils n'étoient pas compétens d'en connoître, ont par Sentence du 3 1693. 24 février. - DÉCLARATION DU ROI, qui Décembre 1692 reçu ladite Dame Maréchale de décharge les ecclésiastiques de toutes recherches Créquy appellante, tenue pour bien relevée, peret des peines portées par l'Ordonnance de 1669, mis d'intimer qui bon lui sembleroit; ordonné faute d'avoir fait les réserves portées par l'ordon- que sur ledit appel les Parties auroient audience au nance dans l'exploitation de leurs bois, moyen-premier jour, auquel seroient les procès-verbaux nant le payement par eux de 10 livres pour chaque portés au Greffe de ladite Table de Marbre, à ce arpent; et qui leur enjoint de se conformer à l'a- faire le Greffier de la Maîtrise contraint par corps, venir à ladite Ordonnance sous les peines y por-et tenu d'y satisfaire trois jours après le premier tées, lesquelles ne pourraient être réduites ni mo- commandement qui lui en sera fait, à peine de 50 dérées. V. la Conf. t. 2, p. 193.

1693. 24 février. Concernant les bois de marine; lequel fait défenses aux officiers des Tables de marbre, de prendre connoissance de ce qui sera fait par ceux des Maitrises, en exécution des ordres particuliers du Conseil, et mandemens des grands-maitres donnés en conséquence, à peine, etc.

ARRÊT DU CONSEIL,

Extrait des Registres du Conseil d'État.

livres d'amende et d'interdiction; que ladite Dame seroit tenue de faire juger ledit appel dans les trois mois suivant l'Ordonnance; cependant par provision, sans préjudice du droit des Parties au principal, et pour éviter au dépérissement des bois saisis, main-levée à la caution juratoire de ladite Dame, en faisant les soumissions accoutumées au Greffe de la Table de Marbre ou de celui de la Maîtrise; qu'à la représentation les gardiens et dépositaires seroient contraints par corps, en conséquence de laquelle ladite Dame a fait sa soumission ordonnée

par

iceux au Greffe de ladite Table de Marbre, et fait assigner le Suppliant le 31 Décembre à comparoir au mois à ladite Table de Marbre, pour répondre et procéder sur ladite Sentence: que par le SUR ce qui a été représenté au Roi en son Conseil seul récit du fait, il est facile de juger que lesdits par le Procureur de Sa Majesté en la Maitrise par- Officiers de la Table de Marbre n'étoient pas comticulière des Eaux et Forêts d'Amiens, qu'en exé-pétens de donner ladite Sentence, qu'ils doivent cution des ordres du Conseil, adressés aux Officiers renvoyer ladite Dame à se pourvoir au Conseil, et de ladite Maîtrise par le sieur Colin de Liancourt, que toute la procédure qui peut être faite pardevant Conseiller du Roi en ses Conseils, Grand-Maître des Eaux et Forêts de France au Département de Picardie, Artois et Flandres, lesdits Officiers s'étant transportés dans les Bois des Seigneurs particuliers du ressort de ladite Maîtrise, pour y empêcher la continuation des coupes des bois et arbres de futaie, sans qu'au préalable ils n'ayent été vûs et visités, pour connoître s'il y en a de propres pour la Marine, et obtenu permission d'en disposer, suivant les défenses qui en avait été faites; passant dans celui de la Seigneurie de Moreuil le premier Octobre 1692, ils y auroient trouvé soixante-douze baliveaux chênes abattus depuis 8 pieds de tour jusqu'à 12, qu'ils ont ordonné être saisis et marqués du marteau du Roi, et assignation donnée à la Dame Maréchale de Créquy, pour justifier la permission par elle obtenue de Sa MAJESTÉ de faire ledit abatis, sinon en voir ordonner la confiscation avec TOME I.

eux doit être nulle, ce qui oblige le Suppliant à se
pourvoir au Conseil. A CES CAUSES, requeroit qu'il
plût à Sa Majesté le décharger de l'assignation à lui
donnée le dernier Décembre 1692, à comparoir à
ladite Table de Marbre, à la requête de ladite Dame
Maréchale de Créquy, en conséquence de la Sen-
tence dudit Siége du 23 dudit mois, rendue sur la
Requête de ladite Dame, attendu que le Suppliant
n'a fait qu'exécuter les ordres du Conseil, adressés
aux Officiers de ladite Maîtrise d'Amiens
par ledit
sieur Colin de Liancourt, Grand-Maître. Vi ladite
Requête, le Procès-verbal des Officiers de ladite
Maîtrise d'Amiens du premier Octobre 1692, la
saisie faite à la requête du Suppliant, de soixante-
douze baliveaux chênes trouvés coupés dans les
Bois de Moreuil, en conséquence de l'Ordonnance
étant ensuite du Procès-verbal le 13 Décembre 1692,
et copie de la Sentence de la Table de Marbre du

16

23 dudit mois, ensuite de laquelle est l'assignation | dommages et intérêts ordinaires et portées par les donnée en conséquence au Suppliant le 31 dudit Ordonnances, ensemble l'Ordonnance des Eaux et mois de Décembre, à comparoir à ladite Table de Forêts du mois d'Août 1669, Article XII du Titre Marbre, à la requête de ladite Dame Maréchale de des Bois des Communautés, suivant laquelle il ne Créquy, ensemble l'avis dudit sieur Colin de Lian- leur est pas permis de vendre les coupes ordinaires court, Grand-Maître : Oui le rapport du sieur Phe- de leurs Bois, s'il n'est jngé à propos par le Grandlypeaux de Pontchartrain, etc. LE ROI EN SON CON- Maître pour le plus grand avantage de la CommuSEIL sans s'arrêter à ladite Sentence de la Table nauté, et le Réglement des Commissaires de la réde Marbre du 23 Décembre 1692, ni à l'assignation formation des Eaux et Forêts de Lorraine et Barois, donnée au Suppliant le 31 dudit mois, dont Sa du 28 Mai 1686, confirmé par Arrêt du Conseil du Majesté l'a déchargé, a ordonné que les Parties 19 Octobre ensuivant, par le XXIXe. Article, duprocéderont à la Maitrise particuliere d'Amiens, quel il est expressément porté que les Communautés suivant les derniers erremens. Fait Sa Majeste dé- laïques ne pourront vendre aucuns Bois de futaie ou fenses aux Officiers des Tables de Marbre de de taillis que par le ministère des officiers du Roi, prendre connoissance de ce qui sera fait par ceux et sur les mandemens du Grand-Maître, afin que des Maitrises en exécution des ordres particuliers par ce moyen Sa Majesté soit payée du tiers denier du Conseil, et Mandemens des Grands-Maîtres des qui lui appartient dans le prix des ventes : le Faux et Forêts donnés en conséquence, à peine XXXI. Article dudit Réglement portant seulement d'interdiction, dépens, dommages et intérêts des que dans les coupes ordinaires sera laissé seize baliParties. veaux par arpent de l'âge de la coupe, outre les anciens et modernes, dans le nombre desquels les Habitans pourront continuer de prendre les arbres

FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-quatre Février mil six cent quatre-vingt-nécessaires pour l'entretien et réparation des lieux

treize.

Signé, ROUILLET.

1693. 3 mars. ARRET NOTABLE

DU CONSEIL,

publics, sur le mandement et permission du GrandMaître; et Sa Majesté étant informée que le Sieur Coulon, Conseiller en ses Conseils, Grand-Maître Enquêteur et Général Réformateur des Eaux et Forêts de France au Département de Lorraine et Barois, et des Evêchés de Metz, Toul et Verdun, ayant eu avis qu'il y avoit plusieurs desdites Com

Qui ordonne l'exécution des Ordonnances et Rémunautés qui vendoient leurs bois, et y faisoient glemens faits par les Commissaires députés pour la réformation des bois de Lorraine, des années 1664 et 1686, qui défendent aux Communautés laïques de vendre aucuns bois de futaie ou de taillis, que par le ministère des officiers du Roi, et de vendre le bois destiné à leur chauffage.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

[ocr errors]

futaie, leur a fait des défenses générales le 14 Sepdes coupes extraordinaires, tant de taillis que de tembre 1692 d'en couper ni vendre qu'en vertu des ordres du Conseil ou de sa permission, à peine de seulement de jouir des bois taillis réglés pour leur 300 livres d'amende et de confiscation; permettant usage par les Officiers des Maîtrises particulières dans le ressort desquelles ils seront situés sans en faire aucune vente particulière sous quelque préLe Roi s'étant fait représenter en son Conseil l'Qr- texte que ce soit ; et pour éviter le mélange qui se donnance sur le fait des Bois des Communautés des fait des bois destinés pour le chauffage desdites Duchés de Lorraine et de Bar, du 23 Mai. 1664, Communautés, et les reconnoître d'avec ceux de par laquelle il est fait très-expresses inhibitions et Sa Majesté, à la faveur desquels on en fait des ventes, défenses aux Habitans et Communautés de prendre a ordonné que les Habitans les feroient couper de ni couper leurs Bois taillis que pour leur simple la longueur de 6 pieds, à peine de confiscation, et usage, suivant l'ordre qui leur en aura été une fois aux Officiers et Gardes des Forêts dudit Départedonné par les officiers de Grurie du Duc, en la Ju- ment de tenir la main à l'exécution de ladite Orrisdiction desquels lesdits Bois se trouveront situés; donnance, qui seroit lûe, publiéel, affichée par-tout comme aussi de couper ni abattre de hautes futaies où besoin seroit: Et qu'encore que cette Ordonque pour les réparations de leurs Edifices publics nance soit conforme aux anciennes et nouvelles ou de leurs maisons particulières, s'ils en ont le Ordonnances des Eaux et Forêts, néanmoins le droit, sans auparavant avoir fait connoître la quan- Sieur Desmaretz de Vaubourg, Intendant de Justice, tité nécessaire par rapport de gens experts, et que la Police et Finance en Lorraine, Barois et Evêché de marque et délivrance n'en ai été faite en présence Toul, a sur simple remontrance du Corps de Ville de desdits Officiers, ou gens par eux députés, et en Nancy, le 28 Octobre 1692, ordonné qu'en attenoutre de faire aucune vente ni coupe extraordinaire dant qu'il ait plû à Sa Majesté prononcer sur les dédesdits Bois taillis et de futaie sans la participation fenses faites de la part desdits Officiers des Eaux et desdits Officiers, et en avoir auparavant obtenu Forêts, les Habitans des Villages, des Prevôtés et permission du Prince, et ordonné que du prix des- Offices de Nancy, Amanée, Lavantgarde, le Pontdites ventes et des fruits de leurs autres usages, le à-Mousson, Preny, Saint Mihiel, Gondreuil, tiers denier en sera payé par préférence aux Gruyers Comté de Vaudemont, Evêché, Comté et Chapitre dudit Sieur Duc, pour en compter dans les comptes de Toul, et autres Offices à portée de Nancy, du fait de leurs charges; le tout à peine des amendes, pourroient librement porter et vendre en la Ville de

[ocr errors]

nent au maître particulier quoiqu'absent. V. la Conf., t. 1, p. 467.

Nancy les bois provenant du partage des Commu-|
naux, sans qu'il leur soit donné aucun trouble ni
empêchement, et enjoint aux Prevôts et Officiers
desdites Prevôtés de faire lire et publier ladite Or-1693. 31 mars.
dont donne que
donnance, et de tenir la main à l'exécution,
ledit Sieur Coulon ayant eu avis,
auroit par
Ordonnance du Novembre ensuivant, en atten-
dant qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Ma-
jesté, fait défenses aux Communautés de l'étendue

17

autre

ARRÊT DU CONSIL, qui orle greffier de la Maîtrise de VillersCotterêts sera payé des droits d'entrée et sortie comme le du Roi et le garde-marteau procureur de la Maîtrise. V. la Conf., t. 1, p. 560.

de son Département, et spécialement à celles dépen-1693. 31 mars. - ARRÊT DU CONSEIL, qui or

les con

donne aux ecclésiastiques de déclarer leurs bois,
les
le nombre d'arpens qu'ils contiennent, coupes
ordinaires et extraordinaires, leur valeur, etc. V.,
les Lois fortest., par Pecquet, t. 11, p. 193; et
la Conf., t. 2, p. 195.

1693. 31 mars. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui fait défenses aux Habitans et Communautés de Nivernois, d'exposer en vente, et faire couper aucuns bois, arbres de futaie, sans permission du Roi, sous les peines portées par l'Ordonnance de 1669.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

dantes des Prevôtés, et dénommées en ladite Ordonnance du Sieur de Vaubourg du 28 Octobre, de contrevenir à celle par lui rendue le 14 Septembre précédent, sous les peines y portées, et ordonnées aux Officiers des Maîtrises d'y tenir la main, à peine d'en répondre en leurs noms. Vû aussi les motifs de l'Ordonnance dudit Sieur de Vaubourg, par lui envoyée au Conseil le 23 Décembre 1692, et la réponse faite à iceux par ledit sieur Coulon, et étant nécessaire d'y pourvoir: Our le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a ordonné et ordonne que les Ordonnances dudit sieur Coulon desdits jours 14 Septembre et 17 Novembre 1692, seront exécutées selon leur forme et teneur, comme auparavant celle dudit sieur de Vaubourg du 28 Octobre audit an, sans néan moins que les Commuautés puissent être recherchées, ni contraintes aux peines y contenues pour Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil traventions faites à icelles jusqu'à présent. Fait Sa l'Ordonnance rendue par le sieur Daquin de ChâMajesté défenses auxdites Communautés de contre-teau-Regnard, Intendant de justice, Police et Finanvenir à l'avenir aux Ordonnances et Réglemens faits ces en la Généralité de Moulins le 18 Mars 1693, par les Commissaires députés pour la Réformation par laquelle, sur les remontrances à lui faites par des Bois de Lorraine, des années 1664 et 1686, surplusieurs Collecteurs et Habitans des Paroisses de les peines portées par l'Ordonnance des Eaux et Fo- la Province de Nivernois, qu'ils étoient dans l'imrêts du mois d'Août 1669. Et pour connoître la possibilité de pouvoir payer les sommes auxquelles quantité et qualité des bois qui ont été coupés depuis ils ont été taxées pour les droits de nouveaux acquêts, jusqu'à présent par lesdites Communautés a or- à cause des Usages qu'ils possèdent en commun, si donné que par ledit sieur Coulon, ou en son absence on ne leur permettoit de vendre partie des bois supar les Officiers des Maîtrises particulières des Eaux jets auxdites taxes, il auroit ordonné qu'à la diliet Forêts de Lorraine et Barois, il sera incessam-gence de Jean Reaux, chargé du recouvrement ment procédé à la visite, reconnoissance et récolle-desdites charges, il seroit procédé pardevant lui à ment d'iceux en présence des Syndics des Com-la vente et adjudication en son Hôtel à Moulins munautés, ou eux dûment appellés, dont sera tous les jeudis de chaque semaine, de tout ou de dressé Procès-verbal pour servir et valoir ce que de partie des bois de haute futaie possédés en commun les Habitans desdites Paroisses de Nivernois où ils ont droit d'usage; qu'à cette fin publication et affiches en seroient faites, les Collecteurs et Habitans tenus de déclarer la quantité qu'il en conviendroit couper; et qu'entre les arbres de futaie, il en 1693. 3 mars. ARRÊT DU CONSEIL, qui main-seroit pris les plus anciens et déperissans, pour lestient les religieux du couvent de Préavin, situé dites adjudications faites, être par lui envoyés au dans la forêt de Nieppe, aux droits de pâturage Conseil afin d'y être homologués, et ensuite le prix pour vingt-quatre bêtes à cornes et vingt-quatre d'icelles payé ès mains du Receveur desdites taxes porcs dans ladite forêt. V. la Conf., t. 2, p. 32. la décharge des Communautés ; et d'autant que quelques Seigneurs pourroient s'opposer auxdites 1693.3 mars.-ARRÊT DU CONSEIL, qui casse des let ventes et adjudications, sous prétexte de propriété tres de relief d'appel obtenues par le sieur Desjuge- de tout ou partie des bois, dans huitaine, seroient ries, et décharge le procureur du Roi de la Maitrise tenus de déclarer audit sieur Intendant leurs moyens de Domfront de l'assignation à lui donnée en la d'opposition, et justifier les causes de leurs empêChambre de réformation du Parlement de Nor-chemens, sinon déchus et passé outre aux adjudimandie. V. la Confér, t. 1, p. 499. cations. Et celle du sieur Milon, Grand-Maître Enquêteur et Général Réformateur des Eaux et 1693. 31 mars. ARRÊT DU CONSEIL, portant Forêts de France au Département de Poitou, Bourque les droits d'entrée et de récolement appartien-bonnois, Nivernois, Angoumois, la Marche et

raison.

FAIT au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le trois Mars mil six cent quatre-vingt-treize.

[ocr errors]

Signé ROUILLET.

par

à

[ocr errors]
« PreviousContinue »