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effectué en vertu de l'article 15 de la loi du 11 juin 1880 ainsi que tous les versements auxquels auraient pu donner lieu les clauses de partage insérées dans les lois, décrets et conventions relatifs à ces lignes.

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Art. 84. Aucune mention relative au concours de l'Algérie, des départements, des communes ou des syndicats de communes ne peut être portée sur les titres, que si le ministre des travaux publics et des transports, d'accord avec le ministre des finances, a reconnu la conformité de cette mention avec les clauses des actes de concession.

TITRE VI

Dispositions générales.

Art. 85. Sont abrogées toutes les dispositions édictées pour l'application en Algérie de la loi du 11 juin 1880 et des règlements d'administration publique édictés par l'application de cette loi.

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 83 ci-dessus, les articles 1, 2, 12 et 13, paragraphe 1er, du décret du 20 mars 1882 demeurent applicables aux concessions dont le régime financier reste soumis à la loi du 11 juin 1880.

Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et le ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

ARRÊTÉS

No 136

[20 octobre 1919.]

Arrêté modifiant l'organisation des inspections générales des ponts

et chaussées.

Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu l'arrêté du 9 septembre 1917, portant organisation des inspections générales des ponts et chaussées,

Sur la proposition du conseiller d'État chargé du personnel et de la comptabilité,

Arrête:

L'article 2 de l'arrêté susvisé du 9 septembre 1917 est modifié de la manière ci-après :

Art. 2. L'inspection générale du service des voies navigables formera quatre arrondissements spéciaux délimités comme suit:

1er et 2 arrondissements. Sans changement.

3e arrondissement.

Loire et ses affluents et canaux tributaires, canal de Roanne à Digoin; canal latéral à la Loire; canal de Briare; canal du Loing; canal d'Orléans; canal du Berry.

Voies navigables aboutissant à la mer, entre l'embouchure de la Seine et l'embouchure de la Loire; leurs affluents et canaux tributaires.

4 arrondissement. Garonne et ses affluents et canaux tributaires; canal latéral à la Garonne; canal du Midi jusqu'à l'étang de Thau.

Voies navigables aboutissant à la mer, entre l'embouchure de la Loire et la frontière espagnole ; leurs affluents et canaux tributaires. Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er novembre 1919. A. CLAVEILLE.

N° 137

[22 octobre 1919.]

Rapport et arrêté relatifs aux attributions du service central d'exploitation des voies navigables.

RAPPORT

AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS

ET DE LA MARINE MARCHANDE.

Paris, le 22 octobre 1919.

Au moment de la cessation des hostilités, le service de l'exploitation militaire des voies navigables prendra fin.

Néanmoins, il paraît indispensable de maintenir à la disposition du

public un service d'exploitation ayant pour mission d'assurer le meilleur rendement des voies navigables et de faciliter, notamment, l'exécution des transports intéressant la reconstitution des régions libérées, le ravitaillement, la reconstitution industrielle, l'approvisionnement en combustibles et, d'une manière générale, toute la vie économique du pays.

Si les bureaux de tour et autres organisations créées pendant la guerre ne peuvent pas conserver le caractère obligatoire qu'ils tenaient. de la loi du 3 juillet 1877, les usagers des voies navigables s'accordent cependant à reconnaître qu'il est indispensable de continuer à en assurer le fonctionnement et de les conserver à la diposition du public.

Il convient de remarquer, d'ailleurs, que les transports par voies ferrées donnent lieu à des difficultés sérieuses qui nécessitent, pour le bien du pays, qu'une aide efficace soit apportée par la voie d'eau à la voie ferrée; cette coordination des efforts n'est pas possible sans le maintien d'un service central d'exploitation des voies navigables chargé d'étudier les questions générales que soulève ladite exploitation; ce service se tiendra en relation constante avec l'organisme correspondant chargé de l'exploitation des ports maritimes et avec le comité provisoire d'exploitation des grands réseaux, institué par l'article 5 du décret du 15 octobre 1919.

Tel est l'objet de l'arrêté ci-joint.

Le directeur de la navigation intérieure et de l'aménagement des eaux,

S. DREYFUS.

Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Vu l'arrêté du 28 mars 1917, portant création d'un service d'inspection de l'exploitation commerciale des voies navigables;

Vu le décret du 15 octobre 1919 créant des organismes de coordination pour l'exploitation des grands réseaux de chemins de fer;

Sur la proposition du directeur de la navigation intérieure et de l'aménagement des eaux,

Arrête:

-

Art. 1er. L'arrêté du 28 mars 1917 est modifié comme suit, à dater de la cessation des hostilités :

Art. 2. Le service central d'exploitation des voies navigables a pour mission, avec le concours de l'inspection de l'exploitation commerciale, d'étudier les courants de transports desservis ou susceptibles d'être desservis par la voie fluviale, de mettre les transpor

teurs, expéditeurs et destinataires en relation avec la batellerie, de provoquer ou de faciliter les affrétements et d'assurer une bonne utilisation et une rotation rapide du matériel flottant, d'étudier les transports mixtes empruntant successivement la voie d'eau et la voie ferrée, de rechercher les points de transbordement les plus favorables et de proposer toutes mesures qui paraîtraient susceptibles de faciliter le développement de ces transports mixtes, de rechercher enfin les moyens. de développer la flotte de navigation intérieure au fur et à mesure de l'accroissement des besoins des transports par eau, de centraliser en un mot toutes les questions relatives à l'utilisation des voies navigables, à leur bonne exploitation et à leur meilleur rendement.

Art. 3. Ce service se tient en relation avec le comité provisoire d'exploitation des grands réseaux institué par l'article 5 du décret du 15 octobre 1919, pour tout ce qui concerne la liaison des voies navigables avec les chemins de fer et avec le chef de service central d'exploitation des ports maritimes de commerce, pour tout ce qui concerne la liaison des voies navigables avec les ports maritimes.

Art. 4. Le service central d'exploitation des voies navigables est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le public puisse continuer à utiliser les organisations actuellement existantes. Paris, le 22 octobre 1919.

A. CLAVEILLE.

N° 138

[31 octobre 1919.]

Rapport et arrêtés instituant une commission spéciale pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

RAPPORT

AU SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Paris, le 20 octobre 1919.

La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a été promulguée au Journal officiel le 19 octobre et devient. aujourd'hui définitive. Son application va nécessiter la rédaction de règlements d'administration publique d'une part, d'instructions aux

chefs de service d'autre part. Étant donné l'urgence que présente la réalisation de l'aménagement de nos chutes d'eau, je vous propose de procéder, dès maintenant, à l'élaboration de ces règlements et instructions et de charger de ce travail une commission où seront représentés les diverses administrations publiques, les industriels et les agriculteurs.

Il paraît en effet impossible de nommer dès maintenant le comité consultatif des forces hydrauliques, étant donné la nécessité d'attendre la réunion du nouveau Parlement pour qu'il puisse désigner les membres du Sénat et de la Chambre des députés qui doivent en faire partie.

Je me suis toutefois attaché à composer la commission dans le même esprit que celui de la loi.

La commission aurait pour objet de préparer :

1o Les projets de règlements d'administration publique ;

2o Les projets de circulaires et d'instructions aux chefs de service.

Elle serait presidée par le président de la section des travaux publics

et de l'agriculture au conseil d'État et comprendrait :

1 conseiller d'État et 2 maîtres des requêtes au conseil d'État;

3 représentants du ministère des travaux publics;

3 représentants du ministère de l'agriculture;

1 représentant du ministre des finances;

1 représentant du ministre de l'intérieur;

3 représentants professionnels des industries aménageant ou utilisant l'énergie hydraulique;

3 représentants professionnels de l'agriculture.

Le directeur des forces hydrauliques et des distributions d'énergie électrique,

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Le sous-secrétaire d'État des travaux publics et des transports, Vu la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et notamment l'article 28,

Arrête :

Art. 1er. Il est institué au ministère des travaux publics et des transports une commission spéciale chargée de préparer les projets de règlements d'administration publique, de circulaires et d'instructions relatifs à l'application de la loi du 16 octobre 1919.

Art. 2. Cette commission est ainsi composée :

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Président :

Le président de la section des travaux publics et de l'agriculture du conseil d'État.

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