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département de Constantine, d'un chemin de fer d'intérêt général, à voie normale, entre Batna et Khenchela, par ou près Lambèse, Timgad et Edgar-Quinet.

Art. 2. L'Algérie pourvoira à la construction de cette ligne, tant sur ses ressources ordinaires qu'au moyen de l'emprunt qu'elle a été autorisée à contracter par la loi du 23 juillet 1921.

Art. 3.

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La ligne de Batna à Khenchela sera rattachée au réseau des chemins de fer algériens de l'État et exploitée dans les mêmes conditions que ce réseau.

Journal Officiel, 10 juillet 1923, p. 6598.

N° 334

[19 juillet 1923.]

Loi relative à la participation de l'État aux dépenses de construc

tion du canal de Marseille au Rhône et à divers travaux d'amélioration et d'extension du port de Marseille.

Art. 1er. La participation de l'État aux dépenses des travaux de construction du canal de Marseille au Rhône, déclarés d'utilité publique par la loi du 24 décembre 1903, modifiée par celle du 24 octobre 1919, est portée à quatre-vingt-six millions cinq cent mille francs (86.500.000 fr.), ainsi répartis :

Section maritime, 75.300.000 francs.
Section fluviale, 11.200.000 francs.

Toutefois, dans le cas d'une diminution du coût des travaux par rapport aux prévisions actuelles ou d'une exécution incomplète du programme primitif approuvé par la loi du 24 décembre 1903, la participation de l'Etat serait limitée à 50 % de la dépense réelle faite pour la réalisation de ce programme.

Art. 2. La dépense afférente à la section maritime sera imputée, sur les crédits inscrits au budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

La dépense afférente à la section fluviale sera imputée sur les crédits nscrits au budget du même ministère pour l'établissement et l'amélioration des voies navigables intérieures.

Art. 3.

Il est pris acte des délibérations de la chambre de commerce en date du 27 décembre 1921 et du 22 juillet 1922, portant :

A. Acceptation de supporter le surplus des dépenses de construction du canal de Marseille au Rhône, au delà de la participation de l'État telle qu'elle est fixée à l'article 1er de la présente loi ; le subside à fournir étant évalué provisoirement à 201.500.000 francs.

B.Engagement :

1o De participer pour moitié aux dépenses effectives des travaux de construction du bassin de la Madrague, aujourd'hui bassin Président-Wilson, déclarés d'utilité publique par la loi du 27 janvier 1909; lesdites dépenses évaluées provisoirement à 75 millions de francs, au lieu de 32 millions de francs prévus à ladite loi;

2o De participer pour moitié aux dépenses effectives des travaux d'approfondissement de divers bassins et de modification des passes de l'Abattoir, déclarés d'utilité publique par décret du 24 février 1913; lesdites dépenses évaluées provisoirement à 20 millions de francs, au lieu de 7.600.000 francs prévus audit décret.

C. Offre d'avancer à l'État le montant de sa participation aux opérations visées dans la présente loi, par application et dans les conditions de l'article 87 de la loi de finances du 30 avril 1921.

Art. 4. La chambre de commerce se couvrira de ses charges au moyen des péages locaux perçus à son profit en vertu de l'article 10 de la loi du 24 octobre 1919, modifiés ou relevés dans la limite des maxima fixés par l'article 62 de la loi de finances du 31 juillet 1920.

Art. 5. Les dispositions contraires des lois des 24 décembre 1903, 27 janvier 1909 et 24 octobre 1919 et du décret du 24 février 1913 sont rapportées.

Journal Officiel, 21 juillet 1923, p. 6934.

N° 335

[21 juillet 1923.]

Loi relative à l'adoption d'un nouveau programme d'amélioration et d'extension du port de la Rochelle-Pallice.

Art. rer.

Le programme d'amélioration et d'extension du port

de la Rochelle-Pallice comprend :

En première urgence :

Groupe I.-L'allongement du bassin à flot (travaux déclarés d'utilité publique par décret du 27 décembre 1916).

Groupe II. La transformation de la jetée Nord de l'avant-port en

quai de marée, l'amélioration de l'appontement dit « des pétroliers », les creusement des souilles à (— 9 m. 00) et (— 7 m. 00) au pied de la jetée Nord et de l'appontement, la construction d'un pont mobile sur l'écluse, la construction d'un brise-lames au sud de l'écluse (partie des travaux prévus par la loi du 21 avril 1914).

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Groupe III. La construction, au large du port actuel, d'un quai d'escale de 600 mètres environ de longueur pour navires de 10 mètres de tirant d'eau, du terre-plein de ce quai et d'un viaduc d'accès.

La dépense totale de ces travaux de première urgence est évaluée à 80 millions de francs.

En deuxième urgence:
Groupe IV.

La construction de 300 mètres de quai supplémen

taire du quai d'escale.

Groupe V. Le rescindement des musoirs des jetées de l'avantport, la transformation de la jetée Sud en quai de marée, le creusement d'une souille à la cote (— 10 m. oo) au pied de cette jetée, le creusement de l'ensemble de l'avant-port à la cote (— 7 m. 00) (deuxième partie des travaux prévus par la loi du 21 avril 1914).

Groupe VI. — L'approfondissement à la cote (12 m. oo) au droit des 500 derniers mètres sud du quai d'escale et dans le chenal de raccordement avec les grands fonds de la rade.

Groupe VII.

dimensions.

La construction d'une forme de radoub de grandes

La dépense totale des travaux de deuxième urgence est évaluée à 90 millions de francs.

En troisième urgence :

Groupe VIII.

pour mémoire.

La construction éventuelle d'un nouveau bassin,

Ceux des travaux du programme ainsi défini qui ne sont pas encore autorisés seront déclarés d'utilité publique par décret en conseil d'Etat après accomplissement des formalités réglementaires d'instruction.

Art. 2. Il est pris acte des engagements souscrits par la chambre de commerce de la Rochelle, dans ses délibérations du 24 juillet 1919 et du 2 février 1922 :

a) De contribuer aux dépenses des travaux de première urgence, définis à l'article 1er de la présente loi, telles qu'elles ressortiront des projets d'exécution, savoir :

1o Jusqu'à concurrence de la moitié des dépenses afférentes aux travaux de la loi du 21 avril 1914 et du quai d'escale (groupes II et III) qui n'excéderont pas 48 millions de francs;

2o Jusqu'à concurrence des deux tiers de la totalité des dépenses

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afférentes aux travaux du décret du 27 décembre 1916 (groupe I) évaluées à 8 millions de francs et de la partie excédant 48 millions de francs et évaluée à 24 millions de francs, des dépenses afférentes aux travaux de la loi du 21 avril 1914 (groupe II) et du quai d'escale (groupe III).

La totalité des subsides prévus pour ces trois groupes atteignant en chiffre rond 45 millions de francs.

b) De contribuer, en outre, pendant cinq années, jusqu'à concurrence de moitié, aux dépenses annuelles, évaluées pour ordre à 150.000 francs, d'entretien des profondeurs au droit du quai d'escale et dans le chenal de raccordement avec les grands fonds de la rade, étant entendu qu'à l'expiration des cinq années de nouveaux accords seront débattus entre l'État et la chambre de commerce.

Le surplus des dépenses de premier établissement visées à l'alinéa a du présent article, évalué à 35 millions de francs en nombre rond, sera à la charge de l'Etat et imputé sur les crédits annuellement inscrits au budget pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

La seconde moitié des dépenses annuelles d'entretien visées à l'alinéa b, évaluées pour ordre à 75.000 francs, seront imputées sur les crédits inscrits au budget pour l'entretien des ports maritimes, sous réserve de l'institution éventuelle au port de la Rochelle du régime de l'autonomie créé par la loi du 12 juin 1920.

La chambre de commerce de la Rochelle pourra se couvrir des charges assumées par elle, soit directement au moyen du produit de péages locaux établis ou à établir au port de la Rochelle dans les conditions de la loi du 7 avril 1902 (art. 16 modifié par la loi de finances du 31 juillet 1920, art. 57), soit par voie d'emprunts contractés sous la garantie des mêmes péages dans les conditions de la loi du 9 avril 1898, relative aux chambres de commerce.

Art. 3. Il est pris acte de la délibération de la chambre de commerce de la Rochelle en date du 24 juillet 1919, contenant adhésion au programme défini à l'article 1er de la présente loi et renonciation, pour l'exécution des travaux de deuxième et de troisième urgence qui y sont compris, à l'application des accords financiers sanctionnés par la loi du 21 avril 1914.

La participation de la chambre de commerce de la Rochelle aux dépenses des travaux de deuxième et de troisième urgence est fixée aux deux tiers de ces dépenses.

--

Art. 4. Est approuvée la convention passée le 19 août 1919 entre le maire de la Rochelle, habilité par délibération du conseil municipal du 21 juin 1919, et le président de la chambre de commerce, ladite

convention remplaçant celle du 21 octobre 1912, et réglant les conditions de la participation financière de la ville, jusqu'à concurrence de deux millions de francs (2.000.000 fr.), aux charges assumées par la chambre de commerce pour l'exécution des travaux énumérés à l'article 2 ci-dessus.

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Art. 5. Sont abrogées les dispositions de la loi du 21 avril 1914 contraires à la présente loi.

CONVENTION

Journal Officiel, 24 juillet 1923, p. 7042.

N° 336

[22 juillet 1923.]

Loi relative à la mise à voie normale du chemin de fer de Guingamp à Paimpol.

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Art. 1er. Sont autorisés les travaux nécessaires pour porter à I m. 44 la largeur des voies du chemin de fer d'intérêt général de Guingamp à Paimpol qui a été fixée à 1 mètre par la convention approuvée par la loi du 10 décembre 1885.

Sont également autorisés les travaux de transformation des gares, stations, dépôts et autres installations de la même ligne pour les rendre conformes aux types en usage sur les chemins de fer à voie normale. Tous ces travaux seront considérés comme travaux complémentaires de premier établissement.

Art. 2.

par décret.

Les travaux ci-dessus seront déclarés d'utilité publique

Journal Officiel, 24 juillet 1923, p. 7042.

N° 337

[22 juillet 1923.]

Loi relative à l'autorisation du rachat, par le département du Rhône, du réseau de la compagnie des chemins de fer du Beaujolais. Art. 1er. Le département du Rhône est autorisé, conformément

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