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concessionnaire, il a violé la loi déclarative d'utilité publique du 12 juill. 1901 à laquelle la validité de la convention est subordonnée, et qui régit les rapports de l'État avec le concessionnaire comme avec le département; que cette loi, loin d'autoriser deux modes de calcul de la subvention, l'un fondé sur la clause de partage, l'autre indépendant de cette clause, ne prévoit qu'une seule subvention; que celle-ci, calculée sur l'intégralité du capital de premier établissement, a pour maximum, comme l'avait proposé la commission locale de vérification des comptes, le sacrifice du département, et doit être transmise au concessionnaire telle qu'elle se comporte; décharger le département requérant du paiement des sommes mises à sa charge par la décision attaquée; dire que les comptes du chemin de fer d'intérêt local de Foulain à Nogent-en-Bassigny seront réglés, pour les années 1907, 1908, 1909 et 1910, conformément aux propositions de la commission locale de vérification des comptes; condamner l'État aux dépens;

Vu: 2o la requête présentée pour le département de la Haute-Marne sous le no 51.151..., et tendant, par les moyens énoncés à l'appui du pourvoi 47.375, à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 12 sept. 1912, par lequel le ministre des Travaux publics, statuant sur les comptes du chemin de fer d'intérêt local de Foulain à Nogenten-Bassigny pour l'année 1911, a fixé à 4.051 fr. 06 la somme à verser par le concessionnaire au département à titre d'excédent de recettes, et à 5.180 fr. 81 la subvention de l'État ; ensemble dire que les comptes dont s'agit seront réglés pour ladite année conformément aux propositions de la commission locale de vérification et condamner l'État aux dépens;

Vu: 3o la requête présentée pour le département de la Haute-Marne sous le no 54.959, le 21 août 1913..., tendant, par les moyens énoncés à l'appui du pourvoi 47.375, à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 3 juill. 1913, par lequel le ministre des Travaux publics, statuant sur les comptes du chemin de fer d'intérêt local de Foulain à Nogent-en-Bassigny pour l'année 1912, a fixé à 4.633 fr. 79 la somme à payer par le concessionnaire au département au titre d'excédent de recettes, et à 3.541 fr. or la subvention de l'État; ensemble dire que les comptes dont s'agit seront réglés pour ladite année conformément aux propositions de la commission locale de vérification et condamner l'État aux dépens;

Vu (la loi du 11 juin 1880 et le décret du 20 mars 1882; la loi du 12 juill. 1901 et la convention y annexée; la loi du 8 janv. 1908 et l'avenant y annexé ; les lois des 31 juill. 1913 et 24 mai 1872);

CONSIDÉRANT que les trois requêtes susvisées présentent à juger les

mêmes questions; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Cons. que pour demander l'annulation des décisions ministérielles attaquées, le département de la Haute-Marne soutient, d'une part, que c'est à tort que le ministre des Travaux publics a limité à la fraction du capital de premier établissement fournie par le concessionnaire, c'est-à-dire à 400.000 francs, le capital d'après lequel doit être calculé le maximum de la subvention de l'État ; d'autre part, que le département ne peut être tenu de transmettre au concessionnaire que la subvention qui lui est réellement versée par l'État, après application de la clause de partage contenue dans la loi déclarative d'utilité publique;

Sur le premier point: - Cons., d'une part, que d'après l'art. 13 de la loi du 11 juin 1880, qui fixe les conditions de la subvention de l'État, le capital de premier établissement à la rémunération duquel cette subvention est destinée à concourir est celui qui prévoit l'acte de concession;

Cons., d'autre part, qu'en vertu de l'art. 1er du décret du 20 mars 1882, le capital de premier établissement qui doit servir de base pour l'application de l'art. 13 de la loi du 11 juin 1880 comprend, dans les limites du maximum fixé par les actes de concession, toutes les sommes dépensées dans un but d'utilité pour l'exécution des travaux de construction proprement dits, l'achat du matériel fixe et d'exploitation, le parachèvement de la ligne après sa mise en exploitation, la constitution du capital-actions, l'émission des obligations, et les intérêts des capitaux engagés pendant la période de construction;

Cons. qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives et réglementaires qui viennent d'être rappelées qu'il y a lieu, pour leur application, d'envisager l'entreprise dans son ensemble, en vue de la fixation du maximum du capital de premier établissement d'après lequel est calculée la subvention de l'État, sans que cette application puisse être affectée par les stipulations contractuelles arrêtées entre le département et le concessionnaire en ce qui touche la formation du capital et le partage des excédents de recettes ;

Cons. qu'aux termes de l'art. 4, § 1er de la loi du 12 juill. 1901, pour l'application des dispositions des art. 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement de la ligne de Foulain à Nogent-en-Bassigny est fixé à la somme de 800.000 francs; qu'ainsi, et en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, aucun autre maximum ne peut être choisi en ce qui touche la détermination dudit capital, pour le règlement des comptes afférents à ladite ligne ;

Sur le deuxième point: Cons. qu'aux termes de 1 art. 4, alinéa 4

de la loi du 12 juill. 1901, dans tous les cas où, conformément aux stipulations de l'art. 7 de la convention ci-dessus visée, le département participerait aux recettes de l'exploitation, l'État viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département; que, d'autre part, l'art. 4, § 4 de la convention annexée à ladite loi dispose que le département s'engage à transmettre chaque année aux concessionnaires la subvention qu'il pourra recevoir de l'État dans les conditions des art. 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880; Cons. que le litige soulevé par le département de la Haute-Marne à l'occasion de l'application de ces textes porte sur la question de savoir si la subvention de l'État, que le département est tenu de transmettre au concessionnaire, doit être calculée, comme l'a fait le ministre des Travaux publics, avant application de la clause de partage, quel que soit l'écart qui puisse en résulter entre la somme versée par le département au concessionnaire et celle qu'il reçoit de l'État, compte tenu du partage avec ce dernier, ou si, au contraire, ladite subvention doit être déterminée, comme le demande le département requérant, en fonction du sacrifice réel du département, c'est à-dire après partage, pour être transmise ensuite au concessionnaire, telle qu'elle se comporte;

Cons. que les règles de calcul de la subvention de l'État sont édictées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'art. 13 de la loi du 11 juin 1880; qu'aux termes de cet article, ladite subvention est au plus égale, sous réserve de l'application des autres maxima, à la moitié de la somme nécessaire pour assurer, après déduction du produit net, la rénumération à 5 % du capital de premier établissement, tel qu'il a été défini ci-dessus ; que le chiffre obtenu dans l'espèce par application de cette règle n'a point pour effet d'élever la recette annuelle ou la rémunération du capital de premier établissement au-dessus des limites fixées dans tous les cas par ledit art. 13; qu'il représente ainsi le plus petit maximum applicable, et constitue par là même la subvention · de l'État, que le département doit transmettre intégralement au concessionnaire en vertu de l'art. 4 précité de la convention, et au prorata de laquelle l'art. 4 susvisé de la loi du 12 juill. 1901 appelle l'État à venir en partage de l'excédent de recettes attribué au département ; qu'il suit de là qu'en décidant que pour le calcul de la participation de l'État et du département aux recettes de l'exploitation, il convenait de procéder en premier lieu à la détermination de la subvention de l'État, et ensuite seulement au partage entre lui et le département proportionnellement aux charges supportées par chacun d'eux, le ministre des Travaux publics a fait une exacte application tant de l'art. 13 de la loi du 11 juin 1880 que des actes qui régissent la concession du chemin de fer de Foulain à Nogent-en-Bassigny;

Sur la liquidation à faire entre les parties en exécution des règles ci-dessus énoncées :- Cons., d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés attaqués sont erronés en ce qui touche la fixation du maximum du capital de premier établissement; d'autre part, que l'état de l'instruction ne permet pas de fixer les nouveaux chiffres d'après lesquels doivent être liquidés les exercices 1907 à 1912 qui font l'objet du litige; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler lesdits arrêtés, et de renvoyer le département requérant devant le ministre des Travaux publics pour être procédé à nouveau à cette liquidation ;... (Arrêtés susvisés du ministre des Travaux publics, en date des 20 nov. 1911, 12 sept. 1912 et 3 juill. 1913 annulés ; le département de la HauteMarne est renvoyé devant le ministre des Travaux publics pour être procédé, d'après les règles ci-dessus indiquées, à un nouveau réglement des comptes du chemin de fer de Foulain à Nogent-en-Bassigny pour les années 1907 à 1912; l'État supportera les dépens; surplus des conclusions du département de la Haute-Marne rejeté).

(47.375, 51.151 et 54.959. Département de la Haute-Marne. MM. Alibert, rapp.; Corneille, c. du g.; Me Tabareau, av.).

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N° 564

[12 juillet 1921.]

TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES. INONDATION D'UNE PROPRIÉTÉ PRINCIPALEMENT CAUSÉE PAR LE DÉFAUT DE CURAGE D'UN RUISSEAU, MAIS AGGRAVÉE PAR LA CONSTRUCTION DÉFECTUEUSE D'UN AQUEDUC SUR UN CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION. PART DE RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DE L'AGGRAVATION MISE A LA CHARGE DES COMMUNES INTÉRESSÉES AUDIT CHEMIN.

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TION DE LA SURETÉ PUBLIQUE. SURETÉ DU PASSAGE. ARTICLE 97, 1o DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884. PANNEAUXRÉCLAMES. INTERDICTION.

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SURETÉ DU PASSAGE.

LÉGALITÉ. II. VOIE PU-
GRANDE VOIRIE.

POU

VOIR RÉGLEMENTAIRE DES MAIRES.

1o Il appartient aux maires, en vertu des articles 91, 94 et 97 de la loi du 5 avril 1884, d'édicter les dispositions nécessaires pour empêcher les dommages que la chute d'objets placés sur des terrains bordant les voies publiques pourrait causer à la circulation.

2o En conséquence est légal et obligatoire un arrêté municipal interdisant, même dans les terrains privés, l'installation d'affiches-réclames sur poteaux, en bordure des voies publiques, à une distance de celles-ci moindre que la hauteur totale desdites affiches, et ce dans l'intérêt de la sûreté du passage (1).

Un tel arrêté ne viole pas le droit de propriété, non plus que la liberté du commerce et de l'industrie, qui peuvent être réglementés dans l'intérêt de la sûreté publique (2).

Il n'appartient pas aux tribunaux de répression d'apprécier l'opportunité et l'efficacité d'un arrêté administratif (3). 3o Le pouvoir réglementaire des maires pour assurer la sécurité

(1) Comp. 1er mai 1868, B. 120; 4 janvier 1906, B. 1; 20 juin 1863 B. 173.

(2) V. 19 novembre 1875, B. 325; 6 novembre 1909, B. 502. (3) V. 14 mai 1887, B. 195; 25 juin 1910, B. 340.

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