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LOIS

N° 224

[5 avril 1923.]

Loi autorisant une augmentation du capital garanti par la compagnie des chemins de fer du Midi à la société des voies ferrées départementales du Midi.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. rer.

Sont approuvés :

1o L'avenant passé le 28 octobre 1921, entre la compagnie des chemins de fer du Midi et la société des voies ferrées départementales du Midi, portant de 1o 500.000 francs à 32.000.000 francs le montant maximum du capital garanti par la première à la seconde, en vertu de leur convention du 25 juin 1912, approuvée par la loi du 13 juillet 1912 et modifiée par l'avenant du 22 mars 1919, approuvé par la loi du 4 janvier 1920;

2o L'avenant passé l^

décembre 1922 entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer du Midi, modifiant aux mêmes fins la convention du 27 juin 1912 et l'avenant du 22 mars 1919, approuvés par les lois susvisées. Ces avenants resteront annexés à la présente loi.

AVENANTS

Journal Officiel, 7 avril 1923, p. 3490.

N° 225

[5 avril 1923.]

Loi relative au développement des irrigations et à l'amélioration de l'alimentation publique dans les départements des Bouchesdu-Rhône, du Var et de Vaucluse, au moyen des eaux du Verdon. Le programme des travaux ayant pour objet le développement des irrigations et l'amélioration de l'alimentation publique

Art. 1er.

dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, au moyen des eaux du Verdon, comprend :

1o La constitution des réserves nécessaires :

a) Pour assurer aux canaux d'irrigation existant sur le Verdon, en aval de Fontaine-l'Évêque, et sur la Durance, en aval du confluent du Verdon, la jouissance intégrale de leurs dotations;

b) Pour rendre au canal de Marseille le prélèvement qui sera effectué, comme il est prévu à l'article 3, de 1 mc. 5 par seconde en échange du volume égal à dériver de la source de Fontaine-l'Évêque, en vue des besoins du département du Var;

c) Pour mettre simultanément à la disposition des arrosants de chacun des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse un volume supplémentaire de 2 mc. 5 à la seconde. La présente loi autorise la concession de ce volume supplémentaire au profit des deux départements et l'affectation en sera déterminée par le ministre de l'agriculture, sur proposition du conseil général du département interéssé ;

d) Pour mettre à la disposition des arrosants du département du Var un débit de 3 mètres cubes par seconde, en surplus du débit de I mc. 5 de la source de Fontaine-l'Évêque affectée aux besoins de ce département.

Toutefois, les dérivations nouvelles autorisées par les concessions supplémentaires résultant de la présente loi ne pourront, en aucun cas, soit par pénurie, soit pour toute autre cause, nuire à l'alimentation des canaux existant en aval du pont de Mirabeau, dont le volume réglementaire devra toujours être régulièrement respecté.

Dès que les réserves prévues ci-dessus auront été constituées, les dispositions de la loi du 11 juillet 1907 sur la réglementation des eaux de la Durance seront applicables de plein droit à toutes les prises d'eaux anciennes et nouvelles de la Durance, en aval du pont de Mirabeau, et du Verdon, en aval de la source de Fontaine-l'Évêque.

La commission de réglementation instituée par le décret du 14 août 1908 sera également chargée d'assurer l'application de la présente loi de réglementation à toutes les concessions ci-dessus déterminées. Les modifications au décret de 1908, rendues nécessaires par l'extension des pouvoirs de la commission, feront l'objet d'un nouveau règlement d'administration publique.

Les amendes prévues en cas d'infraction par ladite loi et le règlement y annexé seront remplacées par des amendes de 10.000 francs à 100.000 francs;

2o L'exécution des travaux de dérivation de la source de Fontainel'Évêque, pour irrigation des départements des Bouches-du-Rhône et

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du Var, ainsi que l'alimentation d'un certain nombre de leurs com-. munes, notamment des villes de Marseille et de Toulon ;

3o L'élévation, à 6 mètres cubes, de la portée du canal d'Aix et l'extension de son réseau de distribution ;

4° L'exécution des canaux et des réseaux de distribution nécessaires pour l'utilisation, en vue des arrosages, du débit précité de 3 mètres cubes, dans la région Nord du département du Var.

Art. 2. Les barrages nécessaires à la constitution des réserves prévues à l'article 1er seront exécutés par l'État, dans les limites d'un maximum de 100 millions, avec un fonds de concours global des trois dixièmes des dépenses et limité à un maximum de 30 millions, qui sera réparti dans la proportion des cinq huitièmes et des trois huitièmes entre les départements des Bouches-du-Rhône et du Var, étant entendu que l'emplacement et les volumes de ces réserves seront fixés conformément au plan général d'aménagement du Verdon, approuvé par le ministre des travaux publics et le ministre de l'agriculture, après avis du comité consultatif des forces hydrauliques.

Les réserves ainsi créées pourront, indépendamment de leur rôle principal pour les besoins agricoles et sous la réserve que ces besoins seront satisfaits par priorité, être utilisées d'une part pour produire de l'énergie, d'autre part pour régulariser la puissance aménageable sur le Verdon ou sur la Durance.

Ces barrages devront être construits avant toute dérivation de la source de Fontaine-l'Évêque.

Art. 3.

Les départements des Bouches-du-Rhône et du Var sont autorisés à dériver de la source de Fontaine-l'Évêque, en vue de l'alimentation publique et des irrigations, un débit de 4 mètres cubes par seconde, qui sera obligatoirement restitué à la Durance par une diminution de 4 mètres cubes de la concession actuellement attribuée à titre irréductible du canal de Marseille, par la loi du 11 juillet 1907. Conformément aux délibérations des conseils généraux des Bouchesdu-Rhône, en date du 1er septembre 1919 et du 8 juillet 1920, et du Var, en date du 3 septembre 1919 et du 6 juillet 1920, le début dérivé sera partagé entre les deux départements dans la proportion des cinq huitièmes pour les Bouches-du-Rhône et des trois huitièmes pour le Var. Le débit réservé aux irrigations sera au minimum de 250 litres par seconde dans les Bouches-du-Rhône et 1.000 litres dans le Var.

Les travaux de dérivation comporteront :

a) Un tronc commun entre la source et le bassin partiteur, près Saint-Maximin;

dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, au moyen des eaux du Verdon, comprend :

1o La constitution des réserves nécessaires :

a) Pour assurer aux canaux d'irrigation existant sur le Verdon, en aval de Fontaine-l'Évêque, et sur la Durance, en aval du confluent du Verdon, la jouissance intégrale de leurs dotations;

b) Pour rendre au canal de Marseille le prélèvement qui sera effectué, comme il est prévu à l'article 3, de 1 mc. 5 par seconde en échange du volume égal à dériver de la source de Fontaine-l'Évêque, en vue des besoins du département du Var;

c) Pour mettre simultanément à la disposition des arrosants de chacun des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse un volume supplémentaire de 2 mc. 5 à la seconde. La présente loi autorise la concession de ce volume supplémentaire au profit des deux départements et l'affectation en sera déterminée par le ministre de l'agriculture, sur proposition du conseil général du département interéssé ;

d) Pour mettre à la disposition des arrosants du département du Var un débit de 3 mètres cubes par seconde, en surplus du débit de I mc. 5 de la source de Fontaine-l'Évêque affectée aux besoins de ce département.

Toutefois, les dérivations nouvelles autorisées par les concessions supplémentaires résultant de la présente loi ne pourront, en aucun cas, soit par pénurie, soit pour toute autre cause, nuire à l'alimentation des canaux existant en aval du pont de Mirabeau, dont le volume réglementaire devra toujours être régulièrement respecté.

Dès que les réserves prévues ci-dessus auront été constituées, les dispositions de la loi du 11 juillet 1907 sur la réglementation des eaux de la Durance seront applicables de plein droit à toutes les prises d'eaux anciennes et nouvelles de la Durance, en aval du pont de Mirabeau, et du Verdon, en aval de la source de Fontaine-l'Évêque.

La commission de réglementation instituée par le décret du 14 août 1908 sera également chargée d'assurer l'application de la présente loi de réglementation à toutes les concessions ci-dessus déterminées. Les modifications au décret de 1908, rendues nécessaires par l'extension des pouvoirs de la commission, feront l'objet d'un nouveau règlement d'administration publique.

Les amendes prévues en cas d'infraction par ladite loi et le règlement y annexé seront remplacées par des amendes de 10.000 francs à 100.000 francs;

2o L'exécution des travaux de dérivation de la source de Fontainel'Évêque, pour irrigation des départements des Bouches-du-Rhône et

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