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neur général, sur la proposition des réseaux, après avis de la commission de vérification des comptes.

Un décret délibéré en conseil d'État, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur et proposition du gouverneur général, déterminera les bases de la répartition de la part de prime revenant au personnel.

Art. 16. Sur les recettes brutes d'exploitation, chaque réseau prélèvera :

a) Ses dépenses d'exploitation ;

b) Le montant des charges effectives (intérêts, amortissements, frais accessoires, etc.) des emprunts de toute nature contractés ou pris en charge par lui sous le régime de la présente convention et notamment pour la couverture des dépenses afférentes aux travaux complémentaires, au matériel, aux approvisionnements, à la rétroactivité des retraites et à l'accroissement du fonds de roulement, sous déduction des remboursements et annuités dus par l'Etat, l'Algérie ou divers;

c) En ce qui concerne le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, les charges effectives (intérêts, amortissements, frais accessoires, etc.) des emprunts contractés par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, antérieurement à la nouvelle convention, pour la couverture des dépenses d'établissement et des approvisionnements des lignes d'Alger à Oran et de Philippeville à Constantine, sous déduction de l'annuité de subvention de 3.661.031 fr. 36 due par l'Etat ;

d) La somme de 2 millions pour le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de 6 millions pour le réseau des chemins de fer algériens de l'Etat à verser à l'Algérie, en représentation d'une partie des charges supportées par elle au titre des chemins de fer d'intérêt. général ;

e) Les insuffisances des participations financières et des exploitations annexes, les redevances, remboursements, annuités et toutes autres charges incombant au réseau ;

f) La prime prévue à l'article 16 ci-dessus.

L'excédent, s'il existe, sera versé au fonds commun; inversement, si les recettes ne permettent pas de couvrir l'ensemble des prélèvements ci-dessus, la différence sera versée au réseau par le fonds com

mun.

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Art. 17. Les dépenses pour l'exécution des travaux complémentaires, l'augmentation et le renouvellement du matériel, de l'outillage de la voie et des ateliers, du mobilier des bureaux et des gares, des approvisionnements, du fonds de roulement, etc., seront couvertes

au moyen d'obligations nouvelles dont la période d'amortissement ne sera pas supérieure à soixante ans (60 ans). Ces obligations comporteront des tranches successives comprenant chacune une période de vingt années (20 années). Pour chaque tranche, la durée d'amortissement sera échelonnée entre soixante ans pour les obligations émises dans la première année et quarante ans pour les obligations émises dans la vingtième.

Ces obligations seront émises par l'Algérie après approbation du gouverneur général, sur avis du conseil supérieur. Toutefois, si l'Algérie le lui demande, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée se chargera d'émettre tout ou partie des obligations du nouveau type ci-dessus défini, nécessaires à la couverture des dépenses intéressant son réseau. Dans ce cas, les titres porteront une mention spéciale indiquant la compagnie émettrice.

Les charges des obligations nouvelles afférentes respectivement au réseau des chemins de fer algériens de l'Etat et au réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée seront assurées par les prélèvements prévus au paragraphe b de l'article 16. Au terme normal de l'affermage du réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ou en cas de résiliation anticipée de cet affermage, le service desdites obligations concernant le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée et émises soit par l'Algérie, soit par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sera assuré par l'Algérie, qui en supportera les charges.

Au cas où l'Algérie couvrirait certaines dépenses d'établissement à la charge des réseaux au moyen d'emprunts contractés directement par elle, et dont les conditions différeraient de celles prévues au premier paragraphe du présent article, les charges de ces emprunts seraient imputées dans les prélèvements des réseaux, conformément à l'article 16, paragraphe b.

Art. 18. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du nouveau régime, les tarifs pourront, s'il y a lieu, être revisés par décision du gouverneur général, même au delà des maxima prévus par les cahiers des charges, dans la mesure nécessaire pour établir l'équilibre des recettes, d'une part, des dépenses (non compris les parts de primes revenant à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée et à l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat) et des charges, d'autre part.

Ultérieurement, lorsque les versements au fonds commun dépasseront ses encaissements, le conseil supérieur des chemins de fer proposera au gouverneur général de décider, dans les mêmes conditions, les augmentations de tarifs nécessaires pour :

1o Rétablir l'égalité entre les versements et les encaissements annuels du fonds commun;

2o Combler le déficit antérieur de telle sorte qu'au bout d'une période maximum de deux années, le fonds commun ait remboursé à l'Algérie toutes ses avances.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux remaniements partiels de tarifs qui pourraient être jugés utiles et qui seraient proposés par les réseaux ou demandés par le gouverneur général dans les formes réglementaires.

Art. 19. Lorsque les encaissements du fonds commun, après remboursement des avances à lui faites par l'Algérie, excèderont ses versements, l'excédent servira à contribuer une réserve dont le maximum sera fixé par le gouverneur général sur la proposition du conseil supérieur des chemins de fer. Lorsque, au 31 décembre d'une année l'excédent des encaissements du fonds commun dépassera le maximum de la réserve, le surplus appartiendra à l'Algérie.

Lorsque le fonds commun aura versé des excédents à l'Algérie, le gouverneur général pourra, après avis du conseil supérieur, abaisser tout ou partie des tarifs, de manière à équilibrer le mieux possible les recettes et les charges du fonds commun.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A. Rachat amiable par l'Algérie des lignes d'Alger à Oran et de Philippeville à Contantine et affermage à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée des lignes formant le nouveau réseau à exploiter par cette compagnie.

Art. 20. Le gouverneur général rachète à la compagnie de Paris å Lyon et à la Méditerranée, à partir du 1er janvier 1922, l'ensemble des lignes qui lui ont été concédées par la convention du 1er mai 1863, savoir :

1o Alger à Oran par Blida et Saint-Denis-du-Sig avec prolongement jusqu'au port;

20 Philippeville à Constantine.

Ce rachat est effectué à l'amiable sur les bases suivantes :

La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée abandonne toute propriété sur les objets mobiliers (matériel roulant, mobilier et outillage de tous services, etc.) et les approvisionnements affectés aux deux lignes d'Alger à Oran et de Philippeville à Constantine, non compris le matériel roulant loué par le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée métropolitain.

Moyennant cet abandon, il est fait remise à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée de la dette totale, en capital et intérêts, contractée par elle au titre de la garantie d'intérêt pour la période antérieure au 1er janvier 1922.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur de la présente convention, l'Algérie remboursera à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée le déficit (c'est-à-dire la différence algébrique entre la somme de 4 millions garantie et le montant du produit net des deux lignes d'Alger à Oran et de Philippeville à Constantine) de chacune des années 1918 et suivantes jusqu'à la mise en vigueur de la présente convention, sous déduction des avances en garantie versées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour ces mêmes exercices.

Art. 21. Les comptes des exercices antérieurs au rachat sont, en ce qui concerne aussi bien la ligne d'Alger à Oran que la ligne de Philippeville à Constantine, arrêtés tels qu'ils ont été ou seront présentés par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, compte tenu toutefois des redressements apportés à ces comptes par l'inspection des finances et acceptés par la compagnie.

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Art. 22. Le gouverneur général afferme à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à partir du 1er janvier 1922 et dans les conditions indiquées aux articles 23 et 31 les lignes ci-après désignées, dont l'exploitation devra être conforme aux dispositions des titres I et II de la présente convention:

a) La ligne d'Alger à Oran;

6) Les lignes ayant constitué le réseau de la compagnie de l'Ouest algérien et rachetées à cette compagnie, savoir:

Sainte-Barbe-du-Trélat à Sidi-bel-Abbès et Ras-el-Ma;

Tabia à Tlemcen;

La Sénia à Aïn-Temouchent;

Tlemcen à la frontière du Maroc ;

Blida à Berrouajhia ;

c) La ligne de Berrouajhia à Djelfa construite par l'Algérie et antérieurement exploitée pour le compte de cette dernière par la compagnie de l'Ouest algérien.

La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée s'engage en

outre :

1o A accepter l'affermage des lignes de Beni-Saf à Tlemcen et de Ténès à Orléansville actuellement en construction et des lignes se soudant à son réseau qui y seraient ultérieurement rattachées;

20 A exploiter lesdites lignes dans les conditions prévues par la présente convention.

Art. 23. L'affermage des lignes énumérées à l'article précédent est donné à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée jusqu'au 31 décembre 1958. Il ne pourra être résilié, du fait de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée qu'en cas de rachat de son réseau métropolitain, et, du fait de l'Algérie, qu'après un délai de dix ans à dater du 1er janvier 1922 et moyennant un préavis d'un an, sauf toutefois le cas prévu à l'article 25.

La résiliation ne pourra être prononcée qu'au 31 décembre d'un exercice, sauf dans le cas prévu à l'article 25.

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Art. 24. A. partir du 1er janvier 1922, l'Algérie fera remise à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée des lignes énumérées à l'article 22 telles qu'elles se trouveront avec leurs dépendances mobilières et immobilières (matériel fixe et roulant, bâtiments et ateliers de tous services avec leur mobilier et outillage, etc.) et les approvisionnements.

La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée s'engage à maintenir ces lignes et leurs dépendances mobilières et immobilières en état normal d'entretien.

Au moment de la prise de possession, il sera dressé contradictoirement entre l'Algérie et la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée un inventaire descriptif du matériel roulant, de l'outillage, du mobilier.

Il sera également établi un inventaire des approvisionnements qui seront pris en charge par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée à titre de fonds de roulement pour leur valeur en écritures.

A l'époque fixée pour l'expiration de l'affermage, la compagnie fermière sera tenue de remettre à l'Algérie, en état normal d'entretien, les lignes affermées et toutes leurs dépendances mobilières et immobilières.

Dans les cinq dernières années qui précèderont le terme de l'affermage, le gouverneur général de l'Algérie aura le droit de prescrire à la compagnie fermière l'exécution des travaux et les acquisitions nécessaires pour rétablir en état normal les lignes affermées et toutes leurs dépendances mobilières et immobilières si la compagnie fermière ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement à cette obligation. Faute par ladite compagnie de satisfaire à ces prescriptions, il pourra y être pourvu par l'Algérie, et les dépenses correspondantes du compte d'exploitation seront prélevées sur le montant des primes. définies à l'article 15, sauf recours de la compagnie au conseil d'Etat. A l'expiration du délai d'affermage ou en cas de résiliation, l'Algérie reprendra les lignes, avec leurs dépendances mobilières et immobilières qui devront se trouver en état normal d'entretien. Elle reprendra

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