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également les approvisionnements de toute nature, étant entendu que si la valeur finale en écriture de ces approvisionnements est inférieure à la valeur initiale prise en charge par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, cette dernière devra rembourser la différence à l'Algérie. Elle reprendra, en outre, le fonds de roulement qui aura été constitué par application de l'article 17.

Art. 25. Si, hors le cas des circonstances de force majeure dûment constatées, l'exploitation des lignes affermées vient à être interrompue en totalité ou en partie, le gouverneur général de l'Algérie prendra immédiatement, aux frais et risques de la compagnie fermière, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l'organisation du régime provisoire, la copagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer l'exploitation et si elle ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance de l'affermage pourra être prononcée par le gouverneur général de l'Algérie après avis conforme du conseil supérieur des chemins de fer, la compagnie entendue, et sauf recours de cette dernière au conseil d'Etat. La déchéance comportera les mêmes conséquences que la résiliation de l'affermage, sans préjudice de l'imputation des dépenses faites par l'Algérie pour prendre les mesures susvisées sur le montant des primes des années antérieures ou en cours, non encore payées.

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Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente convention la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera soumise aux dispositions diverses (cahiers des charges, conventions, traités, etc.), régissant au 1er janvier 1922 la construction et l'exploitation des lignes qui lui sont affermées.

Art. 27. La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée prendra la suite de tous les marchés et de toutes les conventions en cours au 1er janvier 1922 et concernant les lignes affermées, pour approvisionnements, entretien, services annexes, etc., sans exception ni réserve. Art. 28. La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée reprendra tout le personnel actuellement en service sur les lignes en exploitation qui lui sont affermées par la présente convention.

Elle appliquera à ce personnel le régime uniforme qui sera approuvé par le conseil supérieur pour les deux réseaux algériens en ce qui concerne le statut, les échelles de traitement et les règlements de retraites. En ce qui concerne les droits à la retraite, les agents de l'ancien réseau de l'Ouest algérien bénéficieront par voie d'option, à partir du 1er janvier 1922, du régime de la loi du 21 juillet 1909, avec application, pour les périodes de services antérieures à la date ci-dessus,

des avantages prévus par la loi de rétroactivité du 28 décembre 1911.

La charge en capital des pensions de rétroactivité résultant de l'application des minima fixés par ladite loi sera couverte par des obligations du type prévu à l'article 17, dont les charges effectives seront imputées dans les prélèvements du réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément à l'article 16, paragraphe b.

A l'expiration du délai d'affermage ou en cas de résiliation, l'Algérie s'engage à reprendre tout le personnel du réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée affermé.

Art. 29. Si l'Algérie use de la faculté qui lui est réservée par l'article 23 de résilier, après un délai de dix ans postérieur au 1er janvier 1922, l'affermage consenti à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, elle servira à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée pendant chacune des années restant à courir depuis la date de la résiliation jusqu'au 31 décembre 1958, une annuité de résiliation qui sera déterminée comme suit.

Des charges A (intérêts, amortissement, frais accessoires) des obligations émises par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, antérieurement à la présente convention, pour la couverture des dépenses d'établissement et des approvisionnements des lignes d'Alger à Oran et de Philippeville à Constantine, telles qu'elles ont été imputées dans les prélèvements de l'exercice ayant précédé la résiliation, en conformité de l'article 16, paragraphe c, on déduira, sauf pour les exercices 1957 et 1958 l'annuité de subvention de 3.661.031 fr. 36 servie par l'Etat jusqu'au 1er novembre 1956 et on ajoutera au résultat ainsi obtenu B l'annuité C définie ci-après.

On relèvera les parts de primes de gestion allouées au réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée en conformité de l'article 13, pendant les sept années qui auront précédé la résiliation; on éliminera les deux plus faibles et on établira la moyenne des cinq autres moyennes que l'on comparera à la part de prime de la dernière des sept années considérées.

L'annuité C sera égale à la plus élevée de ces deux parts de prime. Toutefois, elle ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 500.000 fr. ni supérieure à 1 million de francs.

Art. 30. - Dans le cas où par suite du rachat de son réseau métropolitain la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée userait de la faculté qui lui est réservée par l'article 23 de résilier l'affermage, l'annuité de résiliation à lui servir par l'Algérie jusqu'au 31 décembre 1958 serait réduite à B.

Il en serait de même dans le cas où la résiliation serait prononcée d'office par le gouverneur général par application de l'article 25.

Art. 31. A l'expiration du délai d'affermage ou en cas de résiliation, l'Algérie prendra possession de l'actif des caisses de retraites, de prévoyance, de secours, de pensions spéciales afférent au personnel algérien, tel qu'il se trouvera à cette époque, et sera substituée à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée dans tous ses droits et obligations.

B. Incorporation au réseau des chemins de fer algériens de l'Étai de la ligne de Philippeville à Constantine.

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Art. 32. A dater du 1er janvier 1922, la ligne Philippeville à Constantine sera rattachée au réseau des chemins de fer algériens de l'Etat et exploitée par l'administration de ce réseau conformément aux dispositions des titres I et II de la présente convention.

La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée remettra à l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat la ligne Philippeville à Constantine telle qu'elle se trouvera avec ses dépendances mobilières et immobilières (matériel fixe et roulant, bâtiments et ateliers de tous services, avec leurs mobilier et outillage, etc.) et les approvisionnements.

Au moment de la prise de possession, il sera dressé, contradictoirement entre l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat et la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, un inventaire descriptif du matériel roulant, de l'outillage, du mobilier; il sera établi également un inventaire des approvisionnements qui seront pris en charge par l'administration des chemins de fer algériens de l'État, à titre de fonds de roulement, pour la valeur portée en écritures dans les comptes de la compagnie de Paris à Lyon et à la Médi

terranée.

Art. 33.

Art. 34.

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L'administration des chemins de fer algériens de l'Etat prendra la suite de tous les marchés en cours au 1er janvier 1922 et concernant la ligne de Philippeville à Constantine, pour approvisionnements, entretien, services annexes, etc., sans exception ni réserve. L'administration des chemins de fer algériens de l'Etat s'engage à reprendre les agents de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée occupés sur la ligne de Philippeville à Constantine. En ce qui concerne les droits à la retraite, ces agents resteront soumis aux règlements de retraites auxquels ils sont affiliés, l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat versant à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée les retenues et allocations prévues par ces règlements, les pensions étant liquidées et servies par la caisse des retraites de cette compagnie.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. - Aussitôt après l'approbation de la présente convention, le gouverneur général d'une part, l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat et la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, d'autre part, renoncent réciproquement à toute action, opposition ou demande judiciaire de compensation ou de restitution en raison des charges de guerre qu'ils auraient supportées depuis le 1er août 1914 jusqu'à la date de la présente convention. La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée et l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat renoncent également à toute réclamation, aussi bien au sujet des comptes de garantie qu'au sujet de l'application des lois, décrets, conventions passées entre l'Etat ou le gouvernement général et les réseaux. Elles abandonnent, en conséquence, toutes instances en cours.

Art. 36. Les frais annuels de fonctionnement du conseil supérieur des chemins de fer algériens, du comité de direction et du commissariat du gouvernement général, tels qu'ils seront définis par les arrêtés organiques, seront supportés par les réseaux au prorata des recettes brutes de l'année précédente.

Art. 37.

La présente convention sera enregistrée au droit fixe. Journal Officiel, 14 décembre 1922, p. 11950.

N° 2

[19 décembre 1922.]

Loi tendant à imposer aux soumissionnaires des marchés de travaux publics passés au nom de l'État, des départements et des communes, l'obligation de servir des allocations familiales à leur personnel.

Article unique. Les cahiers des charges des marchés de travaux publics passés au nom de l'État, des départements, des communes et des établissements publics pourront prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires, de servir des allocations familiales au personnel occupé à ces travaux.

Un décret pris dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente disposition.

Journal Officiel, 21 décembre 1922, p. 12145.

N° 3

[26 décembre 1922.]

Loi relative à la réparation des dégâts causés par la crue de l'Arc du 24 septembre 1920 et aux mesures de protection à prendre pour

l'avenir.

Art. rer. En vue de réparer les dégâts causés par la crue de l'Arc, dans la vallée de la Maurienne, en septembre 1920, et pour permettre la construction d'ouvrages destinés à prévenir le retour de nouveaux sinistres, le ministre des travaux publics est autorisé à engager les dépenses dont le détail suit :

1o Réparation des routes nationales nos 6 et 202 et des ouvrages d'art établis sur ces routes, 36.330.080 fr. ;

2o Remise en état et amélioration des ouvrages de protection des centres habités et des propriétés agricoles, 10.933.000 francs.

Art. 2. En vue de procéder à des travaux de correction des torrents dans la vallée de la Maurienne, le ministre de l'agriculture est autorisé à engager une dépense de cinq millions de francs (5.000.000 de francs) s'appliquant à la restauration et à la conservation des

terrains en montagne.

Art. 3. Il est ouvert au ministre des travaux publics, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 31 décembre 1921 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de sept millions trois cent dix mille francs (7.310.000 fr.), et applicables aux nouveaux chapitres ci-après du budget de son département (1re section: travaux publics) pour l'exercice 1922 :

Chap. 36 bis.

des ouvrages

Ire Section. Travaux publics.

Réparation des routes nationales nos 6 et 202 et d'art établis sur ces routes, 6.660.000 francs.

Chap. 48 bis. Remise en état et amélioration des ouvrages de protection des centres habités et des propriétés agricoles, 650.000 fr.

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