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Art. 6. Sont applicables à toutes personnes qui contreviendraient aux dispositions de la présente loi les sanctions prévues aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 3 août 1917 sur les réquisitions civiles.

No 2

[10 janvier 1919.]

Loi sur les mesures à prendre et les dépenses à engager pour ássurer le rétablissement des voies ferrées dans leur situation d'avant-guerre.

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Art. 1er. Le ministre des travaux publics et des transports est autorisé à prendre les mesures et à engager les dépenses nécessaires pour assurer le rétablissement des grands réseaux d'intérêt général, de leur matériel roulant et des approvisionnements de la voie dans un état équivalent à celui où ils se trouvaient au 1er janvier 1914.

Le ministre des travaux publics et des transports est également autorisé à prendre les mesures et à engager les dépenses nécessaires pour assurer le rétablissement des réseaux secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, de leur matériel roulant et des approvisionnements de la voie, dans un état équivalent à celui où ils se trouvaient au 1er janvier 1914, en tant que ces réseaux ont été privés, au cours de la guerre, de tout ou partie de leur matériel roulant et de leurs approvisionnements de voie, pour des besoins militaires. Resteront en dehors des dépenses prévues au présent article, celles qui doivent être inscrites dans les comptes spéciaux créés :

L'un par l'article 3 de la loi de finances du 29 juin 1917, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1917,

L'autre par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1917.

Art. 2. Le ministre des travaux publics et des transports est autorisé à procéder aux acquisitions de matériel roulant nécessaires sur les grands réseaux d'intérêt général pour compenser l'insuffisance des commandes faites pendant la guerre et faire face aux besoins du trafic jusqu'au 31 décembre 1920. Avant de passer les commandes, le ministre invitera les compagnies intéressées à les réaliser elles-mêmes. Si les compagnies ne répondent pas dans le délai imparti, le ministre engagera les dépenses qui seront avancées par l'Etat et imputées comme il est dit à l'article 4.

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Art. 3. Le ministre des travaux publics et des transports est autorisé à engager les dépenses nécessaires pour assurer au personnel en activité ou en retraite des grands réseaux d'intérêt général, des réseaux secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt focal le payement d'indemnités exceptionnelles et complémentaires de cherté de vie équivalentes comme quotité et comme durée à celles qui sont ou seront attribuées, en vertu des lois des 30 avril et 14 novembre 1918 ou des lois qui pourront être ultérieurement votées, aux agents civils et aux retraités de l'État.

Ces mesures feront l'objet d'arrêtés des ministres des finances et des travaux publics et des transports.

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Art. 4. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé: « Voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local. »

Seront portées au débit de ce compte, sur ordres de payement délivrés par le ministre des travaux publics et des transports, les sommes payées par l'État, en exécution des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Seront portés au crédit du compte les remboursements effectués, soit par les administrations de chemins de fer à la suite de la prise en charge du matériel qui leur aura été remis, soit par tous autres débiteurs.

L'examen des dépenses portées au débit du compte spécial sera effectué, chaque année, par la commission de vérification des comptes des compagnies de chemins de fer. Cette commission émettra un avis au sujet de la répartition de celles de ces dépenses dont l'imputation est ou sera réglée par des accords existant ou à intervenir avec les compagnies de chemins de fer ou tous autres débiteurs et, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, avec les départements et les

communes.

Une loi ultérieure, qui devra intervenir avant le 31 décembre 1921, prononcera la clôture du compte et déterminera l'imputation définitive. des dépenses inscrites à son débit.

Art. 5. Il est ouvert au ministre des travaux publics et des transports, au titre de l'exercice 1918, en addition aux crédits provisoires accordés par les lois des 30 décembre 1917, 29 mars, 29 juin, 28 septembre 1918 et par des lois spéciales, un crédit de 600 millions de francs pour servir de première dotation au fonds de roulement du compte spécial du Trésor institué à l'article 4.

Ce crédit sera inscrit à un chapitre nouveau du budget des dépenses exceptionnelles du ministère des travaux publics et des transports, portant la lettre C bis, et intitulé: « Fonds de roulement du compte spécial des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local. »

Le tableau des opérations de débit et de crédit réalisées et de la situation du compte spécial sera publié le 1er juillet de chaque année au Journal Officiel.

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Art. 6. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

DÉCRETS

N° 3.

[2 décembre 1918.]

Décret autorisant l'attribution d'indemnités pour règlement des dépenses d'exploitation du réseau d'intérêt local des Landes, de la Gironde et du Blayais.

Voir Journal Officiel du 8 décembre 1918.

N° 4

[2 décembre 1918.]

Décret portant prorogation du délai fixé pour les expropriations relatives à la construction des lignes de tramway de SainteMarguerite à Saint-Tronc et des Quatre-Chemins à Quo-deBotte (Bouches-du-Rhône).

Voir Journal Officiel du 9 décembre 1918.

N° 5

[2 décembre 1918.]

Décret portant prorogation du délai fixé pour les expropriations

relatives à la construction du réseau concédé au département de la Haute-Savoie.

Voir Journal Officiel du 9 décembre 1918.

N° 6

[9 décembre 1918.]

Décret prorogeant le délai pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'exécution du réseau des tramways de Loir-et-Cher.

Voir Journal Officiel du 19 décembre 1918. '

N° 7

[11 décembre 1918.]

Décret déclarant urgents les travaux à exécuter pour la construction de nouveaux garages et le doublement de la voie du port à la gare de Rouen-Martainville.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret du 26 juin 1857 relatif à la concession aux compagnies des chemins de fer du Nord et de l'Ouest (aujourd'hui réseau d'État), du chemin de fer de Rouen à Amiens; ensemble les décrets des 11 août et 27 décembre 1862, déclarant d'utilité publique les travaux et fixant le tracé dudit chemin de fer entre Grand-Parc et RouenMartainville;

Vu le décret du 4 septembre 1885, déclarant d'utilité publique et concédant aux compagnies susvisées les voies ferrées établies et à établir pour relier les quais de la rive droite de la Seine, au port de Rouen, à la gare de Rouen-Martainville;

Vu la décision du ministre des travaux publics et des transports en date du 27 juin 1918, approbative du projet de construction d'un faisceau de garage à ladite gare de Rouen-Martainville;

Vu la demande de la commission du réseau du Nord en date du

14 octobre 1918;

Vu l'article 2 de la loi du 28 mai 1915,

Décrète :

Art. 1er. Sont déclarés urgents les travaux à exécuter pour la construction de nouveaux garages et le doublement de la voie du port, à la gare de Rouen-Martainville.

N° 8

[12 décembre 1918.]

Décret portant déclaration d'urgence des travaux d'allongement du bassin à flot du port de la Rochelle-Pallice.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret du 27 décembre 1916 qui a déclaré d'utilité publique les travaux d'allongement du bassin à flot du port de la Rochelle-Pallice;

Vu les propositions de l'ingénieur en chef du service maritime de la Charente-Inférieure, du 3 décembre 1918;

Vu les lois des 3 mai 1841 et 6 novembre 1918 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 28 mai 1915 tendant à faciliter l'exécution des travaux publics pendant les hostilités,

Décrète :

Art. 1er.

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Sont déclarés urgents les travaux d'allongement du bas

sin à flot du port de la Rochelle-Pallice.

N° 9

[16 décembre 1918.]

Décret déclarant urgents les travaux à exécuter pour le transfert

du dépôt de Nevers (ligne de Moret à Nevers).

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