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Vu le décret du 1er juillet 1901, qui a rendu exécutoire en Algérie le décret du 1er mars 1901, modifiant les titres I à IV et VI à VIII de l'ordonnance du 15 novembre 1846;

Vu le décret du 1er juillet 1909, qui a promulgué en Algérie le décret du 16 juillet 1907 ayant pour objet de modifier le décret du 6 août 188! portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 14 juin 1880;

Vu le décret du 4 septembre 1919, déterminant les conditions d'application à l'Algérie de la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local;

Vu la loi du 23 juillet 1904, déterminant les participations de l'État et de l'Algérie dans la charge annuelle des chemins de fer de la colonie et notamment l'article 6, paragraphe 1er, et l'article 8, ainsi conçus :

« Art. 6. A partir du 1er janvier 1905, le gouverneur général de l'Algérie exercera, sous l'autorité du ministre des travaux publics, les pouvoirs qui appartiennent à ce dernier, en vertu des lois, règlements et conventions en vigueur, pour tout ce qui concerne la construction et l'exploitation des chemins de fer, lesquels continuent à faire partie du domaine national. »

« Art. 8. Les tramways qui, en vertu de la loi du 11 juin 1880, ne peuvent être concédés par les départements ou les communes, sont concédés par le gouvernement général de l'Algérie.

«Tous les pouvoirs conférés dans la métropole, en matière de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, au ministre des travaux publics, seront exercés par le gouverneur général de l'Algérie »;

Vu l'avis du conseil de gouvernement en date du 13 août 1918; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 8 octobre 1918;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 1919;
Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le décret du 11 novembre 1917 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local est rendu exécutoire en Algérie, sous réserve que les alinéas mentionnés ci-après des articles 3, 24 et 71 seront remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 3 (4o, 5o et 6o alinéas). En ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local concédées comme tramways sous le régime de la loi du 11 juin 1880, un décret rendu en conseil d'État, les compagnies

entendues, déterminera celles de ces lignes auxquelles le régime des tramways urbains sera applicable. »

« Art. 24 (2o alinéa). L'autorisation de mise en service n'a d'effet qu'après que l'estampille prescrite pour les voitures publiques par l'article 3 du décret du 3 novembre 1855 a été délivrée par le directeur des contributions diverses. >>

« Art. 71 (4o alinéa). L'organisation du service central du contrôle des voies ferrées d'intérêt local, qui relève directement du gouverneur général de l'Algérie, par application de l'article 32 du décret du 4 septembre 1919 est réglé par un arrêté du gouverneur général. »

Art. 2. Les attributions conférées au ministre des travaux publics et des transports par le décret du 11 novembre 1917 seront exercées en Algérie par le gouverneur général.

Art. 3.

Sont abrogés, sous les réserves inscrites à l'article 100 du décret du 11 novembre 1917 :

1o Les décrets des 27 juillet 1862 et du 1er juillet 1901 qui ont rendu exécutoire en Algérie l'ordonnance du 15 novembre 1846 et le décret du 1er mars 1901, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer;

2o Le décret du 1er juillet 1909 qui a promulgué en Algérie le décret du 16 juillet 1907, ayant pour objet de modifier le décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 4. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

N° 135

[4 septembre 1919.]

Décret relatif aux voies ferrées d'intérêt local de l'Algérie.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et du ministre de l'intérieur et les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

Vu la loi du 31 juillet 1913, modifiée par la loi du 22 avril 1916, relative aux voies ferrées d'intérêt local;

Vu le décret du 4 septembre 1919, déterminant les conditions d'application à l'Algérie de la loi du 31 juillet 1913, sur les voies ferrées d'intérêt local;

Vu le décret du 17 décembre 1917, portant règlement d'administration publique sur les enquêtes en matière de voies ferrées d'intérêt local;

Vu le décret du 20 novembre 1917, portant approbation du cahier des charges-type des voies ferrées d'intérêt local;

Vu le décret du 26 juin 1915, portant règlement d'administration publique sur les voies ferrées d'intérêt local, exploitées directement ou affermées par les départements, les communes ou les syndicats de

commune;

Vu le décret du 27 novembre 1917, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 47, 1° et 2o de la loi du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées d'intérêt local;

Vu la loi du 23 juillet 1904, déterminant les participations de l'État et de l'Algérie dans la charge annuelle des chemins de fer de la colonie;

Vu l'avis du conseil du Gouvernement, en date du 13 août 1918; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 8 octobre 1918;

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par un département et ne sortant pas de son territoire.

Art. 1er.

Lorsqu'un conseil général décide la mise à l'étude d'une voie ferrée d'intérêt local, le préfet prescrit les mesures nécessaires pour constituer l'avant-projet prévu à l'article 2 du présent décret.

L'avant-projet comprend les pièces suivantes :

1° Un extrait de carte à l'échelle de 1/50,000 au moins;

2° Un plan général du tracé, à l'échelle de 1/10,000e, avec indication. spéciale des parties de voie publique qui seraient empruntées et des

sections de voie ferrée que l'on projette de construire avec simple ou double voie. Sur ce plan sont désignés, au moyen de teintes conventionnelles, les sections de la voie ferrée qui seraient établies soit avec rails encastrés dans la chaussée et plateforme accessible à la circulalation des voitures ordinaires, soit avec rails saillants et plate-forme non praticable pour voitures ordinaires;

3o Un profil en long, à l'échelle de 1/5,000 pour les longueurs et 1/1,000 pour les hauteurs, indiquant, au moyen d'un trait et de cotes. noires, les déclivités du terrain ou des voies publiques existantes qui seraient empruntées et, au moyen d'un trait et de cotes rouges, celles de la voie ferrée projetée;

4o Des profils en travers types, à l'échelle de 1/50, indiquant les dimensions de la plate forme de la voie ferrée avec le gabarit du matériel roulant, côté de dehors en dehors de toutes les saillies que ce matériel comporte. Ces profils en travers font connaître les dispositions applicables soit au cas où la plate forme de la voie ferrée ne devrait pas être accessible à la circulation des voitures ordinaires, soit au cas où cette plate-forme devrait rester accessible et 'praticable pour les voitures ordinaires;

5o Des profils en travers spéciaux relatifs aux parties des traverses empruntées dans lesquelles les largeurs réglementaires ne pourraient pas être maintenues;

6o Un mémoire descriptif contenant les renseignements ci-après : a) Nature des transports auxquels la voie ferrée sera affectée (voyageurs, messageries, marchandises);

b) Mode d'exploitation projeté, avec arrêts seulement à certaines gares et haltes déterminées, ou bien avec arrêts en pleine voie; c) Minimum du rayon des courbes;

d) Maximum des déclivités de la ligne;

e) Mode de traction;

f) Maximum de largeur du matériel roulant, toutes saillies latérales comprises;

g) Maximum de la longueur des trains;

h) Maximum de la vitesse des trains;

i) Nombre minimum des trains qui seront mis chaque jour à la disposition du public;

j) Tarif maximum des droits dont la perception sera autorisée;

k) Dérogations qui seraient demandées aux dispositions du cahier des charges type adopté par le conseil d'État et qui seraient de nature à intéresser le public;

7° Une notice justifiant l'utilité de l'entreprise et comprenant :
A. Un délai estimatif complet des dépenses à prévoir pour l'exé-

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cution de la ligne, y compris les acquisitions de terrain, les rescindements d'immeubles, s'il y a lieu;

B. L'indication du chiffre des recettes probables, tant à raison de la population à desservir et des productions du pays que par comparaison avec les lignes similaires de la région, appuyée des relevés et calculs conduisant à cette évaluation;

C. Une évaluation détaillée des frais annuels d'exploitation, indiquant notamment les conditions de production ou de fourniture de la force motrice.

Si la voie ferrée fait l'objet d'une demande en concession, l'avantprojet, constitué comme il est dit ci-dessus, est établi par le demandeur, qui l'adresse au préfet.

Art. 2.

L'avant-projet est soumis par le préfet au conseil général, qui en délibère conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Le dossier à transmettre au gouverneur de l'Algérie qui l'adressera au ministre des travaux publics et des transports avec ses propositions, comprend, indépendamment des pièces énumérées tant audit article 2 qu'à l'article 3 du présent décret, tous les engagements financiers dont il a dû être tenu compte dans la détermination des voies et moyens destinés à subvenir à la dépense.

2e section. Voies ferrées intéressant plusieurs départements; voies ferrées établies ou concédées par une ou plusieurs communes.

Art. 3. Lorsqu'une ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, si le conseil général de l'un de ces départements veut poursuivre seul, en assumant les charges qui en résulteraient, l'établissement d'une section de cette ligne sur le territoire d'un département limitrophe avec lequel il n'a pu se mettre préalablement d'accord pour exécuter la ligne à frais communs, dans les conditions prévues par les articles 88 et 89 du décret du 23 septembre 1875, il fait connaître cette intention par une délibération spéciale sans attendre la constitution de l'avant-projet.

Cette délibération est immédiatement transmise par le préfet au préfet du département où pénètre la section en question, accompagnée :

1o D'une note faisant connaître la direction générale de la ligne et les localités qui seraient desservies par elles, le genre de service auquel elle serait affectée et le mode de traction prévu;

2o D'une carte à l'échelle de 1/50,000 au moins indiquant, par un trait rouge, le tracé prévu.

Le conseil général de ce dernier département est invité à faire con

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