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Art. 6.

Sont approuvés les statuts de la Société de transport d'énergie électrique de l'Est, constituée par les sociétés visées à l'article 5 ci-dessus.

CONVENTION ET CAHIER DES CHARGES

Journal Officiel, 7 avril 1923, p. 3495.

N° 228

[31 mars 1923.]

Décret allouant une subvention de l'État au département de Vaucluse pour le service public d'automobiles de Carpentras à Méthamis.

Art. 2. Il est accordé au département de Vaucluse, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention qui, dans la limite d'un maximum annuel de 6.600 francs, sera égale aux trois cinquièmes de la subvention globale payée par ce département.

Cette subvention sera versée pendant une durée de dix années consécutives à partir de la date du présent décret, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation du service.

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CONVENTION (Extrait.)

Art. 4. La subvention totale versée par le département avec le concours de l'État et des intéressés est calculée, pour chaque kilomètre parcouru, à raison de 11 millimes par place offerte aux voyageurs; de 150 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries, et de 52 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V.

Cette subvention ne pourra dépasser au total, par an, la somme de 500 francs par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement.

Quand, pour une année d'exploitation, la recette brute R aura dépassé 3.600 francs par kilomètre, le maximum de la subvention kilométrique afférente à cette dite année sera réduit de la moitié de l'excédent (R-3.600 fr.). Les chiffres de 3.000 francs et 3.600 francs insérés respectivement à l'article 3 ci-dessus et au paragraphe précédent du présent article, varieront avec le prix des places-voyageurs et seront calculés, pour chaque période d'application d'un prix déterminé de places-voyageurs, en multipliant respectivement chacun de ces chiffres par le rapport à 12 centimes du prix effectif de la place-voyageur.

CAHIER DES CHARGES

Journal Officiel, 8 avril 1923, p. 3532.

N° 229

[31 mars 1923.]

Décret allouant une subvention de l'État aux départements de l'Yonne et de la Nièvre pour le service public de Saint-Sauveur à Saint-Amand-en-Puisaye.

Art. 2. Il est accordé au département de l'Yonne, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention qui, dans la limite d'un maximum annuel de 14.375 francs, comprenant pour une somme de 3.125 francs la part afférente au département de la Nièvre, sera égale à la moitié de la subvention globale payée pour chacun des deux départements de l'Yonne et de la Nièvre.

CONVENTION (Extrait.)

Art. 4. La subvention totale versée par les départements de l'Yonne et de la Nièvre, avec le concours de l'État et des intéressés, est calculée, pour chaque kilomètre parcouru, à raison de 44 millimes par place offerte aux voyageurs ; de 765 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries, et de 225 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V.

Jusqu'au 31 décembre 1923, cette subvention ne pourra dépasser, par an, la somme totale de 1.250 francs par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement. Toutefois, cette subvention pourra atteindre un maximum de 1.345 francs par suite de l'application de l'article 5 bis ci-dessous.

Pour la période postérieure au 31 décembre 1923, le maximum de la subvention sera fixé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 bis de la présente convention et de la législation en vigueur.

La subvention de l'État ne pourra dépasser 635 francs par kilomètre et par an.

Quand pour une année d'exploitation la recette brute R aura dépassé 1.400 francs par kilomètre, le maximum de la subvention kilométrique afférente à cette dite année sera réduit de la moitié de l'excédent (R-1.400 fr.), sous réserve des modifications prévues à l'article 5 bis ci-après.

Art. 5.

Pour déterminer la recette kilométrique brute pouvant donner lieu à l'application de l'article 3 et du 5o paragraphe de l'article 4 ci-dessus, on portera en compte toutes les recettes provenant

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directement des services subventionnés, et notamment celles qui proviennent :

1° Du transport des voyageurs, bagages, messageries et marchandises, de la consigne, du camionnage;

2o De la publicité dans les voitures, aux arrêts, sur les billets, etc.; 3o De la subvention postale.

Art. 5 bis. Il sera établi un index économique basé sur les prix : 1o D'un train de bandage de 930 × 140 à l'avant et 2 X 1.000 X 140 à l'arrière, divisé par 15.000 ;

2o De 50 centilitres d'essence;

3o De 25 milligrammes d'huile et graisse.

On appliquera les prix du gros des marchandises rendues en gare ou port d'Auxerre, octroi non compris.

L'index initial a pour valeur 1,150.

Cet index sera revisé deux fois par an, dans les premières quinzaines des mois de juin et de décembre.

Pour chaque variation en plus ou en moins de 0,10 de l'index économique :

1o La recette brute par kilomètre, fixée à l'article 3, à partir de laquelle l'entrepreneur pourra demander la résiliation, sera augmentée ou diminuée de 75 francs par kilomètre;

2o Le maximum kilométrique de la subvention sera diminué de 50 francs pour toute variation de 10 centimes de l'index au-dessous de 1,150. Il sera augmenté de 25 francs pour toute variation de 10 centimes de l'index au-dessus de 1,150 et les coefficients inscrits à l'article 4 ci-dessus seront revisés en conséquence;

3o La recette brute par kilomètre R à partir de laquelle la subvention peut être réduite sera augmentée ou diminuée de 120 francs. Il ne sera pas tenu compte des variations de l'index économique inférieures à 10 centimes.

CAHIER DES CHARGES

Journal Officiel, 10 avril 1923, p. 3580.

N° 230

[31 mars 1923.]

Décret déclarant d'utilité publique la concession de distribution d'énergie dans la ville de Paris, accordée à la Compagnie parisienne de distribution d'électricité.

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Art. rer. Est déclarée d'utilité publique la concession de la distribution d'énergie électrique dans la ville de Paris, qui a été accordée à la compagnie parisienne de distribution d'électricité par la convention du 5 septembre 1907, approuvée par décret du 8 septembre 1907 et

modifiée par l'avenant du 7 août 1921, approuvé par décret du même

jour.

CONVENTION ET AVENANT

Journal Officiel, 6 avril 1923, p. 3461.

N° 231

[31 mars 1923.]

Décret concernant les tramways de l'Aude.

Art. rer. Est approuvé l'avenant intervenu, le 23 février 1923, entre le préfet de l'Aude, au nom du département, et la compagnie des tramways à vapeur du département de l'Aude, en vue d'élever de 3.75 à 5 p. 100 le taux d'intérêt à payer à la compagnie pour travaux complémentaires.

AVENANT

Journal Officiel, 10 avril 1923, p. 3583.

N° 232

[5 avril 1923.]

Décret complétant le décret du 15 décembre 1922 autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre dans le département de l'Ariège pour l'amélioration des chutes du Vicdossos et du Siguer.

Journal Officiel, 7 avril 1923, p. 3495.

N° 233

[5 avril 1923.]

Décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'éta

blissement d'une usine hydro-électrique entre Vaufrey et Liebvillers (Doubs).

Art. 1er. Sont autorisés et déclarés d'utilité publique les travaux à entreprendre, dans le département du Doubs, en vue de l'établissement d'une usine hydro-électrique et de sa mise en jeu au moyen de la dérivation d'un débit maximum de 30 mètres cubes par seconde, à prendre dans la rivière du Doubs, entre Vaufrey et Liebvillers.

L'exécution desdits travaux aura lieu par voie de concession, dans les conditions déterminées par la convention passée, le 5 avril 1923, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et la société des forges et visseries de Saint-Hippolyte.

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution desdits travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret.

Art. 3. Est approuvée la convention passée, le 5 avril 1923, entre les ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et la société des forges et visseries de Saint-Hippolyte, pour l'exécution des ouvrages et leur exploitation, conformément aux conditions du cahier des charges joint à ladite convention, lesquels cahier des charges et convention resteront annexés au présent décret.

Art. 4.....

Art. 5. L'indemnité due par le concessionnaire en application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, non exercés à la date de l'affichage de la demande en concession, est fixée à la somme une fois payée de 1 fr. 77 par mètre linéaire de rive.

I

CONVENTION

Art. 1er. Le ministre concède, au nom de l'État, à la société anonyme des forges et visseries de Saint-Hippolyte, qui accepte, l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation de la chute entre Vaufrey et Liebvillers, sur la rivière du Doubs.

Art. 2. Le concessionnaire pourra occuper dans l'intérieur de la zone comprise entre la rive droite du Doubs et une ligne située à 1 kilomètre de cette rive, sur les territoires de Soulce-Černay, Chamesol, Saint-Hippolyte et Liebvillers, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue et de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite. Il pourra, également, occuper les terrains dans l'intérieur de la zone comprise entre la rive droite du

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