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SECTION PREMIÈRE,

Du mur et du fossé mitoyens.

655. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'éberge, ou entre cour et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y à titre ou marque du contraire. (C. 661, 663, 675 s. 1550, 1352.)

654. Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et aplomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné; lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquei sont l'égoût ou les corbeaux et filets de pierre. (C. 676, s. 1350, 1552.)

655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. (C. 663, 664.)

656. Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. (C. 699.)

657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de

faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. (C. 662, 674, 675.)

658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien audessus de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant sa valeur. (C. 660, 662.)

659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûtée et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. (C. 675.)

661. Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. (C. 676.)

662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par expert les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre,

663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation

de leurs maisons, cours et jardins, assis ès dites villes et faubourgs. La hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus, et à défaut d'usages et règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins 32 décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de 50 mille âmes et audessus, et 26 décimètres dans les autres. (C. 647, 655, 656.)

664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations ou de reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.

Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. (C. 605, 606, 655.)

665. Lorsque l'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être agravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. (C. 703, 704.)

666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire. (C. 1350, 1352. § 456.)

667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve seulement d'un côté du fossé. (C. 1350, 1352, § 456.)

668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. (C. 1550, 1552.)

669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire. (C. 673, 1350, 1552, § 456.)

671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers et actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne de séparation des deux héritages pour les arbres de haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. (C. 552.).

672. Le voisin peut exiger que les arbres et haics plantés à une moindre distance soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ses branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il à droit de les y couper lui-même. (C. 544.)

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675. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de réquérir qu'ils soient abattus. (C. 670, 1350, 1352.)

SECTION II.

De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.

674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire une cheminée ou àtre, forge, four ou fourneaux, y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglements et usages, pour éviter de nuire aux voisins. (C. 562, 657, 662.)

SECTION III.

Des vues sur la propriété de son voisin.

675. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. (C. 653, s. 688.

676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. (C. 654, 661.)

677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être éta

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