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CHAPITRE II

Personnel auxiliaire hors classe des phares et balises.

Art. 23. Le personnel auxiliaire hors classe comprend les agents, hommes ou femmes, desservant les feux dont la faible importance ne justifie pas l'emploi du personnel classé. Il comprend aussi les femmes. attachées en même temps que leur mari, père ou frère, à des phares dont le service, tout en exigeant l'emploi de plus d'une personne, ne comporte pas néanmoins plusieurs gardiens classés.

Ces agents peuvent se livrer, en dehors du temps nécessaire au service dont ils sont chargés, à toutes autres occupations qui ne sont pas jugées par l'administration incompatible avec ce service.

Le service habituel et obligatoire de chaque agent est défini par l'arrêté spécial de nomination.

Art. 24. Le salaire annuel des agents auxiliaires hors classe est fixé d'après la nature et l'importance du service qui leur est confié et les circonstances locales, sans que l'ancienneté dans la fonction puisse jamais donner lieu à une augmentation de salaire.

Le salaire des agents hors classe ne peut, en aucun cas, dépasser le traitement d'un gardien de 4 classe.

Art. 25. — Les dispositions contenues dans l'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1909 relatives aux indemnités d'éclairage et de chauffage sont applicables au personnel auxiliaire hors classe.

La surveillance ou l'exécution des travaux en dehors du service habituel et obligatoire est subordonné à la condition que l'agent auxiliaire hors classe continue d'assurer son service habituel et obligatoire, soit par lui-même, soit en se faisant remplacer par un membre de sa famille ou une autre personne agréée par le subdivisionnaire, sans que le remplaçant puisse préten Ire à une rémunération de la part de l'Etat. L'agent auxiliaire hors classe reçoit alors un salaire égal à celui de l'ouvrier qu'il remplace, et ce, dans les mêmes conditions qu'un ouvrier ordinaire employé en régie.

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Art. 26. Les agents auxiliaires classés et les agents auxiliaires hors classe sont tributaires de la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes, à l'exception des agents auxiliaires classés, anciens agents de la compagnie du canal du Midi et anciens agents de la compagnie du canal latéral à la Garonne, concédé à la compagnie des chemins de fer du Midi, qui restent soumis au statut spécial des caisses de retraite auxquelles ils sont affiliés.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Personnel auxiliaire classé.

Art. 27. Seront rangés dans le personnel auxiliaire classé : 1o Les anciens agents hors classe consacrant tout leur temps au

service qui leur est confié, dont les postes sont susceptibles, le cas échéant, d'être attribués à des agents titulaires;

2o Les anciens agents de la compagnie du canal du Midi soumis au régime déterminé par la convention annexée à la loi de rachat du 27 novembre 1897;

3o Les anciens agents du canal latéral à la Garonne, concédé à la compagnie des chemins de fer du Midi, soumis au régime déterminé par la convention annexée à la loi de rachat du 27 novembre 1897.

Le salaire total dont jouissait chacun des agents ci-dessus énumérés, au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, ne pourra être diminué pour aucun d'eux tant qu'il conservera son poste actuel, si ce n'est par application des mesures disciplinaires prévues par les règle

ments.

Dans le cas où les suppléments de salaire et indemnités diverses susceptibles d'être alloués aux anciens agents hors classe, cumulés avec le salaire de la classe de début, formeraient un total inférieur au montant des émoluments qu'ils reçoivent actuellement, il sera alloué à chaque intéressé, une indemnité de compensation égale à la différence.

Lorsqu'un agent qui reçoit un supplément de salaire de compensation ou une indemnité de compensation change de poste ou de grade, une décision ministérielle statue sur le maintien, la modification ou la suppression du supplément ou de l'indemnité de compensation.

Les anciens agents de la compagnie du canal du Midi et les anciens agents du canal latéral à la Garonne, qui occupent des postes susceptibles d'être confiés à des agents titulaires seront promus à la 1re classe de leur grade à dater de la mise en vigueur du présent arrêté et recevront les suppléments et indemnités prévus pour les agents titulaires. Art. 28. Sont et demeurent abrogés les articles 38 à 44, 76 à 80 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909 et les articles 42 à 44 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1909.

Art. 29. L'effet des dispositions contenues dans le présent arrêté remontera au 1er janvier 1918.

Paris, le 12 janvier 1919.

N° 15

[10 janvier 1919.]

Arrêtés instituant un comité d'études et de recherches scientifiques pour l'aménagement et l'utilisation des forces hydrauliques.

RAPPORT

AU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Paris, le 10 janvier 1919.

Monsieur le Ministre,

Le remarquable développement des industries hydro-électriques au

cours des dernières années, le rôle grandissant qu'elles sont appelées à jouer dans l'économie nationale, font un devoir aux pouvoirs publics. d'aider au perfectionnement possible et nécessaire de leur technique encore imparfaite. Le champ à parcourir dans ce domaine est, pour ainsi dire illimité. D'une part, en effet, la nécessité d'équiper des chutes d'une puissance unitaire de plus en plus élevée, le souci d'utiliser le plus complètement possible toute la puissance disponible aux divers états du cours d'eau, ont singulièrement compliqué les problèmes d'hydro-dynamique la mesure des gros débits, l'évaluation des pertes de charge, les coups de bélier, le rendement des moteurs, l'utilisation d'appareils spéciaux pour renforcer les chutes, amorcer ou désamorcer les conduites, enregistrer les charges, etc., sont autant de questions dont la solution permettra d'améliorer le rendement des ouvrages et appareils hydrauliques.

D'autre part, et en même temps que se poursuivra la mise au point de la partie hydraulique des installations de la chute, la transformation de la force dynamique des cours d'eau en énergie électrique devra également faire l'objet d'études attentives.

Enfin, les utilisations diverses du courant ainsi produit et notamment les fabrications électro-chimiques et électro-métallurgiques où la concurrence étrangère, au retour de la paix, sera particulièrement redoutable, doivent bénéficier des recherches de laboratoires largement pourvus et en contact permanent avec l'usine et l'atelier.

Certes, ni les propriétaires et exploitants de chutes d'eau, ni le personnel enseignant ne se sont jusqu'ici désintéressés de la question. I suffit de rappeler l'œuvre remarquable de la société hydro-technique de France et de son comité technique, la création d'instituts électrotechniques par les universités de Grenoble, Toulouse et Nancy, pour se rendre compte de l'effort très réel et déjà couronné de succès réalisé jusqu'ici par l'initiative privée et le haut enseignement.

Le moment semble venu de donner une impulsion nouvelle en même temps qu'une direction à ces tentatives, dignes en tous points d'encouragement, et il appartient au ministre des travaux publics, gérant, pour le compte de la collectivité, du puissant réservoir de forces constitué par les cours d'eau domaniaux, de proposer et de prendre les mesures nécessaires.

Il n'y a pas manqué jusqu'ici, puisque, sur sa demande, le Parlement a voté, pour l'année 1918, un crédit de 440,000 fr., dont la répartition a été effectuée entre les instituts électro-techniques de Grenoble et de Toulouse, et qu'une demande de crédit supplémentaire de 250,000 fr., spécialement destiné aux instituts électro-chimique et électro-métallurgique de Grenoble, a été récemment soumise aux

Chambres.

Mais le but poursuivi ne serait pas atteint si, en même temps qu'il encourage, par des subventions, les recherches entreprises de concert par les industriels intéressés et les universités, l'État ne s'efforçait d'établir un lien permanent entre les divers laboratoires et instituts et de veiller, par une sage coordination des études, à assurer le meilleur emploi des crédits votés. D'où la nécessité urgente d'instituer, à Paris, un organisme central qui disposerait, au besoin, d'un laboratoire spécial et réunirait en son sein les représentants des diverses assemblées ou collectivités intéressées; tout en laissant aux directeurs des laboratoires et instituts régionaux une suffisante liberté de recherches, ce comité serait qualifié, par sa composition, pour dégager, parmi tous les problèmes qui se posent, ceux qui présentent un caractère particulier d'urgence, pour centraliser les résultats acquis et les porter à la connaissance du public. Sa création apparaît donc comme le complément nécessaire des mesures budgétaires prises ou à prendre en vue d'aider à l'expansion rapide de l'industrie hydro-électrique française. En conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer de prendre les arrêtés ci-après, instituant et organisant, à Paris, un comité d'études. et de recherches scientifiques pour l'aménagement et l'utilisation des forces hydrauliques.

Le directeur de la voirie routière,
MAHIEU.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Arrête :

Art. 1er.

-

Il est constitué au ministère des travaux publics et des transports un comité d'études et de recherches scientifiques pour l'aménagement et l'utilisation des forces hydrauliques.

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Art. 2. Ce comité est chargé de préparer, de provoquer et de coordonner les études et recherches entreprises par les universités, les industriels et tous ceux qui s'intéressent au développement des forces hydrauliques. Il dispose, pour ce faire, de tous les organismes du ministère des travaux publics et des transports.

Art. 3. Font partie du comité :

Le rapporteur du budget des travaux publics au Sénat,

Le rapporteur du budget des travaux publics à la Chambre des députés;

Le président et le rapporteur de la commission des forces hydrau liques à la Chambre des députés et au Sénat, le cas échéant;

Le directeur de la voirie routière (distributions d'énergie électrique) au ministère des travaux publics et des transports;

Le directeur de la navigation intérieure et de l'aménagement des eaux au ministère des travaux publics et des transports;

Le directeur de l'hydraulique agricole au ministère de l'agriculture et du ravitaillement;

Le chef du service des forces motrices au ministère de la reconstitution industrielle;

Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts;

Le président de la 2e section du conseil supérieur des travaux publics;

L'inspecteur général des distributions d'énergie électrique au ministère des travaux publics et des transports;

L'inspecteur général des forces hydrauliques au ministère des travaux publics et des transports;

Les recteurs des universités de Grenoble, Toulouse et Nancy et un représentant technique de chacune d'elles;

Trois savants particulièrement qualifiés, par leurs travaux en électricité, mécanique, physique et chimie minérale;

Dix représentants des industries hydro-électriques ou électro-chimiques et métallurgiques.

Art. 4. Les membres du comité sont nommés pour deux ans; les membres sortants peuvent être renommés.

Cessent de plein droit de faire partie du comité les membres qui n'exercent plus les fonctions ayant motivé leur nomination. Ils sont immédiatement remplacés par des membres appartenant aux catégories qu'ils représentent eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 3.

Art. 5. Le ministre désigne chaque année un président et deux vice-présidents, pris parmi les membres du comité.

Art. 6. Sont adjoints au comité, en qualité de secrétaires, deux ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées.

Paris, le 10 janvier 1919.

Pour le ministre et par délégation.

Le sous-secrétaire d'Etat au ministère des travaux publics et des transports, JULES CELS.

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