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this description the rate of interest is a question of law for the judge to decide, and is not left, as English lawyers speak, to the jury: but the amount of the interest in each. place is to be so left, and so also is the question whether any damage has been sustained requiring the payment of interest at all, for those are questions of fact (q).

DCCCLVI. The English courts consider that if the interest be expressly or by necessary implication specified on the face of the instrument, then the interest is governed by the terms of the contract itself. But if not, it seems to follow the rate of interest of the place where the contract is made (r).

DCCCLVII. (s).

(4) Gibbs v. Fremont, 9 Exchequer Rep. p. 25. (r) Ibid.

[In Stickney v. Jordan, 58 Maine Rep. p. 106, and I. G. Thompson, Amer. Rep. vol. iv. p. 251, a promissory note was made in New Hamp shire, payable, with annual interest, to a resident in that State. An indorsee having brought an action in Maine was there held entitled to compound interest on the note, because such was the interest allowed by the law of New Hampshire.]

[(s) This section is now deccli. A.]

NOTE TO THE FOREGOING CHAPTER.

PREFACE, IN DR. SAUTAYRA'S EDITION, 1836, TO THE
EIGHTH TITLE OF THE FIRST BOOK OF THE FRENCH
COMMERCIAL CODE (a).

DE LA LETTRE DE CHANGE.

"Les lettres de change étaient inconnues chez les Grecs et chez les Romains. Les historiens ne s'accordent point sur l'époque où elles ont commencé à être en usage. Les uns prétendent que nous en devons l'invention aux Juifs, qui, chassés de France et établis en Lombardie, avaient trouvé le moyen de retirer leurs fonds, confiés par eux entre les mains de leurs amis, en se servant de lettres secrètes, et conçues en peu de mots. D'autres l'attribuent aux Florentins de la faction Guelphe, lorsque, chassés par les Gibelins, ils se retirèrent en France et dans d'autres lieux de l'Europe. Mais, sans s'arrêter à toutes ces conjectures, ne vaut-il pas mieux, avec l'orateur du gouvernement, chercher l'origine de la lettre de change dans les progrès du commerce, dans l'extension des relations commerciales, qui en a été la suite, et qui a produit la nécessité de balancer les valeurs réciproquement acquises, ou déposées par les négocians éloignés les uns des autres, et mutuellement créanciers et débiteurs? Cependant, une loi de Venise, rapportée par Nicolas de Passeribus dans son livre Script. Privat. livre 3, prouve que les lettres de change étaient en usage dès le 14e siècle. Le monument le plus ancien de notre législation où il soit question de lettres de change, est une ordonnance de Louis XI de 1462. Le mot change a deux acceptions: dans l'une, il exprime le profit qu'on tire de l'opération; dans l'autre, l'opération elle-même. On distingue deux sortes d'opérations de change: l'une, que les docteurs appellent cambium reale vel manuale, qui n'est que le change d'une espèce de monnaie. On nomme changeurs ceux qui exploitent cette espèce de change. L'autre opération de change, que l'on nomme cambium locale, mercantile, trajectitium, est le contrat de change proprement dit. Ce contrat n'est autre chose qu'une convention par laquelle une personne, moyennant une somme d'argent qui lui est remise ou promise dans un lieu, s'oblige à

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faire payer à la personne qui la lui remet une même somme dans un autre lieu et dans un temps convenu. On appelle banquiers les commerçans qui se livrent à cette seconde branche d'opérations de change. Ce contrat s'exécute au moyen de la lettre de change. On définit généralement la lettre de change une lettre revêtue des formes prescrites par la loi, par laquelle une personne mande à son correspondant dans un certain lieu de payer à un tiers ou à son ordre une certaine somme d'argent en échange d'une autre somme, ou de la valeur qu'elle a reçue de ce tiers dans l'endroit où la lettre est tirée. Ainsi, il ne faut pas confondre la lettre de change avec le contrat de change. En effet, cette dernière prouve l'existence du contrat ; elle fournit le moyen d'arriver à son exécution; mais elle n'est point le contrat même. Mais qu'estce que le change proprement dit, c'est-à-dire l'opération qui s'exécute au moyen d'une lettre de change? Est-ce une vente d'argent, un intérêt que l'on retient sur les lettres de change? Non; le change est le bénéfice résultant d'un échange d'argent, dans lequel les contractans se distribuent le prix des frais qu'il en coûterait pour faire transporter une somme d'un lieu à un autre. En effet, comme il y a du danger de faire voiturer de l'argent, et qu'il y en a aussi à prendre des lettres de change, puisqu'elles peuvent quelquefois n'être pas payées avec exactitude, il en résulte une balance en parfait équilibre, ou à l'avantage de l'un des contractans, qui rend sa condition meilleure que celle de l'autre. Ajoutez que l'abondance ou la rareté de l'argent, conséquemment la rareté ou l'abondance des lettres de change, et l'opinion de solvabilité du preneur et de celui qui doit la payer est une considération qui fait transiger avec plus ou moins de facilité. Ainsi, le droit de change ne sera donc qu'une espèce de retour de ce qu'au temps où la lettre de change est négociée, suivant le cours de la place, l'argent a plus de valeur que cette lettre de change sur le lieu où elle est payable. Si, par exemple, les négocians de Bordeaux ont beaucoup d'argent à faire payer à des négocians de Marseille, et qu'il y ait peu de lettres de change sur Marseille, les lettres de change gagneront sur l'argent ; le négociant de Marseille qui recevra une lettre de change sur Bordeaux, retirant un avantage de cette négociation, devra donc payer une différence. Dans ce cas, on dit que le change de Marseille sur Bordeaux est bas, ou bien qu'il est pour Bordeaux. Au cas contraire, on dit qu'il est haut, ou qu'il est pour Marseille. Le change est au pair lorsqu'entre deux villes on donne, par exemple, 1000 fr. dans l'une pour recevoir 1000 dans l'autre. Trois personnes concourent à la formation de la lettre de change : 1-Le tireur, qui crée la lettre, en mandant à un tiers, domicilié dans un autre ville, d'en payer le montant; 2-Le preneur, au profit de qui elle est créée, et qui en a donné la valeur au tireur; 3-L'accepteur, sur qui la lettre est tirée, et qui s'engage à la payer. Lorsqu'il n'a point accepté, on le nomme tiré; et accepteur, lorsqu'il l'a acceptée. Lorsqu'il y a négociation de la lettre de change, le preneur prend le nom d'endosseur, pour désigner que, par son ordre écrit au dos de la lettre de change, il donne à un autre, qui prend le

nom de porteur, le droit d'en exiger le paiement. Voyons maintenant quelle espèce de contrat la lettre de change a formée entre ces diverses personnes. Entre le tireur et le preneur, la lettre de change forme le contrat de change; en effet, le preneur échange ce qu'il donne en un lieu, ou ce qu'il s'oblige à donner au tireur, contre l'argent que le tireur s'oblige de lui faire compter dans un autre lieu au moyen de la lettre de change. Entre le tireur et l'accepteur, c'est un mandat. L'accepteur n'est que le mandataire du tireur. Entre l'endosseur et le porteur il y a deux espèces de contrats : 1-Cession et transport de droits de l'endosseur opérés au moyen de l'endossement; 2-Contrat de change, par lequel celui à qui l'ordre est passé, c'est-à-dire le porteur, échange l'argent qu'il donne à l'endosseur, dans le lieu où se fait l'endossement, contre l'argent que l'endosseur s'oblige de son côté de lui faire recevoir dans le lieu où la lettre de change qu'il lui remet a été tirée. Ce contrat produit les mêmes engagemens entre l'endosseur et le porteur que ceux que le tireur avait contractés vis-à-vis du preneur. L'accepteur est solidairement obligé avec le tireur envers le preneur, les endosseurs et le porteur. Lorsqu'une négociation se fait au moyen d'un billet, on nomme cet effet, billet à ordre; souscripteur, celui qui le crée et qui doit le payer; bénéficiaire, celui au profit duquel il est souscrit. On appelle traite, la lettre de change tirée par un banquier sur son correspondant; remise, celle que le banquier envoie à son correspondant pour en faire le recouvrement, ce que l'on nomme, dans le langage du commerce, encaisser. On dit qu'un billet ou une lettre de change est négocié, pour indiquer qu'il a été vendu; quand il est échangé contre un autre ou contre de l'argent, on dit qu'il est escompté; lorsqu'il a été donné pour solde, on dit qu'il a été passé à ordre pour solde.”

CHAPTER XLIII.

RIGHTS RELATING TO SUCCESSION.

DCCCLVIII. [HAVING discussed Rights to specific things, and Obligations,] we now approach the consideration-What law ought to govern the Rights relating to Succession to property, [whether Testamento or ab Intestato (a).]

These rights grow out of a rule which is, in truth, highly artificial, though so generally incorporated into the Law of all civilized states as to appear natural-the rule that it is competent to a person to extend his power and will beyond the limits of his own existence, and to transfer after his death property to living persons. This will may be either express-that is, by being recorded in a testament (testatio mentis) (b), and then there is a testamentary succession--the heir succeeds to the deceased; or it may be tacit then the law presumes what the intentions of the deceased were, and there is a succession ab intestato. The Roman law was philosophical in its conception and precise in its language on this subject: "Nihil est aliud hæreditas, "quàm successio in universum jus quod defunctus habuit” (c).

By a remarkable fiction it treated the hæreditas as a moral person-" Hæreditas enim non hæredis personam,

(a) Vide suprà, § xxx.

Savigny, R. R. viii. s. 366 (at p. 172 of edit. 1849, Berlin), s. 375.
Merlin, Rép. Héritier.

[Story, Conflict of Laws, chaps. xi. xii. and ss. 507-529 m.

Bar, §§ 107-114.]

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(b) Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis sit."— Inst. lib. ii. t. x.

(c) Diq. lib. 1. t. xvi. 24.

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