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let, et le bocard à crasses, qu'il possède sur le cours de la Sueur, commune de Rimaucourt, arrondissement de Chaumont, département de la Haute-Marne; usines dont l'ensemble est représenté par les plans ci-joints.

ART. II. L'ingénieur des mines du département constatera, par un procès-verbal détaillé, la position du haut-fourneau, sa hauteur, et les autres dimensions principales; ce procèsverbal, signé du propriétaire ou de son représentant, et visé par le préfet, sera annexé auxdits plans. Deux expéditions de ce procès-verbal, également signées par l'ingénieur, le propriétaire ou son représentant, visées par le préfet, seront déposées, l'une à la Direction générale des Ponts-et-Chaussées et des Mines, et l'autre à la Préfecture du département.

ART. III. Le duc Decres, ou ses ayant-cause, ne pourra dans aucun temps, ni sous aucun prétexte, prétendre à des indemnités ou dédommagemens, dans le cas où tout ou partie de ses usines viendraient à chômer, ou à être supprimées par suite des dispositions prises par le Gouvernement pour cause d'utilité ou de service public.

ART. IV. Il ne pourra augmenter ses usines, en changer la nature, les transférer ailleurs, ni rien changer à l'état du cours d'eau, tel qu'il est constaté par le procès-verbal et le plan dressé par l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées, le 31 octobre 1816, sans en avoir obtenu la permission expresse du Gouvernement, dans la forme voulue par la loi, sous peine d'encourir la suppression, et de répondre de tous dommages qui pourraient en résulter.

ART. V. Il adressera chaque année, à la Préfecture de la Haute-Marne, et à l'Administration des Mines, lorsqu'elle en fera la demande, l'état des produits du fourneau, des affineries et de la fonderie, et des matériaux et ouvriers employés. ART. VI. Il ne pourra faire chômer lesdites usines sans cause légitime, reconnue par l'Administration.

ART. VII. Il paiera, à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, aux termes de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, savoir: deux cents francs pour le haut-fourneau, cent cinquante francs pour chaque affinerie, cent franes pour la fonderie, et cinquante francs pour les bocard et patouillet; en tout six cent cinquante francs, lesquels seront versés dans le

Liessies.

délai d'un mois, à partir de la présente ordonnance, entre les mains du receveur de l'arrondissement.

ART. VIII. L'inexécution des conditions ci-dessus prescrites donnera lieu à poursuivre la révocation de la permission, conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810.

ART. IX. Nos Ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

Forge de ORDONNANCE du 15 septembre, portant autorisation de rétablir l'ancienne forge de Liessies, arrondissement d'Avesnes, dépar dement du Nord.

Louis, etc., etc., etc.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'État entendu;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ARTICLE Ier. Les sieurs et demoiselle de Paul Barchifontaine et Renaux Piolet sont autorisés à rétablir l'ancienne forge de Liessies, arrondissement d'Avesnes, département du Nord.

ART. II. La consistance de cette forge est et demeure fixée, conformément aux plans ci-joints, à trois foyers, dont deux d'affinerie et un de chaufferie.

ART. III. Les impétrans se conformeront exactement aux clauses et conditions énoncées au cahier de charges par eux souscrit le 4 février 1819, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance.

ART. IV. Un repère sera placé à cinquante centimètres audessous de la plate-forme de la digue qui joint le moulin au chemin de Ramousies; il sera fixé visiblement dans le pied droit de la vanne mouleresse.

ART. V. Les vannes servant à la décharge de l'étang voisin du moulin seront maintenues dans un état qui puisse toujours permettre une manœuvre facile et prompte.

ART. VI. Les impétrans paieront, à titre de taxe fixe et pour une fois sculement, aux termes de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, savoir: trois cents francs par chaque feu d'affinerie, et cent cinquante francs par feu de chaufferie; en tout sept cent cinquante francs, lesquels seront versés dans le délai d'un mois, à partir de l'ordonnance, entre les mains du receveur de l'arrondissement.

ART. VII. Nos Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera insérée au Bulletin des Lois.

Cahier des charges pour le rétablissement de l'ancienne forge de Liessies, arrondissement d'Avesnes, sollicité par MM. les frères et sœurs de Paul Barchifontaine et M. Renaux Piolet.

ART. Ier. La forge de Liessies sera composée de trois foyers, dont deux d'affinerie et un de chaufferie, actives par des soufflets à pistons mus par une roue hydraulique; plus d'un gros marteau mis également en action par une seconde roue hydraulique.

ART. II. Les nouvelles constructions seront exécutées conformément aux plans fournis par les pétitionnaires, sous la direction et la surveillance de l'ingénieur des mines du département; il dressera procès-verbal de la réception de l'ouvrage; expéditions dudit procès-verbal seront déposées aux Archives de la Préfecture du département du Nord et de la commune de Liessies, pour y avoir recours au besoin, et il en sera donné avis à M. le directeur-général des Ponts-et-Chaussées et des Mines.

ART. III. Les constructions hydrauliques que le rétablissement de cette forge pourra occasionner, seront exécutées sous la direction et la surveillance des ingénieurs des Ponts-etChaussées, sous la condition expresse qu'il ne sera rien changé à la hauteur actuelle de la prise d'eau, que cette hauteur sera repérée d'une manière fixe et invariable, conformément à l'a

vis de l'ingénieur de l'arrondissement. Il sera ensuite dressé procès-verbal de cette opération; expéditions dudit procèsverbal seront déposées aux Archives de la Préfecture du dé– partement du Nord et de la commune de Liessies, pour y avoir recours au besoin, et il en sera donné avis à M. le directeur-général des Ponts-et-Chaussées et des Mines.

ART. IV. Les permissionnaires ne pourront apporter aucun changement à leur nouvelle usine ou la transférer ailleurs, ni rien changer à la hauteur de la prise d'eau, des empalemens, vannes et déversoirs, sans au préalable en avoir obtenu l'au torisation spéciale du Gouvernement, dans les formes prescrites par les lois et règlemens.

ART. V. Ils tiendront ladite usine en activité constante, et ils ne la laisseront pas chômer sans causes reconnues légitimes par l'Administration.

ART. VI. Conformément à l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, les impétrans paieront à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, la somme qui sera déterminée par l'ordonnance à intervenir.

ART. VII. Conformément à l'art. 36 du décret du 18 novembre 1810, les permissionnaires fourniront à M. le préfet, tous les ans, et à M. le directeur-général des Mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, les états certifiés des matériaux employés, des produits fabriqués, et des ouvriers occupés dans l'usine.

ART. VIII. Les permissionnaires se conformeront aux lois ct règlemens ou ordonnances existans ou à intervenir sur le fait des usines, sur l'exploitation des bois, et aux instructions qui leur seront données par l'Administration des Mines, sur cc qui concerne l'exécution des règlemens de police relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers.

ART. IX. L'inexécution des conditions ci-dessus prescrites pourra donner lieu à poursuivre la révocation de la permission, conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810.

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