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20 La convention intervenue, le 16 février 1922, entre le département de la Meuse et la société générale des chemins de fer économiques, pour l'affermage, jusqu'au 31 décembre 1925, du réseau racheté.

Lesdites conventions resteront annexées à la présente loi.

Art. 3. L'affermage ci-dessus visé devant entraîner la fusion du réseau racheté avec celui dit «< de la Woëvre », que la société des chemins de fer économiques exploite déjà, les maxima fixés par les actes de concession de chacun d'eux, tant pour le capital de premier établissement et les travaux complémentaires que pour la subvention de l'État, seront confondus, jusqu'au 31 décembre 1925, en un chiffre unique pour les deux réseaux.

Pendant la même période, la rémunération du capital restera fixée conformément aux dispositions des actes de concession, et le partage proportionnel des recettes entre l'État et le département s'effectuera suivant les stipulations des lois des 17 juillet 1908 et 15 avril 1914, les résultats de la ligne non subventionnée d'Haironville à Tiiaucourt étant, d'autre part, éliminés des comptes d'exploitation dans les conditions prévues par l'article 9 du traité du 10 novembre 1891 annexé à la loi du 27 juillet 1892 relative à la rétrocession de cette ligne.

CONVENTIONS

Journal Officiel, 29 mars 1923, p. 3122.

N° 120

[28 mars 1923.]

Loi portant: 10 homologation du relèvement des taxes maxima du tarif annexé au cahier des charges de concession de l'exploitation du canal de Wassy à Saint-Dizier (canal concédé par la loi du 8 avril 1879); 2o autorisation de la substitution de la société des aciéries de Micheville à la société des forges de Champagne comme concessionnaire dudit canal.

Journal Officiel, 30 mars 1923, p. 3138.

N° 121

[30 mars 1923.]

Loi portant modification des conditions d'établissement et d'exploitation, dans les départements du Tarn et de la Haute-Garonne, des voies ferrées d'intérêt local de Castres à Toulouse, avec embranchement du Pont-de-L'Hers à Croix-Daurade et de Castres à Revel; et approuvant les nouvelles conditions de la garantie d'intérêts accordée à l'entreprise par la compagnie des chemins de fer du Midi.

Art. 1er. Est reporté au 13 août 1927 le terme du délai fixé par l'article rer de la loi du 13 août 1914 pour les expropriations nécessaires à l'établissement, dans les départements du Tarn et de la HauteGaronne, des voies ferrées d'intérêt local de Castres à Toulouse, avec embranchement du Pont-de-l'Hers à Croix-Daurade et de Castres à Revel, dont l'utilité publique a été déclarée par ladite loi.

Art. 2. Les départements du Tarn et de la Haute-Garonne sont autorisés à pourvoir à la construction et à l'exploitation des voies ferrées dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 31 juillet 1913 et conformément aux clauses et conditions :

1° De la convention passée le 3 mai 1922, entre les départements du Tarn et de la Haute-Garonne ;

20 Des deux conventions passées, le 22 janvier 1923, l'une entre le département du Tarn, l'autre entre le département de la Haute-Garonne et MM. Giros et Cle, pour la concession de sections de lignes situées dans chaque département, ainsi que de la série des prix principale, de la série des prix supplémentaire et du cahier des charges annexés à ces conventions.

Lesdites conventions, séries de prix et cahier des charges annulent et remplacent ceux du 20 juin 1914 qui sont annexés à la loi précitée du 13 août 1914.

Une copie certifiée conforme de ces nouveaux actes restera annexée à la présente loi.

Art. 3. Pour l'application des dispositions du titre II de la loi du 31 juillet 1913 et de la loi du 28 avril 1920, le maximum du capital de premier établissement à la charge des départements est porté :

1o A la somme de dix-neuf millions cinquante et un mille francs

2o La convention intervenue, le 16 février 1922, entre le département de la Meuse et la société générale des chemins de fer économiques, pour l'affermage, jusqu'au 31 décembre 1925, du réseau racheté.

Lesdites conventions resteront annexées à la présente loi.

Art. 3. L'affermage ci-dessus visé devant entraîner la fusion du réseau racheté avec celui dit « de la Woëvre », que la société des chemins de fer économiques exploite déjà, les maxima fixés par les actes de concession de chacun d'eux, tant pour le capital de premier établissement et les travaux complémentaires que pour la subvention de l'État, seront confondus, jusqu'au 31 décembre 1925, en un chiffre unique pour les deux réseaux.

Pendant la même période, la rémunération du capital restera fixée conformément aux dispositions des actes de concession, et le partage proportionnel des recettes entre l'État et le département s'effectuera suivant les stipulations des lois des 17 juillet 1908 et 15 avril 1914, les résultats de la ligne non subventionnée d'Haironville à Triaucourt étant, d'autre part, éliminés des comptes d'exploitation dans les conditions prévues par l'article 9 du traité du 10 novembre 1891 annexé à la loi du 27 juillet 1892 relative à la rétrocession de cette ligne.

CONVENTIONS

Journal Officiel, 29 mars 1923, p. 3122.

N° 120

[28 mars 1923.]

Loi portant: 1o homologation du relèvement des taxes maxima du tarif annexé au cahier des charges de concession de l'exploitation du canal de Wassy à Saint-Dizier (canal concédé par la loi du 8 avril 1879); 2o autorisation de la substitution de la société des aciéries de Micheville à la société des forges de Champagne comme concessionnaire dudit canal.

Journal Officiel, 30 mars 1923, p. 3138.

N° 121

[30 mars 1923.]

Loi portant modification des conditions d'établissement et d'exploitation, dans les départements du Tarn et de la Haute-Garonne, des voies ferrées d'intérêt local de Castres à Toulouse, avec embranchement du Pont-de-L'Hers à Croix-Daurade et de Castres à Revel; et approuvant les nouvelles conditions de la garantie d'intérêts accordée à l'entreprise par la compagnie des chemins de fer du Midi.

Art. 1er. Est reporté au 13 août 1927 le terme du délai fixé par l'article rer de la loi du 13 août 1914 pour les expropriations nécessaires à l'établissement, dans les départements du Tarn et de la HauteGaronne, des voies ferrées d'intérêt local de Castres à Toulouse, avec embranchement du Pont-de-l'Hers à Croix-Daurade et de Castres à Revel, dont l'utilité publique a été déclarée par ladite loi.

Art. 2. Les départements du Tarn et de la Haute-Garonne sont autorisés à pourvoir à la construction et à l'exploitation des voies ferrées dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 31 juillet 1913 et conformément aux clauses et conditions :

1° De la convention passée le 3 mai 1922, entre les départements du Tarn et de la Haute-Garonne ;

2o Des deux conventions passées, le 22 janvier 1923, l'une entre le département du Tarn, l'autre entre le département de la Haute-Garonne et MM. Giros et Cie, pour la concession de sections de lignes situées dans chaque département, ainsi que de la série des prix principale, de la série des prix supplémentaire et du cahier des charges. annexés à ces conventions.

Lesdites conventions, séries de prix et cahier des charges annulent et remplacent ceux du 20 juin 1914 qui sont annexés à la loi précitée du 13 août 1914.

Une copie certifiée conforme de ces nouveaux actes restera annexée à la présente loi.

-

Art. 3. Pour l'application des dispositions du titre II de la loi du 31 juillet 1913 et de la loi du 28 avril 1920, le maximum du capital de premier établissement à la charge des départements est porté :

1o A la somme de dix-neuf millions cinquante et un mille francs

(19.051.000 fr.) pour les sections des lignes susvisées comprises dans le département du Tarn;

2o A la somme de dix-huit millions huit cent trente-sept mille cinq cents francs (18.837.500 fr.) pour les sections desdites lignes. situées dans le département de la Haute-Garonne.

Le maximum de la charge annuelle du Trésor, calculée dans les conditions prévues par la loi du 28 avril 1920 et le règlement d'administration publique du 18 septembre 1920, ne pourra dépasser la somme de six cent mille francs (600.000 francs) pour les sections situées dans le département du Tarn, et la somme de cent quatre-vingt mille francs (180.000 fr.) pour les sections situées dans le département de la Haute-Garonne.

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1o La convention passée, le 25 janvier 1923, entre la compagnie des chemins de fer du Midi et MM. Giros et C1e, et par laquelle ladite compagnie accorde une garantie d'intérêt aux lignes susvisées de Castres à Toulouse, avec embranchement du Pont-de-l'Hers à Croix-Daurade, et de Castres à Revel;

2o La convention passée, le 31 janvier 1923, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer du Midi, pour autoriser l'engagement pris par cette dernière.

Lesdites conventions annulant et remplaçant celles du 25 juin 1914 approuvées par la loi du 13 août suivant.

Une copie certifiée conforme de ces nouvelles conventions restera annexée à la présente loi.

CONVENTIONS ET CAHIER DES CHARGES

Journal Officiel, 4 avril 1923, p. 3361.

N° 122

[30 mars 1923.]

Loi portant ratification du décret du 30 novembre 1920 relatif au rattachement des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine au ministère des travaux publics.

Article unique. Est ratifié le décret du 30 novembre 1920 relatif

au rattachement des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine au ministère des travaux publics.

Journal Officiel, 1er avril 1923, p. 3299.

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