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transfert du dépôt de Nevers conformément aux avant-projets ci-dessus visés, lesdits travaux formant suite et complément de ceux primitivement déclarés d'utilité publique par la loi du 17 juin 1842.

N° 10

[23 décembre 1918.]

Décret relatif au rachat du réseau des tramways de l'Ain.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret du 20 avril 1906, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de tramways dans le département de l'Ain et approuvé la convention passée, le 23 février 1906, entre le département et M. Vial pour la rétrocession de ce réseau; ensemble ladite convention et le cahier des charges y annexé;

Vu le décret du 19 juillet 1907, qui a approuvé la substitution à M. Vial de la compagnie des tramways de l'Ain ;

Vu le décret du 26 janvier 1909, qui a approuvé une modification du tracé du tramway d'Ars à Ambérieux ;

Vu le décret du 29 novembre 1911, qui a approuvé un avenant à la convention du 23 février 1906, passé le 3 octobre 1910 entre le département de l'Ain et la compagnie des tramways de l'Ain, à l'effet d'apporter diverses modifications au projet primitif;

Vu la loi du 11 mars 1915, qui a approuvé un deuxième avenant à ladite convention, passé le 25 octobre 1913, entre le département et la compagnie, en vue de l'achèvement des travaux de construction et de la mise en exploitation du réseau ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 24 septembre 1915 qui a placé sous séquestre la partie ouverte à l'exploitation du réseau départemental de tramways concédé à la compagnie des tramways de l'Ain;

Vu les décrets des 27 juin 1917 et 14 juin 1918, qui ont approuvé les avenants passés les 8 mai 1917 et 17 mai 1918 entre le département et l'administrateur-séquestre dudit réseau, pour le relèvement temporaire des tarifs en vigueur; ensemble ces avenants;

Vu les délibérations du conseil général de l'Ain en date des 5 mai et 21 août 1918, relatives au rachat par le département de la rétrocession du réseau susmentionné ;

Vu les rapports de l'ingénieur en chef du contrôle en date des 21 mai, 28 août et 9 octobre 1918;

Vu les lettres du préfet de l'Ain en date des 23 mai, 29 août et 11 octobre 1918;

Vu la convention passée les 7 mai et 19 décembre 1918 entre le préfet de l'Ain au nom du département, et M. Vial, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la compagnie des tramways de l'Ain, pour fixer les conditions de rachat;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 12 juin 1918;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 10 juillet 1918; Vu la lettre du ministre des finances en date du 12 octobre 1918; Vu la loi du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées d'intérêt local, modifiée pàr celle du 22 avril 1916 ;

Vu le règlement d'administration publique en date du 26 juin 1915; Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913, et aux dispositions de l'article 19 du cahier des charges annexé au décret du 20 avril 1906, déclaratif d'utilité publique du réseau de tramways susmentionné, à opérer le rachat de la rétrocession dudit réseau.

Il est, à cet effet, substitué aux droits comme aux obligations qui découlent pour l'État des textes visés au paragraphe précédent en ce qui concerne le rachat.

Art. 2. Est approuvée la convention passée les 7 mai et 9 décembre 1918 entre le préfet de l'Ain, au nom du département, et M. Vial, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la compagnie des tramways de l'Ain, pour régler les conditions du rachat.

Ladite convention restera annexée au présent décret.

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Art. 3. Le département de l'Ain est autorisé à pourvoir directement à l'exploitation en régie du réseau de tramways susmentionné, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 20 avril 1906 et aux prescriptions du règlement d'administration publique du 26 juin 1915.

La durée de cette exploitation en régie est limitée à cinq années, à partir du 1er janvier 1919.

Pendant cette période, la subvention annuelle du Trésor continuera

à être calculée d'après les bases déterminées par le décret ci-dessus visé du 20 avril 1906.

Pendant la même période, il sera constitué, par le prélèvement annuel d'une somme de 50 fr. par km., un fonds de réserve pour le renouvellement de la 'voie et du matériel fixe et roulant.

CONVENTION

Voir Journal Officiel du 29 décembre 1918.

N° 11

[20 décembre 1918.]

Décret prorogeant le délai d'expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'amélioration du canal d'Orléans.

Voir Journal Officiel du 3 janvier 1919.

N° 12

[31 décembre 1918.]

Décret portant prorogation du régime d'exploitation en régie des tramways de la Savoie.

Voir Journal Officiel du 8 janvier 1919.

No 13

[4 janvier 1919.]

Décret modifiant le décret du 28 juin 1909, fixant le statut des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises en ce qui concerne les attributions et les traitements.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu le décret du 28 juin 1909, portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises en ce qui concerne les attributions et les traitements;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Les articles 1er et 2 du décret du 28 juin 1909 sont remplacés par les dispositions ci-après :

Art. 1er. Le personnel soumis aux dispositions du présent décret comprend tous les agents titulaires placés sous les ordres des ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et adjoints techniques des ponts et chaussées, ainsi que sous ceux des officiers et maîtres de port, et affectés aux services :

1o Des voies de navigation intérieure ;

2o Des ports maritimes de commerce;

3o Des phares et balises.

Art. 2.

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Indépendamment des agents titulaires, il peut être employé dans les services mentionnés ci-dessus des agents auxiliaires dont les attributions et les traitements sont fixés par des arrêtés pris par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre des finances.

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Art. 2. Sont abrogées les dispositions du chapitre II de chacun des titres I, II et III du décret du 28 juin 1909, articles 13, 14, 15, 18, 30, 31, 32.

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Sont supprimés les mots : « Chapitre Ier. Personnel classé », qui figurent après l'indication du service auquel est applicable chacun de ces titres.

Les mots : « Personnel classé » sont remplacés dans les articles 3, 16 et 19 par les mots : « Personnel titulaire ».

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Art. 3. L'effet des dispositions contenues dans le présent décret remontera au 1er janvier 1918.

ARRÊTÉS

N° 14

[12 janvier 1919.]

Arrêté fixant le statut des agents auxiliaires employés dans les services de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne les attributions, les traitements, le recrutement, l'avancement, la discipline, les déplacements et les congés.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la loi du 5 juillet 1850 sur l'admission et l'avancement dans les fonctions publiques;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905;

Vu le décret du 29 juin 1909, portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, la discipline, les déplacements et les congés;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1. Le décret du 29 juin 1909 s'appliquera exclusivement au personnel des agents titulaires de la navigation intérieure des ports maritimes de commerce et des phares et balises.

Le recrutement, l'avancement, la discipline, les déplacements et les congés du personnel auxiliaire seront réglés par des arrêtés du ministre des travaux publics.

Art. 2. Sont abrogées les dispositions du chapitre II de chacun des titres Ier, II et III du décret du 29 juin 1909, articles 9, 10, 11, 12, 14, 20 et 21.

Sont supprimés les mots : « Chapitre Ier. Personnel classé », qui figurent après l'indication du service auquel est applicable chacun de ces titres..

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