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DES

LOIS, DÉCRETS,

RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

1859.

EMPIRE FRANÇAIS. - NAPOLÉON III.

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=

PREMIÈRE PARTIE.

- 8 JANVIER 1859. Décret impérial portant promulgation de la convention télégraphique internationale conclue, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse. (XI, Bull. DCLVIII, n. 6141.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1or. Une convention télégraphique internationale ayant été conclue, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, stipulant tant en son nom qu'au nom des Etats faisant partie de l'union télégraphique, austro-allemande, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Bruxelles, le 3 janvier 1859, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français, S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi de Prusse, stipulant, tant en son nom qu'au nom de l'empire d'Autriche, des royaumes de Bavière, de Saxe, de Hanovre, de Wurtemberg, des Pays-Bas et des grands-duchés de Bade et de Mecklenbourg-Schwérin, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uni

59. JANVIER.

forme, applicable à toutes les relations internationales, et apporter à la convention spéciale conclue entre leurs Etats respectifs, le 29 juin 1855, les modifications dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité, sont convenus de reviser ladite convention conformément au vou inscrit à l'art. 38, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires : S. M. l'Empereur des Français, M. Prosper Bourée, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, grandcroix de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand et de l'ordre royal de Perse, grand-officier de l'ordre du Medjidié, etc., etc.; et M. Pierre-Auguste Alexandre, directeur de l'administration des lignes télégraphiques, chevalier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre royal de Charles III, commandeur de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, etc., etc. S. M. le roi des Belges, M. Jean-Baptiste Masui, directeur général de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, commandeur de l'ordre de Léopold, commandeur des ordres de la Légion-d'Honneur, de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas de Russie, de la

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Branche-Ernestine de Saxe, de l'AigleRouge de Prusse, du Lion néerlandais, de François-Joseph d'Autriche et des SaintsMaurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Saxe, etc., etc. S. M. le roi de Prusse, M. François Chauvin, major du génie, directeur des lignes télégraphiques de Prusse, chevalier de quatrième classe de l'Aigle-Rouge, commandeur de l'ordre impérial de Saint-Stanislas, etc., etc.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques échangées entre leurs Etats respectifs les dispositions ci-après

Art. 1er. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des Etats contractants; mais chaque gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expé.diteur.

2. Le service des lignes de télégraphes électriques établis ou à établir par les Etats contractants sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches internationales, aux dispositions ciaprès, chaque gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres lignes et restant, dans ce dernier cas, entièrement libre quant au choix des appareils à employer. Chaque Etat reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes, et pour la police et le contrôle des correspondances de toute nature. Les dépêches, internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des Etats contractants.

3. Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service. Chacune d'elles enverra à toutes les, autres, savoir : 1o à la fin de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre des fils affectés à la correspondance publique ou privée, sur les diverses sections de son réseau; et 20 au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'tendue de son réseau pendant la dernière période annuelle. L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

4. Chaque gouvernement conserve la fa

culté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin, pour certaines lignes; mais aussitôt qu'un gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance à tous les autres gouvernements contractants.

5. Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les dépêches ne soient communiquées qu'aux ayants droit et pour assurer le secret rigoureux des correspondances.

6. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir : a. Service permanent; b. Service de jour complet; c. Service de jour limité. Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption. Les heures du service de jour complet sont: 1o du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir; 2o du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Les heures du service de jour limité sont, pour tous les jours (fêtes comprises), autres que les dimanches de neuf heures à midi, et de deux à sept heures du soir; les dimanches, de deux à cinq heures du soir. L'heure de tous les bureaux d'un même Etat est celle du temps moyen de la capitale de cet Etat. Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagée.

7. Les dépêches télégraphiques seront acceptées pour toutes les destinations. S'il n'y a pas de bureau télégraphique au lieu de destination indiqué, ou si l'expéditeur désire que la transmission par voie télégraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plus rapproché du lieu de destination, la dépêche sera expédiée par poste, exprès ou estafette, à partir du bureau désigné par l'expéditeur. Les télégraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. Si, toutefois, le bureau destinataire reconnaît que la dépêche arrivera plus promptement par poste ou par exprès, il emploiera l'un de ces moyens sans avoir égard à la taxe perçue. Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste. La taxe correspondante sera supposée perçue.

8. La minute de la dépêche à transmet tre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent reproduire. Elle devra être rédi'gée avec clarté et dans un langage intelligible. Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations. En tête devra se trouver l'adresse, et, s'il y a lieu, le mode de transport au-delà du dernier bureau télégraphique; ensuite le texte, et, à la fin, la signature, et, le cas échéant, la légalisation de la signature. L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence, de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter, après coup, une adresse insuffisante, qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêche. L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable.

9. Ces dépêches seront classées dans l'ordre suivant : 1o dépêches d'Etat, c'est à-dire celles qui émanent du chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements qui ont pris part à la présente convention, ou qui y auront ulté rieurement adhéré. Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'Etat seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'Etat des pays avec lesquels l'une ou l'autre des parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières. Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des. particuliers; 2o dépèches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux, ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur le chemin de fer ; 3o enfin, les dépêches des particuliers.

10. Les dépêches d'Etat pourront être conçues en toutes langues, mais elles se

ront toujours écrites en caractères romainsdans les pays où ces caractères sont généralement employés. Elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractéres alphabétiques en usage. Elles devront être désignées comme dépêches d'Etat par l'expéditeur, et revêtues de son sceau ou de son cachet.

11. Dans les dépêches privées, l'allemand et le français sont admis par tous les bureaux. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés. L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis de transmettre, en chiffres seulement, les cours de la bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus. Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Les dépêches de service échangées entre les chefs des administrations centrales pourront être écrites en chiffres.

12. Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois, ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs, pourra être refusée par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre une semblable décision sera adressé à l'administration centrale dont relève le bureau qui aura arrêté la dépêche, laquelle prononcera sans appel. Les administrations centrales de chaque Etat auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger. Si le refus n'a lieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'Etat.

13. Toutes les taxes sans distinction devront être acquittées par l'expéditeur.

14. Les hautes parties contractantes adoptent, pour la formation des tarifs dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit :

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15. Pour l'application des taxes, la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque Etat, depuis le lieu de départ jusqu'au point frontière où elle arrive, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de frontière ȧ frontière dans chaque Etat. Afin de rendre immuables les bases du tarif, les Etats contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés, d'un commun accord, par les administrations intéressées. Lorsque, par suite d'interruption ou d'encombrement des correspondances, les dépêches emprunteront les lignes d'un Etat non compris dans le parcours qui a servi de base à la taxe, l'office qui aurà détourné la dépêche tiendra compte à cet Etat de la taxe d'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu'à destination à partir de la frontière qui suit.

16. Les règles suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots 10 Tout ce que l'expéditeur a inscrit sur sa minute pour être transmis entre dans le compte des mots. Tout mot qui n'a pas plus de sept syllables est compté pour un mot; dans les mots plus longs, l'excédant est compté encore pour un mot. 2o Tout mot composé, écrit en

un seul mot, est compté pour un, lorsqu'il n'a pas plus de sept syllabes. Si les parties sont écrites séparément, elles comptent pour autant de mots, lors même qu'elles seraient réunies par des traits d'union. 3° Tout caractère alphabétique ou numérique isolé, tout mot ou particule suivi de l'apostrophe, est compté pour un mot. Les signes de la ponctuation, les alinéas, les apostrophes, traits d'union, guillemets et parenthèses ne sont pas comptés. Les soulignés sont comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. 4o Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules et les barres de division comptent pour autant de chiffres. 5o Les nombres écrits en toutes lettres sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer, dans les limites fixées par le premier paragraphe du présent article. Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres, ainsi que les virgules et autres signes employés dans le texte chiffré sont additionnés; le total, divisé par trois, donne pour quotient le nombre de mots à taxer dans le texte chiffré.

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