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6. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles (C. comm. 190); néanmoins, l'importance de ces objets a fait établir des règles spéciales concernant 10 la manière dont peut être exercé, à leur égard, le droit de propriété; 2o leur saisie et vente; 50 les droits qui compètent aux créanciers du propriétaire.

7. De ce que les principes généraux sur les meubles sont modifiés, à plusieurs égard, relativement aux navires, Pardessus induit, loc. cit., qu'un navire ne serait pas compris dans la disposition d'une loi ou d'un acte qui ne concernerait que les marchandises.

8. La contenance d'un navire est déterminée par l'espace que peuvent occuper les objets de chargement. L'unité de mesure, adoptée pour cette indication, s'appelle tonneau. C'est un espace de quarante-deux pieds cubes. Le mode suivant lequel la contenance ou le tonnage d'un navire doit être constaté par les préposés institués à cet effet, est réglé par décret du 12 niv. an 11.-Beaussant, p. 485.

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9. Un navire n'a droit aux priviléges de la nationalité, qu'autant qu'il appartient entièrement à des Belges, ou à des étrangers à qui les droits civils sont accordés (Règl. des 24 oct. 1681, et 1er mars 1716; ord. 18 janv. 1717; décr. 21 sept. et 18 oct. 1793; L. 14 mars, 1819, art. 2).

10. Aucun Belge, résidant en pays étranger, ne peut être propriétaire, en totalité ou en partie, d'un navire jouissant des avantages attribués aux navires belges, s'il n'est associé d'une maison de commerce belge faisant le commerce en Belgique, et s'il ne prouve, par le certificat du consul en fonctions dans le pays où il réside, qu'il fait partie de ce qu'on y nomme nation belge (Décr. 18 oct. 1795, art. 12; L. 14 mars 1819, art. 3, 2o).

11. Il faut, pour qu'un navire jouisse des priviléges accordés aux navires belges, qu'il ait été construit en Belgique (Lois 13 mai 1791, 14 mars 1819, art. 2, 5o). La proclamation du roi du 1er juin suivant, prescrit les mesures nécessaires pour qu'on ne puisse éluder cette disposition, laquelle ne souffre que trois exceptions, savoir: la première, relative aux navires capturés et déclarés de bonne prise (Décr. 21 sept. 1793, art. 2); la deuxième, aux navires échoués sur les côtes belges, que des Belges auraient achetés et auxquels ils justifieraient avoir ajouté, en réparations, le quadruple du prix d'achat; la troisième, aux navires de construction étrangère, que des armateurs belges auraient employés pendant cinq ans à la grande pêche.- Beaussant, 469 et suiv., 475 et 476; Dujardin Sailly, sur l'art. 20 de la loi du 27 vend. an 11.

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Les navires belges ne peuvent, sous peine d'être réputés étrangers, être radoubés à l'étranger, si les frais de radoub excèdent 6 fr. par tonneau, à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée de la manière prescrite par le décr. du 18 oct. 1793, art. 8. Beaussant, n. 477.

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13. Il est réservé au gouvernement d'accorder des lettres de mer à des navires de construction étrangère, lorsque les intérêts du commerce et de la navigation l'exigent, pourvu, toutefois, qu'ils aient payé dans le royaume, s'ils ont été acquis en pays étranger, les mêmes droits de timbre et d'enr.

gistrement que si l'achat en avait été fait en Belgique (L. 14 mars 1819, art. 2, § 4).

14. Les navires doivent tous porter le pavillon belge. Des règlements particuliers déterminent' les précautions à prendre pour prévenir l'abus de la faculté accordée aux arateurs, en cas de guerre, de simuler le pavillon. Beaussant, n. 498 et suiv. 15. Aucun navire ne peut sortir sans être muni d'un congé délivré par l'administration des douanes, congé, dont la durée varie suivant l'espèce du navire, et suivant que le voyage entrepris est un Voyage de long cours, d'après la définition qu'en donne l'art. 377 C. comm., ou un voyage de grand ou de petit cabotage (L. 14 mars 1819, art. 17). ART. 3.. Des diverses manières dont s'acquiert la propriété des navires.

§ 1er.

De la construction des navires.- Prescription.

16. La construction des navires donne lieu, entre les propriétaires et les constructeurs, fournisseurs, charpentiers et autres ouvriers, à des contrats semblables à ceux qui se font avec les entrepreneurs, architectes et maçons, pour la bâtisse des maisons. Tantôt le propriétaire commande séparément chaque genre d'ouvrage; tantôt on traite à forfait sur devis pour la construction entière; souvent le constructeur fabrique pour son compte, et vend le navire tout construit. Dans ces deux derniers cas, les ouvriers et fournisseurs n'ont point d'action directe contre la personne pour qui le navire est construit, ou qui en est devenue propriétaire (C. civ. 1798). — Pard., loc. cit., n. 602.

17. La compétence appartient au tribunal de commerce pour les contestations sur toute entreprise de construction, sur tout achat, vente et revente de navires, d'agrès, apparaux et avitaillement (Code comm. 635). V. actes de commerce.

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18. - Toutes actions pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, sont prescrites un an après ces fournitures faites. Les actions pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, sont également prescrites un an après la réception des ouvrages (C. comm. 455); le tout, à moins qu'il n'y ait cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire, auquel cas la prescription ne peut avoir lieu (454).

Il suffit que le fournisseur de bois pour la construction d'un navire, ait réclamé sa créance dans la faillite de son débiteur, avant l'expiration d'une année, à patir de ces fournitures, pour qu'on ne puisse lui opposer la prescription d'un an, prononcée par l'art. 433 C. comm. 50 mai 1825, Aix.

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19. Le constructeur d'un navire doit obtenir du bureau des douanes du port où il a été fabriqué, un acle contenant la description du navire et attestant qu'il a été mesuré, reconnu bien construit et de construction Belge (Règl. du 1er mars 1716; ord. du 31 oct. 1784; décr. du 18 oct. 1795, art. 4, 6, 13 et 19). Le navire reçoit aussi un nom, qui ne peut être changé sans nouvelle déclaration, et des numéros désignant le port d'attache (c'est-à-dire le port dont le navire dépend), et l'ordre de l'enregistrement (L. 14 mars 1819, art. 12). — L'acte n'est déclaré qu'après qu'on s'est assuré, conformément à l'art. 15 du décr. du et 18 oct. 1793, qu'aucun étranger n'est intéressé dans la propriété du navire à moins qu'il ne soit habitant du royaume et y ait une

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20. Les navires peuvent être acquis par tous actes translatifs de la propriété, en général. Il n'y a lieu de s'occuper ici que des ventes volontaires ou forcées, dont ils peuvent être l'objet.

21. Mais on fera remarquer d'abord, d'après Pardessus, n. 605, que, dans le cas où l'autorité à qui appartient la police du rivage, avait ordonné qu'un navire échoué serait vendu sur-le-champ. et sans autres formalités que celles qui s'accommoderaient aux circonstances. il n'appartiendrait point aux tribunaux de connaître de l'acte qui prescrirait une pareille adjudication (L. des 24 août 1790, tit. 2, article 13, et 16 fruct. an 111); et les droits de l'adjudicataire ne sauraient être contestés, sauf le pourvoi devant le gouvernement pour obtenir recours contre l'administrateur qui aurait abusé de son pouvoir, ou pour être payé du prix d'adjudication versé dans une caisse publique.

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22. De l'acquisition des navires par actes volontaires. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, soit authentique, soit sous signature privée. Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion de navire, le navire étant dans le port ou en voyage (C. comm. 195).

23. Quoique cet article exige que la vente soit faite par écrit, néanmoins la vente verbale qui serait avouée par les contractants, serait obligatoire entre eux. Mais, dans le cas où elle serait déniée par l'un d'eux, la preuve par témoins n'en pourrait être admise; et, quoique avouée, la vente ne pourrait être opposée aux tiers intéressés à la contester. Pard., n. 607; Dagev., t. 2, p. 49.

24. La vente peut être faites sous signature privée. Un acte authentique ne serait nécessaire qu'autant que la mutation de propriété aurait lieu par donation entre-vifs (Mêmes autorités).-Au surplus, l'acte d'acquisition d'un navire doit contenir copie des lettres de mer, ou acte de nationalisation (Lois 18 oct. 1793 et 14 mars 1819).

25. L'acte d'aquisition sous seing-privé d'un navire peut être opposé à des tiers, lors même qu'il n'aurait pas acquis une date certaine (Pard., n. 607; Dagev., t. 2, p. 51). -Boulay émet une opinion contraire, fondée sur l'art. 1528 C. civ.; mais, en matière commerciale, l'application de cet article est laissée à l'arbitrage des tribunaux.

26. I importe d'autant plus d'avoir un titre écrit de la propriété d'un navire, qu'il n'en est pas de ce genre de propriété comme des autres objets mobiliers, à l'égard desquels la possession vaut titre. On ne prescrirait que par trente ans contre le vrai propriétaire muni d'un titre écrit de propriété. Pard., n. 617; Dag., t. 2, p. 51.

27. Si le navire, vendu par le propriétaire apparent, avait été acquis par un tiers de bonne foi, Pardessus pense, n. 618, que ce dernier en deviendrait propriétaire par prescription, après que le navire aurait fait un voyage sous son nom et à ses risques, sans opposition, de mème que celui qui achète de bonne foi un immeuble, à non domino, prescrit contre le propriétaire par le même laps de temps et les mêmes moyens qui servent à prescrire contre les hypothèques. Mais on ne peut créer ainsi des

prescriptions par analogie. Si, disent Boulay et Dageville, 2, 157, le propriétaire est soumis aux mêmes prescriptions que le créancier, c'est seulement parce qu'il y a des dispositions textuelles et semblables pour tous les deux (2180 C. civ.). Mais l'art. 193 C. comm., qui veut que le privilége des créanciers du vendeur soit perdu par un voyage fait au nom de l'acheteur, est inapplicable au propriétaire dont on a aliéné lá propriété.

28. Chacun des co propriétaires d'un navire peut vendre sa part à un tiers, sans que les autres co-propriétaires soient fondés à s'y opposer, ni à exercer un droit de préemption ou de retrait, sauf convention contraire.-Pard., n. 625; Beaussant, p. 489.

29. De la saisie et vente forcée des navires. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice (C. comm. 197). Mais le créancier saisissant doit être porteur d'un titre exécutoire (C. pr. 545, 551). La permission qu'il aurait obtenue du juge, de saisir conservatoirement, empêcherait bien le saisi de disposer du navire au préjudice du saisissant, mais ne dispenserait pas celui-ci d'obtenir une condamnation.

30.-Il ne peut être procédé à la saisie que vingtquatre heures après le commandement de payer (C. comm. 195; C. pr. 583). Si la saisie avait lieu le lendemain même du jour du commandement, et si ces actes avaient été faits tous deux avant midi ou après midi, il serait nécessaire, à peine de nullité de la saisie, que l'un et l'autre de ces actes fit mention de l'heure à laquelle il a été fait; et, de plus, que l'heure mentionnée dans la saisie fût postérieure à celle mentionnée dans le commandement.

Mais la mention de l'heure ne serait pas nécessaire, dans le cas où le commandement aurait été fait avant midi, et la saisie, le lendemain après midi. Il en serait de même, à plus forte raison, si la saisie n'était pas faite immédiatement le lendemain du jour du commandement. Au reste, il doit être procédé à la saisie avant que le commandement ne soit périmé, c'est-à-dire avant l'expiration de l'an et jour de sa date, sinon, un nouveau commandement serait indispensable.-Dagev., t. 2, p. 69.

31. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire, ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilége sur le navire, aux termes de l'art. 191 (C. comm. 199). S'il est inévitable, a dit l'orateur du gouvernement, de faire exception à la règle générale, et d'abréger les délais en faveur des créances privilégiées, pour lesquelles le capitaine représente légalement l'armateur; ce dernier, dans les actions générales qui peuvent être exercées contre lui, ne doit pas être exposé à la malveillance de créanciers mal intentionnés qui pourraient arréter son commerce, en faisant saisir ses navires dans tous les ports à la fois. Si on agissait en vertu de deux créances, dont l'une seulement serait privilégiée, il faudrait suivre, à l'égard de chacune, la distinction établie par l'art. 199. Au reste, on n'aurait point égard à la première disposition de cet article, dans le cas où le propriétaire du navire aurait un domicile élu, par l'acte constitutif de la créance, ou par tout autre acte valable. Ce serait alors l'art. 111 du C. civ. qu'il faudrait appliquer.

32. Si le propriétaire du navire est absent déclaré, le créancier qui veut exercer contre lui une

action ron classée parmi celles privilégiées sur le navire, doit faire signifier le commandement aux envoyés en possession, ou à l'administrateur légal des biens de l'absent (C. civ. 134). — Si le propriétaire habite les pays étrangers, le commandement doit être signifié conformément à l'article 1er de l'arrêté (L. 1er avril 1814). — Pard., n. 609.

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53. Le procès-verbal de saisie doit être fait. dans les formes des saisies-exécutions, sauf qu'il n'est pas nécessaire qu'il contienne itératif commandement, puisque la saisie, par la nature même des choses, n'est pas faite en la demeure du saisi (Code proc. 586). Pard., n. 611.

L'huissier doit être assisté de deux témoins, qui signent l'original et la copie (C. pr. 585); et cela, à peine de nullité. - Dagev., t. 2, p. 72.

34. L'huissier énonce, dans le procès-verbal, les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; le titre en vertu duquel il procède; la somme dont il poursuit le payement; l'élection de domicile faite par le créancier, dans le lieu où le navire saisie est amarré, et dans le lieu où siége le tribunal civil (Avis cons. d'Etat, 17 mai 1809) devant lesquel la vente doit être poursuivie; les noms du propriétaire et du capitaine; le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment; il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions; il établit un gardien solvable à qui il laisse copie de son procès-verbal (C. comm. 200).

35. Si l'huissier avait omis de faire l'énonciation et description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, etc., ces objets seraient-ils compris dans la saisie? Suivant Valin, sur l'art. 2, tit. 14, liv. 1er, ils y seraient compris à l'exception de la chaloupe et du canot, et il résulterait seulement, du défaut d'énonciation des objets dont il s'agit, que le gardien ne s'en trouverait pas chargé; que l'adjudicataire ne pourrait réclamer que ce qui se trouverait dans le navire lors de la livraison. - Emérigon n'admet point l'exception de Valin, relative à la chaloupe et au canot. Il prétend (Assur., ch. 6, sect. 7) que ces objets, indispensables pour la navigation, sont, dans l'usage, compris dans les agrès du navire. Telle est aussi la décision de Delvincourt, t. 2, p. 198, et de Dageville, t. 2, p. 74. - Boulay rejette aussi la distinction faite par Valin, mais il en établit une autre. Il ne regarde pas l'artillerie et les munitions de guerre comme comprises parmi les quasi membra navis, ces objets n'étant pas, dit-il, comme la chaloupe et les canots, d'absolue nécessité pour la navigation d'un navire.

36.

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Les auteurs décident généralement, d'après Valin, que l'énonciation des agrès, quand elle a lieu dans le procès-verbal de saisie, ne restreint pas le droit de l'adjudicataire aux objets énoncés; et que, s'il se trouve dans le navire, lors de la vente, plus d'agrès et apparaux qu'il n'en a été énoncé, l'adjudicataire a droit de réclamer la totalité, à moins d'une clause contraire, le navire, étant toujours censé adjugé avec toutes ses dépendances.

37. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal devant lequel la vente est poursuivie, le saisissant doit lui faire notifier (à personne ou domicile), dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le

capitaine et le délai de trois jours est augmenté d'un jour, à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile. S'il est étranger et hors de Belgique, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par l'art. 69 C. pr. (C. comm. 201).

38. L'omission de la signification du procèsverbal de saisie annulerait la procédure (Valin, tit. 3, De la saisie). Le délai de trois jours, dans lequel cette signification doit être faite, ne court, suivant Dageville, t. 2, p. 76, que du lendemain du jour où la saisie a eu lieu. La citation devant le tribunal doit contenir constitution d'avoué, à peine de nullité (C. pr. 60).

Dageville pense, loc. cit., qu'en prescrivant que si le propriétaire est domicilié hors de l'arrondissement du tribunal, les significations soient faite à la personne du capitaine, l'art. 201 a entendu que l'huissier ne pût faire ces significations qu'en parlant à la personne du capitaine; de sorte qu'elles ne seraient pas valablement faites au domicile de ce dernier. Cette opinion est principalement fondée sur la nécessité d'interpréter littéralement une disposition exorbitante du droit commun, qui veut que tous les exploits soient faits à personne ou domicile (Code pr. 68).

39.- La disposition du second alinéa de l'art. 201, relativement à l'augmentation du délai de trois jours, a donné lieu à des interprétations diverses. Si l'on applique cette augmentation au délai donné au saisissant pour faire notifier le procès-verbal de saisie, elle ne lui est d'aucune utilité, puisqu'il peut faire cette notification à son débiteur éloigné, sur le lieu même des poursuites, en la personne du capitaine. Aussi, Delvincourt, Laporte, Vincens et Boulay ont-ils pensé qu'il faut appliquer l'augmentation dont il s'agit aux délais ordinaires donnés au saisi pour comparaître, sur l'assignation, devant le tribunal. Dageville décide, au contraire, qu'on ne doit point s'écarter de la lettre de la loi, qui applique l'augmentation de délai aux trois jours de la notification de la saisie, d'autant que le débiteur saisi n'est point privé,par là, des délais accordés, à raison des distances, par l'art. 1033 C. pr., auquel il n'est nullement dérogé.

40. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux, il sera fai trois criées et publications des objets en vente. Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le province (C. comm. 202).

41. Les criées prescrites par cet article peuvent, suivant Dageville, t. 2, p. 80, être faites avant l'expiration des délais de l'assignation, pourvu qu'elles ne commencent qu'après la signification de la saisie et l'assignation donnée au saisi. Cependant Pardessus, n. 612, semble dire que la première criée peut être faite au plus tôt le jour indiqué pour la comparution. Il doit être dressé procès-verbal de l'accomplissement de la formalité dont il s'agit (Dagev., loc. cit).-Du reste, il n'est plus nécessaire, comme sous l'ordonnance, que les criées soient faites le dimanche (Même autorité).

42. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, au grand mât du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procède, dans la place

publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce (C. comm. 203). - Ces formalités doivent être justifiées suivant les formes usitées pour les saisies-exécutions.

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43. Les criées, publications et affiches doivent désigner les nom, profession et demeure du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, le montant de la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré, les noms et domicile du propriétaire du navire saisi, le nom du bâtiment, et s'il est armé ou en armement, celui du capitaine, le tonnage du navire, le lieu où il est gisant ou flottant ( ce qui indique que l'on peut saisir un bâtiment nom amarré, mais flottant sur ses ancres), le nom de l'avoué du poursuivant, la première mise à prix, les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues (C. comm. 204), d'après l'indication particulière qu'en fait le tribunal.

44.- La nature et l'objet de ces formalités suffisent, dit Pardessus, n. 613, pour conclure que le tribunal devrait ordonner que la procédure où elles auraient été omises serait refaite, à partir du premier acte irrégulier; mais il faut proposer cette irrégularité avant l'adjudication définitive.-Conf. Boulay, Laporte et Dageville, t. 2, p. 84.-Il est statué sommairement par le tribunal en audience publique sur les nullités proposées.

45. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. Le juge commis d'office continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance (C. comm. 205). Après la troi

sième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité. Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises de huitaine chacune. Elles sont publiées et affichées (C. comm. 206), comme les précédentes.

Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que le juge ne pourrait accorder plus de deux remises. Du reste, les remises accordées par le juge, dans les limites que la loi lui assigne, n'empêchent point que l'enchérisseur ne continue d'être obligé, et ne reste acquéreur, si la remise ne produit point de surenchère. Pard., n. 612; Dagev., t. 2, p. 88.

46. Si la saisieporte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et audessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de buit jours francs entre la signification de la saisie et la vente (C. comm. 207), délai qui doit être augmenté, s'il y a lieu, de ceux accordés en raison des distances. Dans le cas du présent article, la loi n'exige qu'une seule affiche, quoiqu'il y ait trois publications. Les enchères ne sont point reçues dans l'intervalle des criées, mais seulement au jour d'audience indiqué pour la vente.

47.-Le juge pourrait-il accorder remise, comme il le peut lorsqu'il s'agit de la vente de navire audessus de dix tonneaux? Oui, suivant Valin, sur l'art. 9, tit. 14, liv. 1er. Toutefois, Delvincourt et Boulay n'accordent, qu'en hésitant, cette faculté au juge; ils pensent d'ailleurs que, dans le cas où la valeur du navire paraitrait pouvoir supporter ce surcroit de frais, les remises ne pourraient être que de jour à jour, et cela, par argument de ce que les publications se font de jour à jour, et de ce que, dans l'art. 206, les remises ont lieu de huitaine en LÉGISL.

huitaine, parce que les publications se font de huitaine en huitaine. Conf. Pard., n. 612.

48. En cas de saisie sur le même débiteur d'un navire de moins de dix tonnaux, et d'un autre excédant ce tonnage, la poursuite étant unique, devrait être assujettie aux formalités exigées pour le plus considérable des deux bâtiments. Pard., n. 612; Dagev., t. 2. p. 90.

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49. Les adjudicataires de navires de tout tonnage sont tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou (s'ils ont reçu opposition dans les vingt-quatre heures) de la consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps. A défaut de payement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le payement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais (C. comm. 209).

50.-On voit que l'adjudicataire peut, à son choix, se libérer par le payement ou la consignation; mais il doit opter dans les vingt-quatre heures. S'il croit n'avoir à redouter aucune opposition dans les trois jours où elles peuvent être faites, suivant l'art. 212 C. comm., il peut se déterminer à payer; mais la prudence lui conseillera le plus souvent d'opter pour la consignation qui n'offre aucun danger (Dagev., t. 2, p. 95). S'il paye, le saisissant devient comptable envers les créanciers qui se rendraient opposants dans le délai fixé par l'art. 212. Si, au contraire, l'adjudicataire prend le parti de consigner, le greffier du tribunal de commerce devra verser les fonds à la caisse des consignations.

51.- Si la revente faite à la folle enchère de l'adjudicataire (revente qui se trouve affranchie des formalités tracées par les art 202, 203 et 207, mais qui doit pourtant être précédée d'un commandement au fol enchérisseur de payer ou de consigner (Dagev., loc. cit.), venait à procurer un excédant de prix au lieu d'un déficit, cet excédant appartiendrait, réduction faite des frais de surenchère, aux créanciers du saisi, ou, après qu'ils auraient été satisfaits, au saisi lui-même.-Poth., sur l'art. 478, coutume d'Orléans; Valin, sur l'art. 10, tit. de ta Saisie; Pardessus, n. 614.

52.

L'adjudicataire, obligé de faire substituer dans les registres du port son nom à celui du saisi, peut, si ce dernier refuse de lui remettre l'acte de nationalisation, nécessaire à cet effet, s'en faire délivrer un nouveau (Arg. du décr. du 27 vend. an 11).— Pard., n. 615.

53. Si les objets sont saisis comme appartenant en totalité au débiteur, et que des portions de la propriété soient réclamées par des tiers, les demandes en distraction doivent être formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein doit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente (C. comm. 210).

54.

La demande en distraction peut avoir pour objet, soit une partie indivise du bâtiment, soit la chaloupe, soit quelques-uns des agrès ou apparaux. Elle doit être faite et notifiée au greffe du tribunal. Si elle était faite entre les mains de l'huissier, il serait indispensable qu'elle fût renouvelée au greffe (Dagev., l. 2, p. 99). — Remarquez que la disposition finale de l'art. 210, aux termes de laquelle l'adjudication, par suite de saisie faite super non domino, purge la propriété. est une dérogation au droit commun (C. pr. 731).

202 LIVR.

55. Le demandeur ou l'opposant a trois jours (à compter de la réclamation) pour fournir ses moyens; le défendeur, trois jours pour contredire. La cause est portée à l'audience sur une simple citation (C. comm. 311). Il n'y a pas lieu d'ajouter au délai de trois jours lorsque le demandeur en distraction demeure hors de l'arrondissement où la vente est poursuivie.-Pard., n. 615; Dagev., t. 2, p. 100. 56. Le tribunal peut ordonner que le jugement par lequel il rejette la demande en distraction, soit exécuté provisoirement, nonobstant l'appel qui y serait formé; et qu'ainsi, il soit passé outre à l'adjudication, à la charge par le saisissant de donner caution suffisante. — Dans tous les cas, on peut, sur l'appel, présenter requête en abréviation de délai, conformément à l'art. 647 C. comm. (Mêmes autorités).

57.

-

- Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix sont reçues passé ce temps, elles ne sont plus admises (C. comm. 312), quelque favorable que puisse être l'opposant, fût-il mineur, interdit. Ainsi, les créanciers, qui n'ont formé opposition qu'après ce délai, n'ont que le droit de réclamer la distribution au marc le franc, et sans distinction des créances chirographaires et hypothécaires, des deniers qui restent de la vente après le payement de tous les créanciers dont les oppositions ont été formées en temps utile. La déchéance prononcée par l'art. 312 n'a pas lieu, on le sent bien, dans l'intérêt du saisi.-Delv., t. 2, p. 202.

58. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le (débiteur) saisi (le Code dit, par erreur, le tiers saisi); faute de quoi, il est procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris (C. comm. 213).

Cet article n'étant pas conçu en termes aussi prohibitifs que les précédents, Dageville pense que, tant que la distribution n'est pas faite, les créanciers peuvent produire, et les parties intéressées contredire les titres des opposants.

Jugé cependant que l'art. 213 C. comm. établit, contre les créanciers qui n'ont produit qu'après les trois jours de la sommation, une déchéance dont ils ne peuvent être relevés, alors même que leur production aurait eu lieu avant la clôture de la distribution provisoire faite par le juge-commissaire. — 17 juill. 1828. Aix.

59. La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites, entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'art. 191 C. comm., et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais (C. comm. 214).

60. Le copropriétaire qui n'aurait pas demandé la distraction de son intérêt, conformément à l'art. 210, et qui aurait fait son opposition dans les trois jours de l'adjudication, devrait prélever sur le produit de la vente, avant tout créancier quelconque, le produit de sa portion d'intérêt et le montant de ses frais d'opposition et d'instance.--Et, même dans le cas où, faute d'avoir formé son opposition dans les trois jours, il perdrait son droit de prélèvement s'il restait des deniers après le payement des créanciers opposants, il aurait sur ces deniers, qui sont la représentation de sa propriété, un droit de préférence sur tous les créanciers opposants retardataires. -Valin, art. 11 et 14, de la Saisie; Boulay, t. 1er, p. 238; Dagev., t. 2, p. 106.

61. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas sai

sissable, si ce n'est à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage (C. comm. 215), c'est-à-dire, lorsqu'il est muni de son congé, des acquits-à-caution ou de payement des douanes, du rôle d'équipage arrêté, des procès-verbaux de visite, etc.

62. Un arrêt qui reconnaît valable la saisie d'un bateau prêt à faire voile, sans déclarer en même temps que les créances du saisissant avaient été contractées pour dettes relatives au voyage que le navire allait faire, encourt la cassation.- 25 oct. 1844, Cass. V. Saisie-exécution.

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63. La caution exigée par l'art. 215, pour empêcher la saisie du navire prêt à partir, doit être donnée devant le tribunal civil dans l'arrondissement duquel a lieu la saisie. Cette caution s'oblige de représenter le navire à l'époque du retour déterminé par le congé, ou de payer la dette, s'il ne revient pas. · La circonstance que le défaut de retour serait occasionné par une force majeure, n'empêcherait pas que la caution ne pût être poursuivie à l'époque fixée. Elle a, au surplus, la ressource de faire assurer le navire (Pard., n. 610). Le départ du navire ne peut avoir lieu qu'après l'admission de la caution. 64. Le président du tribunal de commerce peut permettre la saisie conservatoire, lorsqu'il lui apparaît que le créancier réclame une dette contractée pour le voyage que le navire va faire; le navire est retenu pendant qu'on plaide sur le titre; et, s'il est justifié, la saisie reste maintenue.-Dagev., t. 2, p. 109.

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65. Un navire peut être saisi en voyage, pour dette contractée dans le lieu de la relâche; sauf au capitaine à obtenir main-levée de la saisie, en donnant caution. Emérig., Assur., ch. 20, sect. 7; Delv., t. 2. p. 197; Pard., n. 610; Boulay, t. 1er, p. 245; Dagev., t. 2, p. 109.

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66. L'étranger ne pourrait se prévaloir de la disposition qui l'affranchit, en matière commerciale, de donner la caution judicatum solvi, pour se prétendre dispensé de fournir la caution que, dans le cas de l'art. 215, la loi exige des Belges mêmes. — Dag., loc. cit.

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67. Les formalités dont on vient de parler doivent également être observées pour la vente des navires appartenant à un mineur (Code civ. 452; Code proc. 945), à une succession bénéficiaire (C. civ. 805), à un failli (C. comm. 492); seulement dans le premier cas, un avis du conseil de famille doit, suivant Pardessus, n. 616, précéder la vente, attendu l'intérêt que peut avoir le mineur à conserver en nature un meuble aussi important que l'est un navire.

AT. 4. De la copropriété des navires. 68.

Lorsqu'un navire appartient à plusieurs copropriétaires, les droits de chacun d'eux doivent être inscrits au dos de l'acte de nationalisation (Déc. 27 vendemiaire an 11. art. 17), sinon le navire serait réputé, dans l'intérêt des tiers, n'appartenir qu'à celui ou à ceux dont les noms seraient enregistrés.

69. L'avis de la majorité des copropriétaires doit être suivi en tout ce qui concerne l'intérêt commun (220), c'est-à-dire, l'entreprise et la destination du voyage, le choix du capitaine et de l'équipage, la fixation des gages, la rédaction des instructions l'affrétement du navire.-Delv., 2, 181; Pard., n. 621.

70. Ce principe, qui, pour diminuer les entraves dont peuvent être entourées les entreprises mariti

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