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ou par colis ou tête de bétail débarqués aux quais ou postes visés cidessus.

Les péages susvisés, modifiés ou relevés dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, pourront être appliqués par décrets en conseil d'État, après enquête, aux charges nouvelles qui seront assumées par la chambre de commerce dans l'intérêt du port de Marseille, du canal de Marseille au Rhône et du port de Port-de-Bouc.

La taxe maxima par voyageur ne devra pas dépasser cinq francs (5 francs).

N° 131

[29 octobre 1919.]

Loi sur l'extension de l'occupation temporaire à l'exécution des travaux de reconstitution dans les régions libérées.

1er.

Art. 1. L'occupation des terrains, telle qu'elle est réglée par les dispositions de la loi du 29 décembre 1892, est applicable à l'exécution des travaux nécessaires à la reconstitution des régions dévastées, et notamment à l'édification des abris provisoires et des baraquements destinés aux sinistrés ou aux services publics, à l'installation des dépôts ou chantiers affectés au magasinage ou à la production du matériel ou des matériaux indispensables à la reconstitution, à l'évacuation des déblais et à la réalisation de tous objets analogues, ainsi qu'à l'extraction de matériel en vue de la reconstitution des moyens d'habitation et des immeubles détruits.

Art. 2. Les travaux devant donner lieu à l'application de l'article précédent seront déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral, après une enquête administrative d'une durée de huit jours qui aura lieu suivant les formes prévues par les articles 2 à 4 inclus de l'ordonnance du 23 août 1835.

DÉCRETS

N° 132

[21 août 1919.]

Décret autorisant et déclarant d'utilité publique l'établissement et l'exploitation de deux usines hydro-électriques sur l'Oignin dans le département de l'Ain.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la reconstitution industrielle, du ministre des travaux publics et des transports, et du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu l'avant-projet présenté, le 29 mars 1918, par la Société des forces de l'Oignin, ayant son siège à Nurieux (Ain), en vue de l'établissement sur la rivière de l'Oignin de deux usines hydro-électriques dites des Trablettes et de Ferrières, sur le territoire des communes d'Izernore, Matafelon et Samognat (département de l'Ain);

Vu le projet de convention passé, le 21 août 1919, entre le ministre ⚫ de la reconstitution industrielle agissant au nom de l'Etat et la Société des forces de l'Oignin, pour l'exécution, par voie de concession, des travaux et pour le fonctionnement des usines, ensemble le cahier des charges y annexé;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle l'affaire a été soumise en conformité de l'ordonnance du 18 février 1834 et du décret du 1er août 1905, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 18 mai 1918 et l'avis de la chambre de commerce de Bourg en date du 13 mai 1918;

Vu les procès-verbaux de visite des lieux en date du 9 avril 1918, les rapports des ingénieurs du service hydraulique en date des 18 avril et 4 juin 1918 et l'avis du préfet de l'Ain en date des 7 et 8 juin 1918;

Vu les lettres du ministre des finances en date des 8 novembre 1918 et 14 janvier 1919;

Vu les lois des 12-20 août 1890 et 8 avril 1898 et le décret du 1er août 1905;

Vu l'ordonnance du 18 février 1834, la loi du 3 mai 1841 et la loi

du 27 juillet 1870;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Sont autorisés et déclarés d'utilité publique les travaux exécutés ou à exécuter, suivant les dispositions de l'avant-projet ci-dessus visé, en vue de l'établissement dans le département de l'Ain, sur le territoire des communes d'lzernore, Matafelon et Samognat, de deux usines hydro-électriques ayant pour objet la production et la vente de l'énergie électrique et de leur mise en jeu au moyen de la dérivation de la rivière de l'Oignin.

L'usine amont sera construite au lieu dit les Trablettes avec barrage au lieu dit Intriat et chute brute de 60 mètres environ.

L'usine aval, dite de Ferrières, sera, au pied de son barrage, construit au lieu dit Liliat, avec chute brute de 7 mètres environ.

Art. 2. Sont approuvés la convention passée, le 21 août 1919, . entre le ministre de la reconstitution industrielle agissant au nom de l'Etat et la société des forces de l'Oignin, ensemble le cahier des charges qui y est joint, pour l'exécution et l'exploitation, par voie de concession, des usines hydro-électriques susvisées.

Ladite convention et ledit cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 3. La société des forces de l'Oignin est autorisée à dériver la rivière l'Oignin et à emmagasiner ses eaux sous les réserves ci-après :

1o Le débit maximum des dérivations de l'usine des Trablettes et de l'usine de Ferrières sera respectivement de 8 mètres cubes par seconde pour la première et de 18 mètres par seconde pour la deuxième;

2o Il devra être laissé en tout temps dans la rivière, en aval de la prise d'eau de l'usine des Trablettes, un débit d'au moins 10 litres par seconde ;

3o Le débit restitué à l'aval de l'usine de Ferrières devra être constamment égal, à un dixième près, au débit reçu à l'amont de la retenue du barrage de l'usine des Trablettes;

4o La société sera tenue d'indemniser les irrigants, usiniers et autres usagers de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur · avoir été causés par les modifications que le fonctionnement des usines apportera au régime de la rivière.

Art. 4.- Un arrêté préfectoral pris sous l'autorité du ministre de l'agriculture fixera les conditions de l'usage des prises d'eau de chacune des deux usines.

Art. 5.

La déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations à effectuer ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à compter de la date du présent décret.

Art. 6. Aucune cession, sous quelque forme que ce soit, de la concession instituée par le présent décret ne pourra être effectuée, sous peine de déchéance, sans avoir été autorisée par un décret délibéré en conseil d'Etat.

Art. 7. Il est interdit, sous peine de déchéance, à la société des forces de l'Oignin d'engager son capital directement ou indirectement dans une opération autre que la construction et l'exploitation des usines concédées et de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

Art. 8. Le ministre de la reconstitution industrielle, le ministre des travaux publics et des transports, et le ministre de l'agriculture et du ravitaillement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Strasbourg, le 21 août 1919.

R. POINCARÉ.

CONVENTION

Entre le ministre de la reconstitution industrielle, agissant au nom de l'Etat et sous réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en conseil d'Etat,

D'une part,

Et la société anonyme des forces de l'Oignin au capital de 170.000 fr. Siège social à Nurieux (Ain), ladite société représentée par M. Louis Montanges, élisant domicile au siège de ladite société et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 janvier 1918 et du conseil d'administration en date du 5 mars 1918, dont copies conformes sont jointes aux présentes,

D'autre part;

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1er. Le ministre de la reconstitution industrielle concède, au nom de l'Etat, à la société des forces de l'Oignin qui accepte, l'établissement et l'exploitation dans les conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la présente convention des deux usines hydro-électriques aux Trablettes et à Ferrières (département de l'Ain), autorisées et déclarées d'utilité publique par décret en date du 21 août

1919.

Art. 2. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente concession et à se conformer, tant pour la construction que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

Art. 3. Sous peine de déchéance de la concession, la société devra conserver son siège social en France et demeurer régie par les lois françaises. Le président du conseil d'administration, les administrateurs délégués, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes et plus de la moitié des administrateurs devront être Français.

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Art. 4. Il est pris acte de l'engagement que prend la société de verser chaque année au Trésor une somme de 100 francs, à titre de fonds de concours pour le réempoissonnement de l'Oignin en amont du barrage. La redevance sera versée inclusivement à partir de l'année pendant laquelle aura été émis le décret de concession.

Art. 5. Les frais d'enregistrement et de timbre de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés, par la société des forces de l'Oignin.

Fait en double à Paris, le 21 août 1919.

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Voir Journal officiel du 14 octobre 1919, p. 11343.

N° 133

[4 septembre 1919.]

Décret relatif à l'exploitation par les départements ou les communes des voies ferrées d'intérêt local de l'Algérie.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et du ministre de l'intérieur et les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Vu la loi du 31 juillet 1913 modifiée par la loi du 22 avril 1916, relative aux voies ferrées d'intérêt local et notamment les paragraphes 5 et 6 de l'article 49 de cette loi, ainsi conçu :

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