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publique, ou chargé d'un ministère de service public, la peine sera portée au double.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux dispositions cidessus.

26. Les dispositions de l'article 50 du décret organique du 2 février 1852 sont applicables à l'action publique et à l'action civile intentées en vertu du présent décret.

Les dispositions rendues exécutoires aux colonies des articles 479) à 503 du Code d'instruction criminelle seront désormais applicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives, qui auront été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.

27. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française au Bulletin officiel da ministère des colonies et au Journal officiel de l'Afrique équatoriale française.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1920.

Le Ministre des colonies,

Signé: HENRY SIMON.

Signé : R. POINGARÉ.

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DÉCRET rendant applicable aux colonies et pays de protectora rélécant du ministère des colonies le décret du 23 aont 1919, modifiant le articles 18 et 22 du décret du 18 novembre 1882, relatif unx adjudication.

et marchés passés au nom de l'Etat.

Du 7

Janvier 1920.

(Pablié au Journal officiel du 16 janvier 1990.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des colonies et des finances;

Vu les articles 18 et 22 du décret du 18 novembre 1882, relatif aux adju dications et marchés passés au nom de l'État;

Vu le décret du 26 octobre 1898, portant promulgation dans les colonie et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies de diver articles du décret du 18 novembre 1882;

Vu le décret du 23 août 1919,

DECRÈTE:

ART. 1". Le décret du 23 août 1919, modifiant le décret du 18 no vembre 1882 relatif aux adjudications publiques et marchés passe au nom de l'État, est rendu applicable aux colonies.

2. Les ministres des colonies et des finances sont chargés, chacu

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décrét, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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No 15730. —--Décret relatif à la première session de l'examen professionnel' pour le recrutement de la magistrature en 1920.

Du 8 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1920.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 38 de la loi de finances du ravril 1906, portant fixation du hadget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1906;

Va le décret du 13 février 1908, portant règlement d'administration publique sur le recrutement et l'avancement des magistrats, modifié par les . decrets des 10 décembre 1908, 9 mars et 28 juin 1910, 10 avril et 13 août 1912, 20 juin 1913 et 25 décembre 1916;

Vu la loi du 28 avril 1919,-sar l'organisation judiciaire;
Vu l'avis du Conseil d'État,

DELRETE:

ART. 1. Pour la session du mois d'avril 1920, l'arrêté du gardedes sceaux prévu à l'article 3 du décret du 13 février 1908.statuera sur les modifications qu'il pourra être nécessaire d'apporter aux délais fixés par les articles 3, 4, 5 et 1o du décret du 13 février 1908.

2. Les militaires des armées de terre et de mer se trouvant sous les drapeaux à la date de la publication du présent décret et les anciens militaires desdites armées, soit démobilisés, soit réformés 1 ou n° 2, ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi, au cours de la querre, pourront, à titre exceptionnel et par dérogation à l'article 21 du decrét du 13 février 1908, être admis à prendre part à l'examen, sils remplissent les conditions prescrites par la loi du 2 avril 1810, sans avoir à justifier d'aucune des autres conditions, exigées par l'article 2 précité.

3. Les anciens militaires réformés ou retraités mentionnés à l'article qui précède ne pourront se faire inscrire en vue de l'examen que s'ils sont reconnus.physiquement aptes au service à effectuer

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dans l'administration centrale du ministère de la justice ou dans la magistrature.

Les formes et conditions dans lesquelles sera constatée l'aptitude physique de ces candidats seront déterminées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1" du présent décret.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu les décrets des 19 octobre 1911 et 21 mars 1919;

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les traitements des préfets sont fixés de la manière sui

vante :

Préfet de la Seine..

50,000

Préfet de police, préfets de l'Aisne, des Ardennes, Marne, Meurtheet-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas de-Calais, Somme et Vosges. Administrateur du territoire de Belfort....

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Préfets de 1" classe..

35,000

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3. Les traitements des sous-préfets sont fixés comme suit :

Sous-préfets de 1" classe.

Sous-préfets de 2 classe

Sous-préfets de 3 classe..

15,000
12,000

10,000

1. Les traitements des conseillers de préfecture sont fixés comme

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En ce qui concerne le département de la Seine, la composition et les traitements sont fixés comme suit :

1 président du conseil de préfecture.....

8 conseillers de préfecture ..........

4 commissaires du gouvernement près le conseil de préfecture de、 la Seine......

25.000 15,000

... de 11,000 à 15,000

(Par augmentations successives de 2,000 francs après quatre
années d'ancienneté au traitement inférieur.)

En outre, les conseillers de préfecture comptant douze ans de fonctions au conseil de préfecture de la Seine, soit comme commissaires du gouvernement, soit comme conseillers, recevront un traitement de dix-huit-mille francs (18,000').

Les conseillers de préfecture chargés, dans les départements autres celui de la Seine, de la vice-presidence du conseil reçoivent, en outre du traitement afférent à leur classe, une indemnité de mille francs (1,000') par an non sujette à retenue pour le service des pensions civiles.

5. Les préfets de 3 et 2 classes pourront, après quatre années de services dans une classe, recevoir, à titre de classe personnelle, le traitement immédiatement supérieur.

Il en sera de même pour les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets et conseillers de préfect re de 2 et 3 classes, ainsi que pour les secrétaires généraux chargés des services de reconstitution dans les dix départements libérés.

6. A titre transitoire, les fonctionnaires susvisés qui sont titulaires d'une classe personnelle accordée avant le 19 octobre 1911 continueront à en recevoir le bénéfice.

Il en sera de même des fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1919.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont rapportées.

7. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui aura son effet à compter du 1" juillet 1919.

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N° 15732.

DÉCRET arrêtant, en recettes et en dépenses, le budget de l'Algérie pour l'exercice 1920.

Du 8 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 19 décembre 1900;

Vu la loi du 9 juillet 1907:

Vu l'article 63 de la loi du 30 mars 1902;

Vu l'article 99 de la loi du 31 mars 1903, l'article 18 de la loi du 29 décembre 1907, et l'article 1o de la loi du 1a mai 1895;

er

Vu la loi du 31 décembre 1919, portant autorisation de percevoir, pour Fexercice 1920, les droits, produits et revenus applicables au budget spécial. de l'Algérie pour l'exercice 1919, ainsi que ceux résultant des décisions prises par les assemblées financières algériennes, au titre de l'exercice 1930 et homologués;

Vu les délibérations de l'assemblée plénière des délégations financières en date des 15 juin, 27 septembre et 30 octobre 1919;

Vu les délibérations du conseil supérieur de gouvernement, en date des 28 juin, 1 et 31 octobre 1919,

DÉCRETE :

ART. 1. Le budget de l'Algérie pour l'exercice 1920 est arrêté en dépenses à la somme de cinq cent huit millions cent trente-neuf mille sept cent trente-six francs (508,139,736'), conformément à l'état A ci-annexé, et en recettes à la somme de cinq cent huit millions cent quarante-cinq mille huit cent un franc (508,145,801), conformément aux évaluations prévues à l'état B ci-annexé.

2. La nomenclature des services pouvant donner lieu à prélèvement sur le crédit ouvert au chapitre des dépenses éventuelles est fixée conformément aux indications de l'état C.

3. Le budget annexe du jardin d'essai du Hamma à Alger et stations expérimentales en dépendant, rattaché pour ordre au budget de l'Algérie, est fixé, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1920, à la somme de deux cent soixante-quinze mille francs (275,000'), conformément à l'état D annexé au présent décret.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1920.

Le Ministre de la marine,

chargé par intérim du Ministère de l'intérieur, Signé : GEORGEes Leagues.

Signé R. POINCARÉ.

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