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Vu 2o la requête présentée pour le sieur Mercier..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 19 nov. 1918, par lequel le conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône l'a condamné à payer à la dame Revaloz la somme de 479 fr. 44 à titre d'indemnité pour occupation temporaire des terrains appartenant aux consorts de Grasset dont elle est locataire;

Vu la loi du 29 déc. 1892;

CONSIDÉRANT, que les deux requêtes susvisées sont relatives au règlement de l'indemnité pour occupation temporaire des mêmes terrains et présentent à juger les mêmes questions; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Cons. que l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation temporaire de la propriété des consorts de Grasset dont la dame Revaloz est locataire, a été rendu au profit de la Compagnie des chemins de fer ParisLyon-Méditerranée, seule et exclusivement désignée dans cet arrêté ; que si, aux termes de l'art. 26 du cahier des charges du marché passé entre la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée et le sieur Mercier, son entrepreneur, reproduit en marge de divers exemplaires de l'arrêté préfectoral, les indemnités afférentes aux occupations temporaires restent finalement à la charge de l'entrepreneur, cette convention n'a pu avoir pour effet de conférer compétence au conseil de préfecture à l'égard des demandes d'indemnité dirigées par les propriétaires et locataires susmentionnés contre une personne autre que la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, titulaire de l'arrêté d'autorisation; qu'il suit de là que les arrêtés susvisés du conseil de préfecture des Bouchesdu-Rhône, en date du 19 nov. 1918 doivent être annulés pour incompétence;

En ce qui touche les dépens de première instance et les frais d'expertise: Cons. que le sieur Mercier ayant défendu devant le conseil de préfecture sans exciper de l'incompétence dudit conseil et ayant participé à l'expertise ordonnée, il y a lieu de mettre à sa charge un tiers des frais d'expertise, le surplus desdits frais et les dépens de première instance devant être laissés à la charge des consorts de Grasset et de la dame Revaloz; ... (Arrêtés annulés pour incompétence; le sieur Mercier supportera un tiers des frais d'expertise; le surplus desdits frais et les dépens de première instance seront supportés par les consorts de Grasset et la dame Revaloz; dépens exposés devant le Conseil d'Etat supportés par les consorts de Grasset et la dame Revaloz).

(66.889 et 66.890. Sieur Mercier. - MM. Mayer, rapp.; Riboulet, c. du g.; Mes Texier et Defert, av.)

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Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, section du Contentieux, Sur le rapport de la 2o sous-section du Contentieux,

Vu le recours formé par le Ministre des Travaux publics et le mémoire ampliatif présenté pour l'Etat, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1919 et 30 juillet 1920 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 29 septembre 1919 par lequel le Conseil de Préfecture du département de la Loire-Inférieure a condamné l'Etat à payer à la Société « The France and Canada Steamship Company limited » une indemnité de 29.986 fr. 42 avec intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation de son navire. << Mexican » dans le port de Saint-Nazaire ;

Ce faisant, attendu que le 24 novembre 1916 dans la matinée, la conduite d'eau comprimée des appareils de manoeuvre de l'écluse fut crevée par une gabarre et qu'à la suite de cet accident le vapeur « Mexican » qui devait partir à la marée à 14 heures ne put sortir du port; que les portes de l'écluse furent manœuvrées à bras à 17 h. 45, mais que le navire « Mexican » ne voulut pas sortir à cause de la brume; que c'est seulement le lendemain à 15 h. 45 qu'il quitta le port; que le Conseil de Préfecture a estimé à tort que la suppression des tôles recouvrant la conduite avait rendu possible l'accident; qu'en effet, ces tôles n'avaient jamais eu d'autre but que de protéger la conduite contre les gelées et que leur peu d'épaisseur ne leur aurait pis permis de résister au choc de la gabarre; que la conduite était noyée dans une rainure et que si rupture ne saurait être attribuée à une imperfection ou à un défaut d'entretien; que subsidiairement, en admettant la responsabilité de l'Etat, il convient de tenir compte du fait que l'écluse a été ouverte à 17 h. 45 et que le navire aurait alors pu profiter d'une éclaircie pour prendre la mer;

Relever l'Etat de la condamnation prononcée contre lui et condamner la Compagnie aux dépens; subsidiairement réduire l'indemnité à la somme de 7.649 fr. II;

Vu l'arrêté attaqué;

Vu le mémoire en défense produit par la Société « The France and Canada Steamship Company limited », ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 1920 et tendant au rejet du recours, à la condamnation de l'Etat aux dépens et à la capitalisation des intérêts par les motifs que deux fois déjà la conduite d'eau comprimée avait été crevée par des navires, ce qui prouve bien sa disposition défectueuse après la suppression des plaques de protection; que l'Etat a engagé sa responsabilité en ne veillant pas à ce que les tuyautages soient établis dans de meilleures conditions; qu'ainsi c'est à bon droit qu'il a été condamné à payer une indemnité; que cette indemnité doit être maintenue sans réduction, car la brume qui s'est étendue sur la mer dans l'après-midi, ne s'est pas suffisamment dissipée vers 18 heures pour permettre au navire de quitter le port; que, d'ailleurs, à ce moment la marée avait déjà fortement baissé ;

Vu le mémoire en réplique produit pour l'Etat, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 février 1921 et tendant aux mêmes fins que le recours par les motifs que les tuyautages ont été posés de manière à les soustraire autant que possible aux accidents; qu'ainsi le retard subi par le « Mexican » n'a pour origine ni un vice de construction, ni un défaut d'entretien d'un ouvrage public; qu'il aurait été réduit à quelques heures si le navire avait profité pour sortir de l'éclaircie survenue à 18 heures après l'ouverture de l'écluse à bras ;

Vu les nouvelles observations présentées pour la Société « The France and Canada Steamship Company limited », lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 29 mai 1922 et tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense par les motifs que le ministre n'établit pas que l'arrêt dans le fonctionnement du mécanisme hydraulique de l'écluse soit la conséquence d'un cas fortuit; que, d'autre part, c'est un défaut d'entretien des appareils de manoeuvre qui a empêché de l'ouvrir immédiatement à bras; qu'enfin, en raison du temps nécessaire pour sortir du bassin, le navire était dans l'impossibilité de profiter de l'éclaircie survenue à 18 heures ;

Vu les nouvelles observations produites pour le ministre des Travaux publics, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 juillet 1922 et tendant aux mêmes fins que le recours par les motifs. que le navire n'a pas subi, du fait des ouvrages du port, un dommage direct et matériel et que les usagers d'une voie de transport ne sont pas investis d'un droit à la circulation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 23 pluviôse an VIII;

CONSIDÉRANT que la « Société The France and Canada Steamship Company limited » se fondait pour réclamer une indemnité à l'Etat devant le Conseil de Préfecture, sur ce que la sortie de son navire << Mexican » hors du port de Saint-Nazaire avait été retardée par un accident qui avait empêché l'ouverture des portes de l'écluse et qui était la conséquence d'une disposition défectueuse des organes de manœuvre de ces portes, et sur ce, que l'immobilisation de ce navire lui avait causé un dommage dont il lui était dû réparation;

CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction que l'accident qui s'est produit et qui a déterminé l'interruption de la circulation des navires n'est imputable ni à un vice de construction, ni à un défaut d'entretien d'un ouvrage public; que, dès lors, c'est à tort que le Conseil de Préfecture a décidé que la responsabilité de l'Etat était engagée en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII; décide : l'arrêté susvisé du Conseil de Préfecture du département de la Loire-Inférieure est annulé ; la demande d'indemnité présentée devant le Conseil de Préfecture est rejetée.

(68.233.

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Ministre des travaux publics. MM. Basset, rapp.; Rivet, c. du g.; Mes Cartault et Labbé, av.)

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1o En déclarant qu'une commune a régulièrement interjeté appel, et qu'elle reprend ses conclusions de première instance, un arrêt fait présumer que le maire, agissant au nom de la com

mune a obtenu, à cet effet, du conseil municipal l'autorisation prescrite par les articles 121 et 122 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par celle du 8 janvier 1905.

2o Aucune parcelle du domaine public d'une commune ne peut être incorporée à son domaine public, comme dépendance d'un chemin vicinal, sans une autorisation administrative.

Par suite de l'absence de cette formalité, une parcelle du domaine privé ne peut pas passer dans le domaine public, sous le seul prétexte, qu'il s'agit « d'un terrain vague qui, à raison de sa nature et de son exiguïté, ne se prête qu'à une possession commune, participant de la voie publique, dont il est la continuation ».

CASSATION, sur le pourvoi de la commune de Laval-sous-Rougemont, d'un arrêt rendu, le 12 mai 1919, par la Cour d'appel de Besançon, au profit des consorts Tacquard.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 13 courant, M. le conseiller Sachet, en son rapport, et, en l'audience publique de ce jour, Me Labbé, avocat de la demanderesse, en ses observations, ainsi que M. Matter, avocat général en ses conclusions;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les défendeurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, d'après le pourvoi, l'arrêté attaqué n'aurait pas constaté que le maire, agissant au nom de la commune, avait obtenu du conseil municipal l'autorisation prescrite par les articles 121 et 122 de la loi du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 8 janvier 1905;

Mais attendu que l'arrêt déclare que la « commune » a régulièrement interjecté appel, qu'elle « demande à la cour de dire et juger que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent et qu'elle reprend ses conclusions de première instance » ; que ces constatations font présumer que les autorisations requises ont été données; d'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt n'a violé aucun des textes de loi visés au moyen ;

REJETTE le premier moyen.
Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 16 de la loi du 21 mai 1836;

Attendu qu'aucune parcelle du domaine privé d'une commune ne peut être incorporée à son domaine public, comme dépendance d'un chemin vicinal, sans un acte de l'autorité administrative;

Attendu que Tacquard et Vogt ayant passé, pour la desserte de

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