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Les mots : « Personnel classé » sont remplacés, dans les articles 1er, 8 et 13, par les mots : « Personnel titulaire ».

Art. 3. L'effet des dispositions contenues dans le présent décret remontera au 1er janvier 1918.

Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances,

Vu le décret du 28 juin 1909, portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne les attributions et les traitements;

Vu le décret du 4 janvier 1919, portant modification du décret du 28 juin 1909 en ce qui touche le personnel des agents hors classe;

Vu les arrêtés ministériels des 30 juin 1909 et 1er juillet 1909, fixant les conditions d'application du décret du 28 juin 1909;

Sur la proposition du conseiller d'État chargé du personnel et de la comptabilité,

Arrête :

Art. 1er.

Indépendamment du personnel des agents titulaires, organisé par le décret du 28 juin 1909, modifié par celui du 4 janvier 1919, il peut être employé dans le service de la navigation intérieure et dans ceux des ports maritimes de commerce et des phares et balises des agents auxiliaires placés sous les ordres des ingénieurs, sousingénieurs, conducteurs et adjoints techniques des ponts et chaussées, ainsi que sous ceux des officiers et maîtres de port dans les ports maritimes et sous ceux des maîtres de phare dans le service des phares et balises.

Art. 2.

Le personnel des agents auxiliaires de chacun de ces services est divisé en « personnel auxiliaire classé » et «< personnel auxiliaire hors classe ».

TITRE Ier

CHAPITRE 1er

Personnel auxiliaire classé de la navigation intérieure.

Art. 3. Le personnel auxiliaire classé comprend :

1° Les gardes et agents assimilés ;

2o Les éclusiers et agents assimilés;

3o Les mécaniciens ou chauffeurs et agents assimilés.

Art. 4. Les gardes et éclusiers auxiliaires sont répartis en cinq classes, dont les salaires annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 5.

Les mécaniciens et les chauffeurs auxiliaires sont répartis en cinq classes, dont les traitements annuels sont fixés ainsi qu'il suit:

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Art. 6. Les dispositions contenues dans les articles 2 à 10 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909, relatives à la consistance et à la durée du service des agents titulaires, sont applicables aux agents auxiliaires classés.

Suppléments de salaire.

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Allocations et indemnités permanentes et non permanentes.

Art. 7. Les agents auxiliaires classés (gardes, éclusiers, mécaniciens et chauffeurs) ont droit aux mêmes suppléments de traitement, allocations et indemnités permanentes et non permanentes que les agents titulaires (art. 11 à 33 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909) et notamment au supplément, d'après l'importance du service rendu, dont l'échelle a été fixée par l'arrêté ministériel du 26 juin 1914.

CHAPITRE II

Personnel des agents auxiliaires hors classe.

Service.

Art. 8. Les postes de faible importance dont le service n'absorbe pas tout le temps des agents qui en ont la charge sont confiés à des agents auxiliaires hors classe, hommes ou femmes.

Ces agents peuvent se livrer, en dehors du temps nécessaire au service qui leur est confié, à toutes autres occupations qui ne sont pas jugées par l'administration incompatibles avec ce service.

Le service habituel et obligatoire de chaque agent est défini par l'arrêté spécial de nomination.

Les articles 8, 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909 relatifs à la durée normale de service, à la faculté de remplacement et aux jours de repos sont applicables aux agents auxiliaires hors classe.

Ce personnel ne peut avoir autorité ni sur les agents titulaires, ni sur les agents auxiliaires classés.

Art. 9.

Salaire des agents auxiliaires hors classe.

Au point de vue du salaire on distingue :

1o Les agents auxiliaires hors classe chargés de la manœuvre des ouvrages;

2o Les agents auxiliaires hors classe uniquement affectés aux services du télégraphe ou du téléphone, de la statistique, des observations et des magasins.

Les agents auxiliaires hors classe compris dans le paragraphe 1°r reçoivent un salaire fixe ou proportionnel au nombre ou à la durée des manœuvres. Ce salaire peut également être formé d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle au nombre ou à la durée des manœuvres. En aucun cas, la partie proportionnelle ne peut être supérieure au tarif ci-après, savoir:

20 centimes par bateau pour les manœuvres d'écluse;

13 centimes par manoeuvre complète pour les ponts mobiles, portes de garde, passe-chevaux et bacs de service, dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe b, de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909; 30 centimes par heure de jour et 40 centimes par heure de nuit pour les manoeuvres de barrage.

Le salaire des autres agents auxiliaires hors classe est fixe.

Indemnités permanentes.

Art. 10. Les indemnités permanentes déterminées aux articles 20, 21, 22 et 23 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909 sont accordées, dans les conditions définies à ces articles aux agents auxiliaires hors classe compris dans le paragraphe 1o de l'article 9 du présent arrêté.

Pour les agents auxiliaires hors classe compris dans le paragraphe 2 du même article, le salaire est la rémunération de tous les services rendus et les indemnités correspondantes ne sont pas attribuées.

Art. 11. Les salaires et les indemnités permanentes prévus aux articles 9 et 10 qui précèdent sont axés, et modifiés quand il y a lieu, dans les conditions définies par les articles 16 et 25 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909 concernant les émoluments du personnel titulaire.

Indemnités non permanentes.

Art. 12. Dans les cas où des motifs d'intérêt général conduisent l'ingénieur d'arrondissement à obliger un agent auxiliaire hors classe à un travail effectif d'une durée supérieure à celle qui résulte des dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909, cet agent reçoit, par heure supplémentaire, une indemnité dont le taux est fixé par l'ingénieur en chef.

Les périodes de nuit sont celles fixées par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909.

Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de ce même arrêté, relatives aux déplacements sont applicables aux agents auxiliaires hors classe.

La surveillance ou l'exécution des travaux en dehors du service habituel et obligatoire sont subordonnées à la condition que l'agent auxiliaire hors classe continue d'assurer son service habituel et obligatoire, soit par lui-même, soit dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 30 juin 1909. L'agent reçoit alors, pour la surveillance ou l'exécution desdits travaux, un salaire égal à celui de l'ouvrier qu'il remplace, et ce, dans les mêmes conditions qu'un ouvrier ordinaire employé en régie.

Dispositions d'ordre.

Art. 13. Le poste confié à un agent chef peut comporter la nomination simultanée d'un agent auxiliaire hors classe chargé d'assurer le service d'éclusier ou agent assimilé, pendant que l'agent titulaire exerce les fonctions de garde.

Les cantonniers des services de navigation intérieure ne font pas partie du personnel auxiliaire hors classe de la navigation intérieure. et ils sont soumis à des règlements spéciaux.

TITRE II

CHAPITRE PREMIER

Personnel auxiliaire classé des ports maritimes de commerce.

Art. 14.

Le personnel auxiliaire classé comprend :

1o Les gardes et agents assimilés;

2o Les éclusiers et agents assimilés;

3o Les mécaniciens ou chauffeurs et agents assimilés;

Art. 15. Les dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté sont applicables au personnel auxiliaire classé des ports maritimes de

commerce.

Les gardes et éclusiers auxiliaires classés affectés au service des ports maritimes de commerce, reçoivent, lorsqu'il y a lieu, en raison de l'importance du port et de la nature du service, des suppléments de salaire dont le taux est fixé pour chaque poste par un arrêté ministériel spécial, sans que ce taux puisse excéder 600 fr. par an.

Art. 16.

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Les dispositions contenues dans les articles 2 à 11, 46 et 47 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909 relatives à la consistance et à la durée du service des agents titulaires sont applicables aux agents auxiliaires classés des ports maritimes de commerce.

CHAPITRE II

Personnel des agents auxiliaires hors classe des ports
maritimes de commerce

Art. 17. Les dispositions contenues dans l'article 8 du présent arrêté sont applicables aux agents auxiliaires hors classe des ports maritimes de commerce.

Les salaires et indemnités permanentes qui sont alloués à ce personnel sont fixes, mais ils peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles 16 et 25 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1909.

TITRE III

CHAPITRE PREMIER

Personnel auxiliaire classé des phares et balises.

Art. 18. Le personnel auxiliaire classé comprend :

1o Des gardiens de phare;

2o Des chauffeurs mécaniciens des usines à gaz;

3o Des gardes-magasins.

Art. 19. Les gardiens de phare auxiliaires sont répartis en cinq classes dont les traitements annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 20. Les chauffeurs mécaniciens des usines à gaz auxiliaires sont répartis en cinq classes, dont les salaires annuels sont fixés comme il suit :

Classe exceptionnelle.

1re classe.

2o classe.

3o classe.

4 classe.

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2.000 fr.

1.900

1.720

1:420

1.100

Art. 21. Les gardes-magasins auxiliaires sont répartis en trois classes, dont les salaires annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

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1.520 fr.

1.420

1.100

Art. 22. Les dispositions contenues dans les articles 3, 4, 8 à 34 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1909 concernant les attributions des agents titulaires;

La définition du service;

La fixation des périodes de repos;

Les suppléments de salaire;

Les indemnités,

sont applicables aux agents auxiliaires classés dans les mêmes conditions qu'aux agents titulaires.

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