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DICTIONNAIRE DES DICTIONNAIRES,

RÉSUMÉ DES RÉSUMÉS

DE LA

LÉGISLATION USUELLE.

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RÉSUMÉ DES RÉSUMÉS

DE LA

LEGISLATION

USUELLE

EN MATIÈRES CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, ADMINISTRATIVE, DE DROIT POLITIQUE,
PUBLIC ET INTERNATIONAL, DE CONTRIBUTIONS, DE DOUANE, D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, DE NOTARIAT,
DE SELS, DE SUCRES, D'ACCISES, DE TRAVAUX publics, d'instruction publiQUE, DE FABRIQUES D'ÉGLISES,
DE MILICE, DE GARDE CIVIQUE, D'AGRICULTURE, DE BIENS COMMUNAUX, DE BIENS ECCLÉSIASTIQUES,
D'ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, DE CHEMINS DE FER, DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, ETC., ETC.

Extrait des ouvrages

DE MM. DALLOZ, ROLLAND DE Villargues, Biochɛ et Govjet, Bousquet, de VILLENEUVE, SIREY, CHABROL DE CHAMIANE, TOULLIER,
MERLIN, DURANTON, PIGRAU, TROPLONG, BIVORE, Bon, Brixhe, de Brouckere et TIELEMANS, BRUNO, CORNELLE, DELLBECQUE,
Delecour, DestRIVEAUX, Ducpitaux, Dujeux, GODET, HAVARD, dɛ Kenckhove, d'Omatius d'll alloY, VARLET, WILLeumike,
WISCHERE,
-AT DE TOUS LES AUTEURS QUI ONT ÉCRIT SUR DES PARTIES SPECIALES DE LA LEGISLATION.

BRUXELLES,

A. MERTENS, ÉDITEUR, MONTAGNE-AUX-HERBES-POTAGÈRES, 55.

1844.

BIBLIOTHE9CE

DE L'UNIVERSITÉ

DE GAND

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vant la nature de la convention.
merc., 3e édit., t. 3, n. 599.

Pard., Dr. com

3. - Le mot vaisseau, quoique non moins générique que les mots navire et bâtiment, paraît cependant plus spécialement réservé aux bâtiments que l'Etat emploie. A Marseille, on ne désigne par vaisseau que les bâtiments à trois mâts. Au surplus, les mots doivent être entendus suivant l'interprétation commune qu'on leur donne dans le lieu du contrat.

"

4. Le navire conserve toujours son identité, quoique tout ce qui avait servi à le construire ait été changé par l'effet de réparations. — Pardessus,

loc. cit.

5. Le mot navire comprend, de plein droit, les agrès, c'est-à-dire, la chaloupe, le canot, les ancres, måts, câbles, voiles, poulies, vergues, et autres objets qui, quoique ne faisant point corps avec le navire, sont néanmoins indispensables pour sa navigation (C. civ. 1615). Cette expression comprendrait même, dit Pardessus, les canons qui ne seraient pas placés sur le navire, s'ils avaient déjà servi, ou s'ils étaient disposés pour son usage habituel. - Bien entendu qu'il pourrait résulter, soit d'une clause formelle, soit de l'espèce particulière du contrat, que les agrès fussent exclus en tout ou en partie de la convention relative au navire. — Quant à l'armement et aux victuailles, c'est-à-dire, aux provisions de guerre et de bouche, aux avances faites aux gens de mer, ils sont exclus de plein droit, d'une pareille convention, à moins que la nature de celle-ci, ou des circonstances particulières ne fassent présumer une intention contraire de la part des parties. Il en est de même du fret déjà acquis par le navire au moment du contrat.

201 LIVE.

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