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La délibération, par laquelle un conseil général invite les concessionnaires éventuels d'un réseau de tramways électriques, avec lesquels il a passé une convention à consentir aux modifications demandées par le ministre des Travaux publics à l'approbation duquel le projet est soumis, devait-elle être précédée de l'enquête prévue par la loi du 11 juin 1880 et le décret du 16 juill. 1907 pour le cas où il s'agit d'imposer des modifications aux concessionnaires? Rés. nég. -Tant que le consentement des demandeurs en concession n'était pas intervenu, aucun projet nouveau ne pouvait être arrêté et soumis aux enquêtes réglementaires.

La circonstance que la délibération d'un conseil général aurait été relatée dans un procès-verbal tardivement et incomplètement rédigé peut-elle influer sur sa validité ? Rés. nég.

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CONSTRUCTION

DÉCOMPTE.

ATTACHEMENTS. Force probante. Lorsque, à la suite d'un accord par lequel l'Administration accorde une plus-value sur le prix du mortier de ciment pour emploi d'un sable provenant d'une carrière spéciale, des carnets d'attachement ont été contradictoirement dressés qui permettent de connaître les quantités d'ouvrages faits avec le sable de cette carrière, le conseil de préfecture ne saurait accorder la majoration pour la totalité des ouvrages, sous le prétexte que toute vérification est, après tout, impossible.

PRIX. Revision.

Hausse des salaires. Dès lors qu'il n'est pas contesté que, depuis la passation du marché, il n'a été procédé à aucune revision administrative du taux des salaires normaux dans la région et qu'à aucun moment l'Administration n'a entendu consentir à cette revision, l'entrepreneur ne peut, en

tout cas, prétendre à une revision du prix de son marché pour hausse prétendue des salaires de ses ouvriers; et, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture lui alloue, d'une part, une indemnité globale représentant la différence entre les salaires prévus au projet et ceux qui auraient été effectivement payés; et, d'autre part, une majoration du prix de remaniement des déblais, correspondant directement à la hausse de la main-d'œuvre.

(58.063. Ministre de l'Agriculture c. Glaudat. — MM. Vel-Durand, rapp.; Corneille, c. du g.; Mes Gosset et Nicolaÿ, av.).

N° 202

[21 mai 1920.]

PORT DE BIZERTE.

CONSTITUTION ET

PORTS MARITIMES.
EXPLOITATION DU PORT DE COMMERCE CONFIÉES A UNE COM-
PAGNIE PAR LE GOUVERNEMENT TUNISIEN, AVEC DROIT D'ÉTA-
BLIR DES PÊCHERIES. CONVENTION ULTÉRIEURE PASSÉE PAR
LA COMPAGNIE AVEC L'ÉTAT FRANÇAIS, AU SUJET DE L'ENTRETIEN
DES JETÉES, DÉSORMAIS a la charge de l'ÉTAT EN COMPEN-
SATION DE LA GÊNE APPORTÉE AUX PÊCHERIES PAR LES BESOINS
DE LA MARINE DE GUERRE. DÉPENSES DE RENFORCEMENT
DES JETÉES MISES A LA CHARGE DE LA SOCIÉTÉ PAR UNE DÉCI-
SION MINISTÉRIELLE.
CONTESTATION AU SUJET DE CETTE
IMPUTATION. INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION PASSÉE
AVEC L'ÉTAT.

Décidé que si des avaries causées par des tempêtes ont amené la marine à décider le renforcement d'une jetée au moyen de blocs artificiels, il n'appartient pas au ministre de mettre le travail à la charge de la compagnie, en alléguant une insuffisance de la construction primitive; car il ne pouvait se fonder ni sur la convention avec l'État dont les conditions ont été reconnues remplies en ce qui concerne le bon état des jetées par le procès-verbal de réception définitive de ces ouvrages par l'État en suite de la convention, ni sur la convention du cahier des charges de 1889, auxquelles l'État français était resté étranger, le gouvernement tunisien ayant du reste, reconnu la bonne exécution des ouvrages du port.

(56.030. Compagnie du Port de Bizerte. - MM. Edmond Laurent, rapp.; Riboulet, c. du g.; Me Aguillon, av.).

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Un bateau ayant heurté un pieu non apparent, situé en amont de la palée d'un pont qu'un entrepreneur construisait pour le compte d'une ville, et ce choc ayant causé des avaries importantes au navire et à la cargaison, le fait de n'avoir pas signalé ce pieu constitue une faute dans l'exécution du travail public engageant la responsabilité de l'entrepreneur.

La ville et l'entrepreneur doivent être de ce chef condamnés solidairement à payer une indemnité au propriétaire du bateau, sauf recours de la ville contre l'entrepreneur pour la somme qu'elle

aurait versée.

VU LA REQUÊTE présentée pour la Compagnie générale de navigation Havre-Paris-Lyon-Méditerranée..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 16 mai 1914, par lequel le conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire a rejeté la demande d'indemnité qu'elle avait formée contre la société anonyme de fondations par compression du sol et la ville de Chalon-sur-Saône à raison des avaries causées au bateau « Bolivar » et à sa cargaison;

Vu (la loi du 28 pluv. an VIII ; les art. 1153 et 1154 du Code civil); Sur le principe de la responsabilité : - Cons. qu'il résulte de l'instruction que, le 19 déc. 1912, le bateau Bolivar appartenant à la Compagnie de navigation Havre-Paris-Lyon-Marseille a heurté un pieu non apparent, situé en amont de la palée droite d'un pont sur la Saône que la Société des fondations par compression du sol construisait pour le compte de la ville de Chalon-sur-Saône ; que ce choc a déterminé des avaries importantes au navire et à la cargaison; que le fait de n'avoir pas signalé ce pieu constitue une faute dans l'exécution du travail public engageant la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'il n'est justifié d'aucune faute imputable aux agents de la Compagnie

Havre-Paris-Lyon-Marseille; que, par suite, ladite Compagnie est fondée à demander à la Société de fondations par compression du sol la réparation du préjudice causé dont elle a souffert;

Cons. d'autre part, que s'agissant de travaux exécutés à l'entreprise, la compagnie requérante est fondée à demander que la ville de Chalon soit, en qualité de maître de l'ouvrage, condamnée solidairement avec la Société par compression du sol, son entrepreneur, sauf le droit pour la ville de réclamer à cette Société le remboursement des sommes que ladite ville serait appelée à payer en exécution de la présente décision ; Sur le montant de l'indemnité : Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'il sera fait une exacte évaluation de l'indemnité en la fixant à la somme de 27.045 fr. 70;

Cons. que la compagnie

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts: requérante a réclamé le 4 avr. 1913 devant le conseil de préfecture le paiement de l'indemnité à laquelle elle prétendait avoir droit, qu'il y a lieu de lui allouer à partir de cette date les intérêts de l'indemnité qui lui est accordée par la présente décision; qu'elle a demandé les intérêts des intérêts les II juill. 1914, 18 août 1915, 2 janv. 1917, 24 juin 1918, 18 nov. 1919; que, par application de l'art. 1154 du Code civil, il doit être fait droit à ces demandes ;... (Arrêté du conseil de préfecture annulé ; la Société de fondations par compression du sol et la ville de Chalon sont condamnées solidairement à payer à la Société de navigation Havre-Paris-Lyon Marseille une indemnité de 27.045 fr. 70, avec intérêts à compter du 4 avr. 1913; les intérêts de ladite somme porteront eux-mêmes intérêts aux dates des 11 juill. 1914, 18 août 1915, 2 janv. 1917, 4 juin 1918, 18 nov. 1919; les dépens de première instance et d'appel seront suppportés solidairement par la Société de fondations par compression du sol et par la ville de Chalon ; réserve est faite au profit de la ville de Chalon du droit de demander à la Société de fondation par compression du sol le remboursement de toutes les sommes qu'elle pourrait être appelée à payer en exécution de la présente décision.)

-

(58.655. Compagnie générale de navigation Havre-Paris-LyonMarseille c. Société de fondations par compression du sol et ville de Chalon-sur-Saône. - MM. Séligman, rapp.; Riboulet, c. du g.; Mes Boivin, Champeaux et Frénoy, av.).

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DE RECULEMENT. CARACTÈRE DE TRAVAUX CONFORTATIFS.

Le propriétaire d'un immeuble soumis à la servitude de reculement ayant demandé l'autorisation de substituer à des piles en pierre, faisant partie d'une construction très ancienne, des colonnes en fonte supportant des poitrails en fer, cette autorisation lui a été refusée à bon droit, les travaux dont il s'agit étant de nature à réconforter le mur de face dudit immeuble.

(56.278. Biget. MM. Blondeau, rapp.; Berget, c. du g.).

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Un ouvrier ayant été victime d'un accident au cours de l'exécution d'un travail public, dirigé par un chef cantonnier, sur l'un des chemins vicinaux ordinaires d'une commune, c'est à tort que l'action en indemnité a été intentée devant le conseil de préfecture contre le département, au lieu de l'être contre la commune dont le chef cantonnier était en l'espèce le préposé.

Non-recevabilité de conclusions prises devant le Conseil d'État contre la commune, celle-ci n'ayant pas été partie devant le conseil de préfecture.

(44.514. Département de l'Aveyron c. Bec et commune de Gramond. — MM. Séligmann, rapp.; Berget, c. du g.; MMes Bernier et de Lapa

nouse, av.).

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