Page images
PDF
EPUB

par les arbitres ou par les parties, ou qu'enfin il existerait des actes susceptibles de remplacer cette signature, sans que les justes garanties que les parties ont le droit de réclamer s'en trouvent affaiblies. Or, il nous semble que la mention du tiers arbitre, fût elle-même fortifiée par la signature et la déclaration de l'un des arbitres ou de l'une des parties, ne ferait pas preuve contre l'autre partie.

803. Au reste, il a été très-bien jugé que, lorsque les arbitres à qui il a été donné pouvoir de nommer un tiers arbitre, ne pouvant s'accorder sur ce tiers arbitre, en ont nommé un par la voie du sort, au lieu de s'adresser au président du tribunal, cette nomination est nulle (Aix, 2 août 1826) (1).—En effet, le discord faisait cesser le pouvoir que les arbitres avaient reçu de nommer le tiers arbitre; et d'ailleurs c'est le choix et non le hasard qui doit décider de la nomination du tiers arbitre. C'est aussi l'opinion de M. Mongalvy, no 332.

804. L'irrégularité dans la nomination du tiers arbitre et dans la rédaction des avis des arbitres divisés est couverte par la comparution volontaire des parties avec les arbitres sur les lieux contentieux (Req., 17 janv. 1826, aff. Lévêque, V. n° 740).

805. La nomination régulière du tiers arbitre a pour effet de l'investir du droit de juger la contestation sous les conditions, toutefois, dont il sera parlé plus loin. Cette nomination a d'autres effets encore; ainsi elle équivaut à une prorogation du délai de l'arbitrage.-Pourrait-elle être rendue sans effet par le refus de l'un des arbitres de rédiger son avis? Oui, évidemment, s'il

(1) Espèce:-(Journès C. Breton.)- Des arbitres, nommés par Journès et Breton, avec faculté de nommer un tiers arbitre, n'ayant pu s'accorder sur le choix de ce tiers arbitre, ont mis deux noms dans une urne et s'en sont rapportés au sort. Le tiers, ainsi nommé, a adopté l'avis favorable à Breton. Appel. — Arrêt.

-

LA COUR;; Attendu que, d'après l'art. 1017 c. pr., si les arbitres, partagés d'opinion, ne peuvent convenir d'un tiers, alors ce tiers doit être nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale,-Que, dans le cas actuel, le tiers n'a été nommé ni par les arbitres, ni par le tribunal; mais que le choix de ce tiers a été confié au sort; que l'on n'a pu procéder ainsi, qu'en violant la volonté des parties et les dispositions de l'art. 1017; ce qui entraîne la nullité de tout ce qui a été fait; Attendu, néanmoins, que, d'après l'art. 473 du même code, lorsqu'un jugement est infirmé, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel peuvent statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement; que c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce; et qu'alors il ne s'agit plus que d'apprécier le mérité de la contestation.

Du 2 août 1826.-C. d'Aix.-MM. Cheze-Murel, pr.-Perrin et Pascalis, av.

(2) (Fournol C. Refus.)— LA COUR ; — Attendu que, s'il résulte, d'une manière claire et précise, de la combinaison des art. 1006 et 1007 c. pr., que les arbitres appelés par le compromis à statuer sur les différends qui divisent les parties doivent prononcer dans le délai qui leur est imparti, ou dans celui de droit, tel que le fixe le second de ces articles, il est également hors de doute, aux termes du § 2 de l'art. 1028 du même code, que, ces délais expirés, les arbitres sont destitués de tout pouvoir, et que le caractère de juge dont ils avaient été momentanément revêtus cesse dans le cas même où l'accomplissement du mandat qui leur avait été donné n'y eût mis plus tôt un terme, à l'expiration de ce délai;-Attendu, néanmoins, que ces principes ne doivent recevoir leur application, et être considérés comme étant de l'essence même de l'arbitrage, que dans le cas où le pouvoir des arbitres commence à l'instant même du compromis ou du jugement qui le supplée, et que ceux que désignent ces divers documents ont, mais seuls et sans prévision de discord, qualité, droit et pouvoir de prononcer sur le litige;-Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. 1017 qu'en dehors de ces prévisions l'application des principes déjà rappelés ne saurait avoir lieu: il résulte, en effet, des termes même de cet article et de celui qui le suit, 1° que les arbitres peuvent, dans la prévision d'un partage d'avis, avoir reçu des parties l'autorisation de choisir un tiers arbitre; Que ce tiers arbitre n'est tenu de prononcer que dans le délai que les premiers, ou la loi, dans leur silence, lui ont imparti; - Attendu qu'étant hors de doute que les premiers arbitres pouvant ne prononcer leur discord, et nommer le tiers qui doit en faire cesser les effets, que le dernier jour, au dernier moment du délai qui leur avait été primitivement accordé; et, d'un autre côté, l'art. 1018 leur imposant le devoir de conférer avec le tiers arbitre, il faut nécessairement reconnaitre avec la cour de cassation, dans son arrêt du 17 mars 1824 (rapporté au no 732), que cette nomination du tiers arbitre entraîne nécessairement, d'après

[blocks in formation]

807. Le délai dans lequel le tiers arbitre doit juger est d'un mois; il ne court pas, comme celui des arbitres, du jour de sa nomination, mais du jour de l'acceptation, à moins qu'il n'ait été prorogé par l'acte de nomination.-Telle est la disposition de l'art. 1018 c. pr.; et le même délai est admis par le code d'Espagno (art. 261). Ainsi, quoique le tiers arbitre ait été nommé d'avance par les parties, dans la prévision du désaccord des arbitres, ce n'est toujours qu'à dater de son acceptation que le délai prend cours, et non à partir de l'acte des parties ou de la sentence des arbitres divisés qui le nomment. Et, à défaut d'acte qui fixe l'époque de cette acceptation, elle doit être présumée n'avoir eu lieu que le jour où il a rendu la sentence (Toulouse, 22 fév. 1839) (2). Ainsi, quoique nommé en même temps que les premiers arbitres par le compromis, il n'est astreint à donner sa décision que dans le mois, à compter du jour où les deux premiers arbitres lui ont remis le procès-verbal ou les procès-verbaux qui constatent qu'ils ont été partagés d'opinions (Orléans, 14 av. 1810, V. M. Colas de la Noue)....Ou du premier acte qu'il a fait par - Attendu que,

l'économie de la loi, la prolongation de l'arbitrage;

s'il paraît constant que les pouvoirs de celui-ci commencent dès l'instant de sa nomination, leur durée peut, aux termes même de l'art. 1018, être arbitrairement fixée par ceux dont il reçoit les pouvoirs: cet article ne restreint leur droit à cet égard que sur un seul point, c'est qu'il ne leur appartient pas d'assigner à ce délai un autre point de départ que celui qu'a indiqué le législateur: « Il sera tenu de juger, dit cet art. 1018, dans... (le délai légal ou concédé) du jour de son acceptation; »>-Attendu que les conséquences qui s'évincent de ces principes sont : 1° que les dispositions de l'art. 1007 c. pr. ne peuvent recevoir leur application que hors du cas prévu par l'art. 1016; 2° que les arbitres usent légalement des pouvoirs que leur confère cet article au dernier moment du délai qui leur avait été accordé; 3° que, hors ce délai, ils constituent légalement, avec le tiers qu'ils ont nommé, le tribunal arbitral, pourvu que ce soit dans le délai qu'ils ont donné à celui-ci (V. l'arrêt précité); 4° enfin, qu'ils peuvent accorder au tiers arbitre un délai beaucoup plus étendu que celui qui leur avait été attribué à eux-mêmes (V. encore cet arret);

Attendu que les faits de la cause constatant, 1° que les deux arbitres qui avaient été chargés de prononcer sur le différend des parties s'étant trouvés discords, le constatèrent par un procès-verbal antérieur de onze jours à celui où leurs pouvoirs devaient prendre fin; 2° qu'ils ne nommèrent point cependant le tiers arbitre, parce que les parties, dans la prévision de ce discord, l'avaient désigné elles-mêmes dans l'acte qui les avait nommés; 3° qu'aucun délai pour prononcer sa décision n'avait été assigné à celui-ci lors de sa désignation; 4o qu'il n'a été ni justifié ni même allégué que son acceptation ait précédé le jour où il a prononcé; 5° enfin, qu'il a statué sur le différend des parties le 6 juin, c'est-à-dire un mois et sept jours après que les premiers arbitres avaient constaté leur discord, l'application des principes ci-dessus doit faire déclarer, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le tiers arbitre a prononcé dans le délai d'un mois que l'art. 1018 lui accordait, et qu'aux termes du même article, et d'après les faits de la cause, ce délai ne commençait à courir que du jour même où il a rendu sa décision; - Attendu que ce serait aussi sans fondement qu'on chercherait à justifier l'appel sur une prétendue violation, de la part du tiers arbitre, des dispositions de l'art. 1018 du même code, soit parce que, loin qu'il soit constant en fait, ou que l'appelant ait établi que le tiers arbitre n'a point conféré avec les arbitres divisés, un grand nombre de passages de la sentence arbitrale semblent faire supposer le contraire, puisque les deux premiers arbitres disent donner tel développement à leur opinion, afin de mettre par là le tiers arbitre mieux à même de l'apprécier; soit parce que le compromis les autorisant à juger comme amiables compositeurs, avec dispense de se conformer aux principes du droit et aux règles de la procédure, le défaut de constatation dans la sentence, de l'observation de la disposition de l'art. 1018, cette disposition fût-elle d'une telle nature qu'il fût inhibé aux parties d'en affranchir les juges de leur choix, ne saurait entraîner la nullité de leur décision: il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le n° 4 de l'art. 1028 du même code s'exprime ainsi : « s'il l'a été par un tiers, etc., » et non, « s'il n'est pas constaté que le tiers, etc. ; » - Démet de l'appel. Du 22 fév. 1859.-C. de Toulouse, 3 ch.-M. Garrisson. pr.

suite de sa nomination (Nîmes, 30 janv. 1812) (1). — Ces actes sont, on le conçoit, une acceptation implicite et formelle.

S08. Le délai d'un mois accordé par l'art. 1018 c. pr. est-il impérieux, fatal, comme celui dont jouissent les arbitres? N'est-il, au contraire, que simplement comminatoire? A cet égard, il faut distinguer le tiers arbitre est-il nommé en même temps que les arbitres ou pendant le cours des opérations de l'arbitrage, avec le pouvoir de prendre part de suite aux opérations de ceux-ci? N'a-t-il été nommé, au contraire, que par l'acte de déclaration de partage ou avec la mission de n'agir qu'autant que cette déclaration aura lieu? - Dans le premier cas, le délai accordé au tiers arbitre se confond dans celui des arbitres, à moins que, désigné seulement vers la fin du délai imparti à ces derniers, il n'apparaisse qu'il a été dans l'intention des parties qu'il profitât d'un délai indépendant de celui conféré aux arbitres, et ne prenant cours qu'à dater de l'expiration de ce dernier délai. Dans le second cas, le tiers arbitre ne peut invoquer que le délai d'un mois, dans lequel il doit se renfermer sévèrement, mais qu'il doit avoir tout entier et qui ne saurait être confondu, à moins de conventions contraires, dans celui qui a été accordé aux arbitres.— La distinction qu'on propose ici n'est faite ni par les auteurs, ni par la jurisprudence, mais nous croyons qu'elle est dans la nécessité des choses.

Il suit de là: 1° que si les arbitres ont deux mois pour rendre leur sentence, le tiers arbitre doit avoir un mois en sus pour remplir sa mission, et c'est à tort qu'on prétendrait qu'il doit juger dans le délai de deux mois accordé aux arbitres ( Riom, 8 juin 1809, aff. Laverie, V. no 240).— Ainsi précisée, cette solution est très-exacte; les motifs font une confusion du délai légal de trois mois avec celui très-distinct du tiers arbitre, d'où il peut résulter beaucoup d'incertitude.

(1) (Gentil C. N...) — LA COUR; - Attendu que l'art. 1018 c. pr., oblige le tiers arbitre à prononcer sur le partage d'opinions des premiers arbitres, dans le délai précis d'un mois, et n'admet d'exception à cette règle que lorsque l'acte constatant sa nomination lui en accorde un plus long; que ce délai légal n'est pas moins rigoureux et fatal que celui de trois mois assigné aux arbitres eux-mêmes par l'art. 1007, même code; que la loi présume que ces divers délais sont suffisants pour juger les contestations qui divisent les parties et qu'elles les ont jugés tels, lorsqu'elles n'ont point usé de la faculté qui leur est donnée d'en accorder un plus long par le compromis; que celui d'un mois, donné au tiers arbitre pour vider le partage, est reconnu par le législateur d'une portion égale à celui de trois mois accordé pour les arbitres, par lesquels tous les actes préalables d'instruction sont présumés faits; que néanmoins, elle a voulu laisser aux parties le droit de le prolonger dans l'acte de nomination de ce tiers arbitre, lorsque, par des circonstances particulières, elles reconnaissent que le délai de la loi, auquel elles s'étaient restreintes par le compromis, n'était pas suffisant; mais que lorsqu'elles n'ont pas usé de cette faculté et n'ont conséquemment pas dérogé à leur convention primitive, qui restreignait l'évocation entière du compromis dans les termes fixés par la loi, le tiers arbitre qui juge après l'expiration du mois de son acceptation, ne se trouve pas moins dénué de pouvoirs que ne l'auraient été les arbitres eux-mêmes après le délai de trois mois, parce que, n'en ayant pas d'autres que ceux dont ils sont investis par la loi, pendant un délai mal fondé sur la présomption de la volonté des parties, ils en sont dépouillés de plein droit après l'expiration de ce délai, sans qu'il soit besoin que la révocation en soit prononcée, ni par les parties, ni par la loi elle-même qui ne la leur confère que pour un temps limité; - Attendu que les pouvoirs du tiers arbitre, résultant de l'acte de sa nomination, ne formant avec ceux donnés aux arbitres qu'un seul compromis, les effets sont néeessairement liés les uns aux autres; que l'art. 1028, prononçant la nullité des jugements rendus sur compromis expiré, emporte celle du Jugement émané des tiers arbitres après le mois de leur acceptation, comme celle du jugement des arbitres rendu après les trois mois du jour du compromis; - Attendu que le tiers arbitre ayant accepté les pouvoirs, et constaté cette acceptation par la descente qu'il fit le 27 mai 1809 sur les lieux avec les deux arbitres et en présence des parties, la sentence qu'il a rendue le 25 août 1809, est intervenue longtemps après l'expiration du terme dans lequel ils étaient circonscrits; qu'il n'existe, de la part des parties, aucun acte ni aucun fait qui puissent faire admettre une prolongation de ces pouvoirs; que la seconde descente qu'il avait faite avec le sieur Rouvière, expert géomètre, non plus que la conférence qu'il eut le 10 juillet avec les autres arbitres, indépendamment de ce qu'ils ne sauraient constituer une telle prorogation, qui ne pouvait émaner que des parties elles-mêmes, ne pourraient d'ailleurs valider sa décision, qui n'est intervenue qu'un mois et demi après ce délibéré, dont l'effet n'aurait pu que proroger ou renouveler le délai d'un mois; - Attendu que, si les arbitres ont été dispensés par le compromis de suivre les formalités de

2o Que le tiers arbitre doit rendre sa sentence dans le mois qui lui est imparti, à peine de nullité (Nîmes, 30 janv. 1812, aff. Gentel, V. no 807; Agen, 6 déc. 1844, aff. Mollié, D. P. 45. 2. 74; MM. Pigeau, t. 1, p. 27; Carré et Chauveau, no 3349, Favard, t. 1, p. 807; Thomine, t. 2, p. 675; Berriat, p. 44, note 5; Bellot, t. 3, p. 150): le délai n'est pas moins fatal que celui qui est accordé aux arbitres; cela paraît sans difficulté.

-

809. Il a été jugé néanmoins que la sentence du tiers arbitre n'est pas nulle pour avoir été rendue après le délai d'un mois énoncé dans l'art. 1018 c. pr., si elle l'a été avant l'expiration du délai de trois mois accordé aux arbitres par l'art. 1007 (Rouen, 21 déc. 1808) (2).— M. de Vatimesnil, Encycl., no 219, approuve cette décision, qui est critiquée par M. Chauveau sur Carré, no 3349. Nous ne l'admettons que sous la distinction que nous avons faite au no 808. - Autrement, le délai des arbitres divisés n'est que pour eux; il prend fin, en tant que délai, avec la déclaration de partage : le pouvoir de ces arbitres se continue sans doute, mais c'est pour se mesurer désormais sur la durée du délai qui est concédé au tiers arbitre. C'est en ce sens qu'on conclut de l'art. 1012 c. pr., que la mission de ces arbitres, quoiqu'ils aient déclaré leur partage, ne prend pas fin s'ils ont reçu le pouvoir de choisir un tire.

810. Au reste, le délai d'ois dans lequel, d'après l'article 1018, le tiers arbitre doit se prononcer, n'est pas immuable; il peut être étendu et même restreint au gré des parties, suivant l'importance du travail ou selon que l'affaire est urgente et d'une prompte expédition. C'est aussi l'avis de M. Chauveau sur Carré, no 3349, qui critique l'opinion contraire que M. Bellot fonde sur l'interprétation littérale de l'art. 1018, interprétation qui, disons-le, ne résiste pas à un sérieux examen.

811. Lorsque ce sont les arbitres qui, en vertu du pouvoir justice et les règles de droit, et que, s'ils ont été autorisés à vider le différend des parties en qualité d'amiables compositeurs, il ne s'ensuit pas qu'ils n'aient été restreints à prononcer dans les délais fixés par la loi, puisque les dispositions des art. 1007 et 1018 sont applicables aux amiables compositeurs comme aux arbitres, et qu'il n'y a entre eux d'autre différence que celle établie par les art. 1009 et 1019, même code, qui ne dispensent les premiers que des formalités judiciaires, et de se conformer aux rigueurs du droit dans la décision des questions à juger, c'est-à-dire leur permettent de faire céder la rigueur du droit aux règles de l'équité dictées par les circonstances; - Par ces motifs, faisant droit à l'appel émis par ledit Gentil des condamnations portées par ledit jugement rendu au tribunal de première instance d'Uzès, le 15 fév. 1810;- A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant ; - - Emendant, etc. Du 30 janv. 1812.-C. de Nimes, 3 ch.-M. Ricard, av. gén., c. conf. (2) Espèce (Delavigne C. Vavasseur.) - Partage entre des arbitres volontaires nommés, à la fin de mai 1807, par Delavigne et Vavasseur. Le 13 juin, compromis par lequel ceux-ci nomment un tiers arbitre.Le 19 août suivant, c'est-à-dire moins de trois mois depuis le compromis originaire, mais plus d'un mois depuis la nomination du tiers arbitre, celui-ci a rendu un jugement favorable à Vavasseur. - Delavigne a demandé la nullité de cette sentence, comme rendue après délai d'un mois, fixé par l'art. 1018 c. pr., lequel, disait-il, est en harmonie avec la disposition irritante de l'art. 1007. - Vavasseur répondait que l'art. 1018 ordonnait seulement une procédure célère; qu'il ne répétait pas la nullité de l'art. 1007; qu'ainsi cette nullité ne pouvait être admise, alors surtout que, comme ici, le tiers arbitre avait prononcé dans le délai de trois mois accordé aux arbitres. - Cette défense a été accueillie par le tribunal civil de Rouen. -Appel. — Arrêt. LA COUR;

-

[ocr errors]

- Vu les art. 1007 et 1018 c. pr.;- Attendu que le code de procédure a établi des règles très-distinctes entre les fonctions des arbitres nommés par un compromis et celles de tiers arbitre; - Que l'art. 1007 retire de plein droit toute mission aux arbitres qui n'ont pas prononcé dans le délai de trois mois, quand le compromis ne leur a pas donné un plus long terme ; ce qui est sans inconvénient, puisque, dans cette hypothèse, il n'y a rien qui empêche que les parties ne soient remises au même état que s'il n'y avait pas eu de compromis; Mais que, quand il a été rendu un jugement de partage, il y a nécessité de le lever; c'est pourquoi l'art. 1018 se borne à dire que le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, sans le déclarer déchu de plein droit de toute mission après cette époque, comme il est statué à l'égard des arbitres en l'art. 1007; différence notable de laquelle il résulte que, quand le tiers arbitre n'a pas prononcé dans le délai de l'art. 1018, il n'y a contre lui que la voie de révocation, qui n'a été employée ici par aucune des parties; - Attendu, d'ailleurs, que le tiers arbitre dont il s'agit a prononcé avant l'expiration des trois mois, du jour du compromis, accordés aux arbitres par l'art. 1007; — Met l'appel au néant. Du 21 déc., 1808.-C. de Rouen. MM. Potier et Daviel, av.

qu'ils en ont reçu, nomment le tiers arbitre, ils peuvent aussi, quel que soit le délai qui leur ait été attribué pour rendre leur sentence, en accorder un plus étendu au tiers arbitre (Toulouse, 22 fév. 1839, aff. Fournol, V. no 807).-Il nous semble cependant que ce délai ne devrait pas être plus étendu que celui qui leur a été accordé à eux-mêmes, et que la partie qui serait en état de prouver qu'elle ressent un préjudice sérieux de cette attribution de délai, pourrait, en cas de résistance de son adversaire, demander au tribunal (et non au président, puisqu'il y a litige), une autre fixation; que si les parties sont d'accord, elles auront toute facilité pour sortir d'embarras.

812. Le délai d'un mois de l'art. 1018 s'applique au sur-arbitre nommé par un tribunal de commerce, comme aux arbitres volontaires. En conséquence, si le sur-arbitre a laissé passer un mois sans rendre son jugement, l'une des parties est fondée à demander qu'il soit remplacé (Paris, 30 nov. 1811)(1). Cette décision est conforme à l'opinion de M. Mongalvy, no 345, et elle nous paraît présenter une exacte interprétation des art. 60 et 1018 combinés. Cependant un autre arrêt émané de la même cour en a jugé autrement (Paris, 19 janv. 1825) (2). — On peut dire, dans le sens de ce dernier arrêt, que l'art. 57 c. comm., qui permet de proroger le délai pour la production des pièces, est, dans l'opinion MM. Locré et Mongalvy, une exception à la disposition qui exige que le jugement ait lieu dans le mois. Toutefois, et sauf les exceptions que la nature des choses peut réclamer, on fera bien, dans le silence de l'art. 60 c. com., de recourir à l'art. 1018 c. pr.

813. La nullité de la décision du tiers arbitre qui n'a prononcé qu'après l'expiration du mois à dater de son acceptation entraîne celle de la décision des deux arbitres divisés, bien que ceux-ci aient jugé dans le délai utile (Nîmes, 30 janv. 1812, aff. Gentil, V. n° 807).

[blocks in formation]

(1) Espèce: (Valette C. Henry.) - Les sieurs Valette et Henry, en contestation au sujet d'une société commerciale, soumirent leur différend à deux arbitres. Il y eut partage sur le choix d'un sur-arbitre, et pour le vider, les parties s'adressèrent au tribunal de commerce de la Seine, qui nomma à cet effet le sieur Pothier, par jugement du 23 janv. 1810.Le 27 avril suivant, le sur-arbitre rendit une décision préparatoire. Elle a été le dernier acte de la procédure jusqu'au 7 janv. 1811, que le sieur Valette appela son associé devant le tribunal de commerce, pour y voir nommer un nouveau sur-arbitre, en remplacement de Pothier, dont la mission avait pris fin, attendu qu'il s'était écoulé plus d'un mois depuis sa nomination. Un jugement contradictoire, du 8 février, rejela cette prétention, par le motif que les pouvoirs dont le sur-arbitre avait été investi ne pouvaient expirer que par la décision définitive qu'il rendrait, ou par son déport. Sur l'appel, Valette a fait valoir la violation de l'art. 1018 c. pr., qui prescrit au tiers arbitre de juger la contestation dans le délai d'un mois à compter du jour de son acceptation. Il a soutenu que, dans le silence du code de commerce, sur les détails des formalités en matière d'arbitrage, il était nécessaire de chercher la solution des questions qu'il faisait naître dans le code de procédure. Le sieur Henry a répondu que le code de procédure était absolument étranger à la question; - Que cela résultait des art. 52, 55, 56 c. com.

- Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 1018 c. pr., le tiers arbitre est tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de sa nomination; que, dès lors, les pouvoirs de Pothier, nommé tiers arbitre par un jugement du tribunal de commerce du 23 janv. 1810, avaient cessé bien avant le 8 fév. 1811, et qu'il y avait nécessité, par le tribunal de commerce, de nommer de nouyeau un tiers arbitre; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, etc., nomme Casimir Pothier pour sur-arbitre, etc. Du 30 nov. 1811.-C. de Paris, 3 ch.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

815. Conférer, c'est s'entretenir avec quelqu'un d'une chose, en parler, s'expliquer afin de s'éclairer en commun ou de donner à quelqu'un des lumières qui lui manquent. La conférence était virtuellement exigée sous l'empire du décret du 28 therm. an 3, puisque ce décret voulait que le tiers arbitre prononçât avec les arbitres divisés. Néanmoins, et même sous ce décret, il a été jugé qu'il suffisait que les arbitres eussent délibéré avec le tiers arbitre pour que, alors d'ailleurs que les parties y avaient consenti, le tiers arbitre pût juger seul (Rej., 16 brum. an 5, aff. Duroc C. Vigoureux). Or cette délibération, qu'était-ce autre chose qu'une conférence? Au reste, c'est une conférence seulement que le code de procédure semble exiger. « Le tiers arbitre, lit-on dans l'art. 1018, ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet. » De ces termes, il résulte bien manifestement que la conférence est indispensable, et, quoique la loi ne prononce pas de nullité, il nous semble que le tiers arbitre qui s'en affranchirait, sans y être expressément autorisé par les parties, commettrait une nullité.

816. L'obligation de conférer est-elle d'ordre public? L'affirmative se trouve dans les motifs d'un arrêt de la cour de cassation (Cass., 21 juin 1831, aff. Lafitte, V. chap. 12, art. 5); mais.il a été jugé que la conférence n'est pas de l'essence de l'arbitrage; qu'elle a été considérée par le législateur plutôt comme une mesure de convenance et d'utilité que comme une mesure de nécessité absolue (Bruxelles, 1er mars 1843, aff. Meedaets, V. n° 888). -Ce principe paraît plus exact, autrement on n'expliquerait pas la disposition qui, dans le cas où les arbitres refusent de conférer, autorise le tiers arbitre à juger seul. Mais, du défaut de conférence et de sommation faite aux arbitres, il ne résulte pas moins, d'après la jurisprudence qui a sagement puisé cette conclusion dans les art. 1018 et 1028 combinés, une cause de nullité. La cour de Bruxelles tire du principe qu'elle a posé la conséquence que le décès de l'un des arbitres ne met pas fin à l'arbitrage, quoiqu'il ne puisse plus y avoir lieu à conférence.

817. Est-il permis aux parties de déroger à la disposition de l'art. 1018 c. pr. et de dispenser les arbitres de cette conférence ? Il a été jugé 1° qu'il n'y avait, dans cette convention, rien d'illicite (Paris, 10 août 1809 (3); Conf. MM. Mongalvy,

(3) Espèce :-(Hainguerlot C. Michel.) — Dans la cause entre le sieur Hainguerlot, d'une part, Michel aîné et Michel jeune, associés, d'autre part, il fut passé, le 20 mars 1806, un premier compromis; l'un des arbitres étant décédé, il en fut passé un second, le 4 déc. 1807, qui maintenait le premier, dans lequel se trouvait une clause ainsi conçue : « Le tiers arbitre ne pourra communiquer avec les parties; il prononcera sur le vu des opinions écrites des deux arbitres, et sur les pièces produites par les parties, qui entendent, à cet égard, déroger à toutes les lois à ce contraires. » — -Les arbitres furent partagés : le tiers arbitre, nommé pour vider le partage, tira de cette clause la conséquence qu'il ne pouvait délibérer avec les arbitres divisés, et les arbitres déclarèrent, le 30 avril 1808, qu'il n'y avait pas lieu à délibérer entre eux. Le 22 mai, le tiers arbitre rendit, sur le vu des opinions écrites des arbitres, un jugement favorable à Hainguerlot. - Opposition par les frères Michel.-Jugement du tribunal de la Seine, qui déclare nul l'acte qualifié jugement arbitral. -Appel par Hainguerlot : il soutient qu'en these générale le tiers arbitre ne remplit sa mission qu'en se réunissant avec les arbitres divisés et conférant oralement avec eux sur l'objet du partage; mais que la clause du compromis doit être entendue en ce sens qu'elle n'empêche pas le tiers arbitre de conférer oralement avec les arbitres, ét que toute autre interprétation est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.- Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'art. 2 du compromis fait entre les parties porte, en termes exprès, que le sur-arbitre prononcera sur le vu des opinions écrites des deux arbitres, les parties entendant, à cet égard, déroger à toutes les lois à ce contraires; qu'il paraît résulter de cette stipulation non-seulement que les compromettants ont dispensé le tiers arbitre de toute conférence orale avec les deux autres arbitres, mais que leur intention était qu'il jugeât sans conférer avec eux; que cette même convention n'a rien de contraire ni à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ni à la clause subséquente du compromis, laquelle suppose que la décision arbitrale est rendue, soit par les deux arbitres seuls et d'accord, soit avec le tiers arbitre désigné par le sort, parce que, en cas de partage, la décision arbitrale se compose nécessairement de l'avis du tiers arbitre joint à ceux des deux autres; Déboute Michel frères de leur opposition à l'arrêt par défaut; les condamne aux dépens.

Du 10 août 1809.-C. de Paris, 3 ch.

n° 119; Bellot, t. 3, p. 182, Chauveau, no 3346 ter; Vatimesnil, no 212): en effet, les parties peuvent renoncer aux voies de recours, renoncer aux formes de procédure, pourquoi ne leur serait-il pas permis d'affranchir les arbitres de l'obligation de conférer, alors peut-être qu'on prévoit que ceux-ci peuvent s'absenter, ou même ne voudront pas conférer avec le tiers arbitre? D'ailleurs, elles peuvent nommer un seul arbitre:

(1) 1re Espèce:-(Widler etc. C. Wirtz.)-La société formée entre Widler, Wirtz, Hornel, etc. fut dissoute en 1814. Quelques difficultés s'étant élevées relativement à la liquidation, les parties nommèrent des arbitres qui furent confirmés par jugement du tribunal de commerce; et, pour prévenir un partage entre ces arbitres, un tiers arbitre fut nommé d'avance par le même tribunal. Ensuite, et par acte en date du 18 janv. 1815, les parties donnèrent à ces arbitres et tiers arbitre les pouvoirs les plus étendus: « Elles dispensent, porte cet acte, MM. les arbitres et tiers arbitres de toutes formes et instructions établies pour les tribunaux civils; ils ne seront point tenus, dans leur décision, de se conformer aux règles de droit; elles leur accordent le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs. Le délai dans lequel ils doivent prononcer d'après le code de proc. est de trois mois ; mais elles abandonnent, à cet égard, à la sagesse de MM. les arbitres et sur-arbitre, de rapprocher ou prolonger co délai. Les compromettants renoncent, en consequence, à tout appel, opposition à l'ordonnance d'exequatur et recours en cassation, sous quelque prétexte que ce soit, vices de formes, durant l'examen de la contestation ou dans le prononcé, et à la rédaction du jugement, ou enfin pour tout autre motif de forme et de fond. » Le 14 fév. 1815, jugement arbitral prononçant des condamnations contre Widler au profit de Wirtz. - Widler forme opposition à l'ordonnance d'exécution, et demande la nullité de l'acte qualité de jugement arbitral, attendu que les arbitres primitifs étant divisés, le tiers arbitre a prononcé seul, sans en avoir conféré avec les arbitres partagés, et sans avoir adopté l'avis de l'un d'eux, ainsi que le prescrit l'art. 1018 c. pr. - Wirtz répond: 1° que l'opposition est non recevable à raison de la renonciation que chacune des parties y a faite; 2o que le tiers arbitre, comme les arbitres eux-mêmes, ayant été dispensé de toute espèce de formalités, n'avait point été obligé de se conformer aux dispositions de l'art. 1018; — et 3°, en fait, que le jugement n'émanait point du tiers arbitre seul; qu'il était aussi l'ouvrage de l'un des arbitres, et qu'il n'avait été rendu qu'aprés que le tiers arbitre avait conféré avec les deux arbitres partagés. Le tribunal de Belfort, par jugement du 7 mars 1815, déclara nulle la sentence arbitrale, comme étant l'ouvrage du tiers arbitre seul. Appel. Le 29 août 1815, arrêt de la cour de Colmar, qui infirme ce jugement. Les trois moyens de défense qu'avaient rejetés les premiers juges servent de base à cet arrêt. Pourvoi de Widler pour contravention aux art. 1018 et 1028 c. pr.Il soutenait: 1° que, loin que la renonciation qu'il avait faite à la voie de l'opposition put être invoquée contre lui, il pouvait, au contraire, s'en prévaloir pour demander la nullité, tant de la sentence arbitrale que du compromis, parce qu'une telle renonciation était contraire aux lois; 2° qu'il n'avait pu autoriser le tiers arbitre à prononcer seul et sans avoir conféré de l'affaire avec les arbitres partagés; qu'une telle clause, qui, d'ailleurs, n'était pas dans le compromis, était évidemment nulle et sans effet; 3° que les faits sur lesquels la cour de Colmar s'était fondée, pour établir que le tiers arbitre s'était réuni à l'un des arbitres partagés, n'autorisaient nullement cette conséquence. — Arrêt.

-

LA COUR; Attendu que le code de procédure, en assujettissant, par son art. 1009, les parties et les arbitres à suivre dans leur procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux, leur a laissé néanmoins la faculté de faire à cet égard toute convention contraire; Attendu qu'au cas particulier, les compromettants n'ont fait qu'user de cette faculté dans toute sa latitude; Attendu que si, suivant l'art. 1040 du même code, les parties peuvent, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel, elles peuvent aussi nécessairement, et par voie de conséquence, renoncer à la voie de l'opposition contre l'ordonnance d'exequatur, comme l'ont fait ici les compromettants; Attendu enfin que ceux-ci avaient conféré à leurs arbitres et sur-arbitre le titre d'amiables compositeurs et les avaient dispensés, tant par l'acte de société que par le titre particulier de leur institution, et dans les termes les plus explicites, de se conformer, dans leurs décisious, à aucune espèce de formes et de règles de droit; - Rejette. Du 31 déc. 1816.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lepicard, rap. 2o Espèce:-(Larosière C. Pradier. ) Les sieurs Larosière et Praer, après avoir fait entre eux le partage d'un immeuble qu'ils avaient acquis en commun, au prix de 40,000 fr., remirent à des arbitres le soin de déterminer ce que chacun devait payer dans le prix de vente, d'après la valeur de la portion qui lui avait été attribuée dans l'immeuble vendu. Le compromís autorisait les arbitres à juger et trancher souverainement sur les estimations et valeurs. En cas de discord, ils avaient le pouvoir de nommer un tiers arbitre; et enfin le tiers arbitre avait la faculté de s'adjoindre toutes autres personnes dont il aurait besoin de s'entourer pour s'éclairer de leurs lumières. Le compromis se terminait ainsi : Lesdits arbitres, amiables compositeurs, ne seront pas tenus, dans

[ocr errors][merged small]

leur sentence, de faire aucun détail de leurs opérations, et diront simplement un tel payera la somme de, etc., et un tel celle de, etc., lesdits sieurs Laros ere et Pradier dispensant lesdits arbitres et tiers arbitre de toutes formalités judiciaires, et renonçant à réclamer sur leur décision, même à en appeler. » - MM. Vernoux et Lustron furent nommés arbitres, et le cas de discord s'étant réalisé, ils choisirent pour tiers arbitre le sieur Cozon Le tiers arbitre, usant du droit qui lui était conféré par le compromis s'adpoint, à titre de conseils, les sieurs Ravel et Peron; ils ren fent eur sentence dans les termes suivants : « Après avoir pris en considération toutes les circonstances qui pouvaient influer sur les évaluations respectives, et fait un examen scrupuleux de tous les plans et documents qui nous ont été soumis, tout en regrettant de ne pouvoir adopter une décision intermediaire, laquelle nous eût paru plus conforme à la justice, et se rapprochant davantage de la valeur réelle de chaque lot, déclarons nous ranger de l'avis de M. Bouvier qui s'en éloigne le moins; en conséquence, nous condamnons le sieur Larosière à payer la somme de 15,000 fr., et le sieur Pradier celle de 25,000 fr. » Cette sentence ne contenait aucune espèce de mention sur le point de savoir si le tiers arbitre avait ou non conferé avec les arbitres divisés. Elle fut néanmoins déposée au greffe. Le tiers arbitre, pour suppléer autant qu'il était en lui a la mention de conference avec les arbitres divisés, rédigea, plus de vingt jours après le prononce de la sentence arbitrale, une déclaration ainsi conçue: Je soussigné, certifie qu'ayant été nommé tiers arbitre... je n'ai rendu mon jugement qu'après avoir conféré avec les deux premiers arbitres, aux termes de l'art. 1018 c. pr. civ.»

Le sieur Larosière forme opposition à l'ordonnance d'exequatur, et demande la nullité du jugement arbitral, pour défaut de mention de conférence du tiers arbitre avec les arbitres divisés. Jugement qui repousse la demande en nullité : « Considérant, 1o qu'en dispensant les arbitres de toute formalité judiciaire, ainsi que de l'obligation de faire aucun détail de leurs opérations, le compromis les avait, par voie de conséquence, investis de toute latitude touchant le point qui sert de base à l'action en nullité; 2° qu'il faut bien distinguer la mention de la conférence, du fait d'existence de cette conférence, par la raison bien simple qu'elle peut avoir eu lieu sans que la mention en ait été faite. » Appel de Larosière. 13 nov. 1832, la cour de Nimes, par les motifs des premiers juges, et s'appuyant en outre spécialement sur la déclaration qui portait que de fait il y avait eu conférence, quoique la mention n'en fût pas relatée dans la sentence même, confirme la décision rendue en première in

stance.

Pourvoi de Larosière. -1° Violation de l'art. 1018 c. pr., en ce que la conférence du tiers arbitre avec les arbitres doit être constatée par le jugement, et qu'elle ne l'est ici que par une déclaration du tiers arbitre postérieure à sa décision, c'est-à-dire par une espèce de certificat sans valeur aucune, et émané d'un individu qui n'avait plus aucun pouvoir. 2o Fausse interprétation de l'art. 1019 c. pr., puisque les amiables compositeurs ont pour mission de rendre un jugement que la loi reconnaît comme valable et obligatoire pour les parties, il est clair qu'on ne pourrait, sans contradiction, les dispenser d'obéir aux règles sans l'observation desquelles il ne peut exister de jugement. Dans l'espèce, le jugement du tiers arbitre ne doit intervenir que sur les avis des arbitres qui ont prononcé avant lui: le dispenser de conférer avec eux pour connaitre ces avis, ce serait en réalité lui conférer le droit de juger sans être tenu de s'éclairer préalablement sur le point du débat. - C'est évidemment là une formalité essentielle, sans laquelle il ne peut y avoir de jugement, et dont l'accomplissement doit être mentionné dans la sentence arbitrale ellemême. Arrêt.

LA COUR; Attendu que, dans l'arbitrage duni s'agit et qui n'avait d'autre but qu'une expertise de la valeur des portions respectives de chacune des parties dans l'acquisition qu'elles avaient faite en commun d'une maison qu'elles s'étaient ensuite divisée entre elles, l'une et l'autre s'étaient soumises expressément à l'évaluation à faire par leurs arbitres, et, par suite, à celle qu'embrasserait le tiers arbitre en cas de discord entre les deux premiers, le tout en les dispensant les uns comme les autres, qu'elles choisissaient comme amiables compositeurs, de l'obligation de constater ou faire aucun détail de leurs opérations; d'où suit que ceux-ci n'ont eu, en aucun sens, le devoir d'observer les dispositions du code de procédure relatives à l'arbitrage ordinaire, sur un litige à juger dans les formes tracées, notamment par l'art. 1018 de ce code; d'où suit qu'en rejetant l'opposition formée par le demandeur à l'ordonnance d'exequatur, sur la décision arbitrale du tiers arbitre, l'arrêt dénoncé, loin de violer l'article invoqué, a fait, au contraire, une juste application de l'art. 1019 c. pr.; Rejette.

Du 18 fév. 1855.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Gartempe, rap.

ARBITRE. est exact nulle part la loi à a prescrit des termes sacramentels à l'effet de constater la dispense, pour le tiers arbitre, de conférer avec les arbitres divisés; et dans l'espèce, en pressant avec rigueur les termes du compromis, on arrive virtuellement à reconnaître cette dispense, tout en admettant avec M. Chauveau sur Carré, no 3346 bis, qu'elle ne résulte pas de ce que les arbitres ont été affranchis des formes de procédure. On la reconnaîtra de plus en plus en s'appesantissant sur une circonstance qui ne paraît pas avoir été relevée dans la discussion, à savoir, que le tiers arbitre avait été autorisé à s'adjoindre pour conseils, non pas les arbitres divisés, mais deux autres individus qu'il lui plairait de désigner, ce qu'il avait exécuté en effet. Car c'était avec l'assistance de ces derniers qu'il avait rendu son jugement; et, dans ce jugement, il s'était religieusement conformé, quoique avec regret, à l'avis de celui des arbitres qui lui paraissait le moins contraire à l'opinion qu'il aurait voulu adopter lui-même.

818. C'est en ce sens qu'il a été jugé que fa clause d'un compromis, portant que le tiers arbitre prononcera sur le vu des opinions écrites des deux arbitres et sur les pièces produ:tes par les parties qui dérogent, à cet égard, à toutes les lois à ce contraires, doit être entendue en ce sens qu'il est défendu au tiers arbitre de conférer oralement avec les arbitres en conséquence, le jugement rendu, dans ce cas, par le tiers arbitre ne peut être critiqué, sous le prétexte qu'il n'aurait pas conféré avec les arbitres. Cette clause, dérogatoire à Part. 1018 qui ordonne que le tiers arbitre conférera avec les arbitres divisés, ne présente rien d'illicite (Paris, 10 août 1809, aff. Hainguerlot, V. no 817). 819. L'art. 1018 c. pr., relatif à l'obligation de conférer, s'applique-t-il à l'arbitrage forcé comme à l'arbitrage volontaire, au sur-arbitre comme au tiers arbitre? Il a été jugé qu'il était applicable (Montpellier, 31 mai 1824 (1); Metz, 12 mai 1819, aff. Georges, V. no 843).

[blocks in formation]

(1) Espèce: - (Bresson C. Garonne.) yes contestations s'étant élevées entre les sieurs Garonne et Bresson, à l'occasion d'une société commerciale, des arbitres furent nommés pour les terminer. Ceux-ci ayant été divisés d'opinion, un tiers arbitre fut nommé par le tribunal de Cette. Ce tiers arbitre rendit sa décision le 10 janv. 1824. - Bresson, à qui elle n'était pas favorable, en interjeta appel devant la cour de Montpellier. Il prétendit que la sentence arbitrale devait être annulée parce que le tiers arbitre avait prononcé hors la présence de l'un des deux arbitres divisés, sans avoir conféré avec les deux arbitres et sans les avoir sommés de se réunir à lui, ainsi que le veut l'art. 1018 c. pr. Garonne a répondu que l'art. 1018 n'était pas applicable à l'arbitrage forcé. Dans tous les cas, il a soutenu que la décision seule du tiers arbitre serait nulle, et non celle constatant la division des deux arbitres, et que, dans ce cas, il n'y aurait lieu qu'à nommer une seconde fois un tiers arbitre. Arrêt.

LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 1018 c. pr., le tiers arbitre ne doit prononcer qu'après que les arbitres divisés d'opinion ont été sommés de se réunir à lui pour délibérer, et que, dans le cas où les deux arbitres ne se réuniraient pas au tiers arbitre, ce dernier doit prononcer seul et adopter l'avis de l'un des arbitres divisés; - Attendu que les dispositions de cet article sont applicables aux arbitrages forcés, en matière de société commerciale, puisque le code de commerce n'ayant pas tracé les formalités à observer dans ces sortes d'arbitrages, il s'est par là même référé aux règles ordinaires prescrites par le code de procédure; -Attendu, dans le fait, que le jugement arbitral dont il s'agit ne constate pas que le sieur Romeu, l'un des arbitres, ait été sommé de se réunir au tiers arbitre; Qu'il résulte du même jugement que le tiers arbitre, qui aurait dù, dans ce cas, procéder seul, a procédé avec le concours du sieur Gasquet, autre arbitre; — Qu'enfin ce tiers arbitre, au lieu d'adopter l'un des deux premiers avis, a rendu une décision différente de l'un et de l'autre avis émis par les premiers arbitres; Que ces diverses irrégularités vicient essentiellement le jugement arbitral et doivent en faire prononcer l'annulation; Attendu que cette annulation entraîne nécessairement avec elle celle de l'arbitrage que le jugement annulé termine, et qu'il devient d'autant plus nécessaire de procéder à un nouvel arbitrage, que l'un des arbitres avait concouru à ce jugement; Attendu que la cause n'étant pas prête à être jugée au fond, la cour ne doit ni en retenir la connaissance ni statuer sur dépens, dont la disposition doit dépendre

[ocr errors]

Autrement le tiers arbitre, si son sentiment se trouvait en opposition avec celui de l'arbitre qui se serait rendu à la conférence ferait seul le jugement; ce qui ne saurait être, puisque alors il n'aurait adopté l'avis d'aucun des arbitres.-Et c'est ici le cas de rappeler qu'il est facultatif à un arbitre de faire évanouir un arbitrage volontaire, sauf, contre lui, l'action en dommages-intérêts. Carré est d'un avis contraire; suivant lui, le tiers arbitre peut juger après sommation faite aux arbitres de conférer avec lui, et quoique l'un de ces derniers n'aurait pas rédigé de procès-verbal de son avis; mais cette opinion ne saurait être admise. Que si chaque arbitre a rédigé son avis, une sommation de se réunir paraît suffisante: les avis restent au procès. On doit même présumer que celui qui ne comparait pas n'a rien à y ajouter, puisqu'il refuse ou s'abstient de remplir l'un des devoirs imposés aux arbitres. Le tiers arbitre a les deux avis sous les yeux...: qu'il adopte l'un ou l'autre, sa décision réunira toujours la majorité, laquelle est indispensable à tout jugement. Tel est le sens dans lequel le mot conférer nous paraît avoir été employé dans l'art. 1018 c. pr.; et c'est aussi l'avis de M. Mongalvy, nos 351, 352.

[ocr errors]

821. La conférence a été regardée comme étant d'une telle importance, qu'il a été jugé qu'il est nécessaire que les arbitres divisés expliquent eux-mêmes es motifs de leurs avis au tiers arbitre. Cette explication ne peut lui être transmise par interprète ou truchement, s'il ignore la langue française (Cass., 7 floréal an 5, aff. Quessmenn, V. no 340). — Cette décision serait-elle suivie aujourd'hui ? V. no 359. La conférence est nécessaire, quoique les arbitres aient été dispensés des formes judiciaires. C'est aussi l'avis de Chauveau sur Carré, no 3146 bis, qui cite comme conformes un arrêt de la cour de Florence du 13 janv. 1810 (Journal des avoués, t. 16, p. 142), et un jugement du tribunal de première instance de Marseille, rapp. par la Gazette des tribunaux du 5 avril 1827 la dispense des formes a, en effet, un objet tout autre que l'obligation de conférer.

822. Pour que la sentence rendue par le tiers arbitre soit valable, il faut que ce tiers arbitro se soit préablement réuni aux premiers arbitres, ou que ceux ont été régulièrement sommés à cet effet; il ne suffit pas que le tiers arbitre ait successivement conféré avec chacun des arbitres partagés (Req., 4 av. 1838) (2).

de la décision définitive, mais qu'il y a lieu de faire supporter les frais du présent arrêt par l'intimé, qui a soutenu le jugement annuié; Annule l'acte qualifié jugement arbitral, et renvoie les parties devant le tribunal de 1re instance de Cette pour procéder à la nomination de nouveaux arbitres. Du 31 mai 1824.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague, pr.

(2) Espèce: - (Delandine C. Dupuys.) — Une contestation entre le sieur Delandine et le sieur Dupuys avait donné lieu à un arbitrage. Les deux arbitres choisis ayant été d'avis différent, il a fallu recourir à un tiers arbitre celui-ci s'est prononcé en faveur de Delandine. Mais Dupuys a formé opposition à l'ordonnance d'exequatur; il a soutenu que la sentence était nulle, en ce que le tiers arbitre n'avait pas conféré contradictoirement et simultanément avec les arbitres divisés, et que, si ceux-ci avaient reçu plusieurs sommations de se réunir au tiers arbitre, ces sommations étaient irrégulières. Jugement qui accueille ce système. — Appel par Delandine. 17 m 1856, arrêt confirmatif de la cour royale d'Amiens, ainsi conçu: - «Attendu qu'aux termes du § 4 de l'art. 1028 c. pr., c'est par opposition que les parties doivent se pourvoir contre l'ordonnance d'exequatur lorsque le jugement a été rendu par un tiers arbitre, sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; qu'il résulte de l'art. 1028 que, pour que le tiers arbitre puisse prononcer en l'absence des arbitres divisés, il faut que préalablement ceux-ci aient été sommés do se réunir pour conférer avec lui; que ce n'est qu'alors que le tiers arbitre, prononçant seul, est tenu de se conformer à l'avis de l'un des arbitres; Attendu, en fait, que, par acte du 11 septembre dernier, les sieurs Bernier et Guillote ont été sommés de se trouver, ledit jour, à midi. au domicile du sieur Desormes, tiers arbitre; que le sieur Guillote seul a obtempéré à cette sommation, que le sieur Bernier a refusé de s'y rendre, tant parce que le délai n'était pas suffisant que parce qu'il devait, en sa quai.té de juge de paix, présider, le même jour et à la même heure, un conseil de famille à Senlis; Que l'art. 1035 c. pr. disposant que le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont jamais comptés par le délai général fixé pour tous les actes faits à personne ou domicile, on doit en conclure, pour tous les autres cas où la loi ne fixe aucun délai, qu'il doit y avoir au moins un jour entre la notification de l'acte et son exécution, - Qu'il suit de là que ladite notification doit être regardée comme non avenue en ce qui concerne le sieur Bernier, qui, d'ailleurs, avait un

-

« PreviousContinue »