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N° 15723.

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DÉCRET portant modification des dispositions de l'article 36 du décret du 1" octobre 1913, fixant les poids normaux de la 3 catégorie servant de base pour l'application de l'impôt sur les tabacs en Algérie.

Du 7 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 10 de la loi du 19 décembre 1900;

Vu les articles 216, 218, 221, 223, 224, 225, 238, 239 et 245 de la loi du 28 avril 1816, section des contributions indirectes;

Vu l'article 39 de la loi du 31 mars 1903;

Vu les articles 25 à 35 du décret du 27 juin 1887;

Vu le décret du 27 juin 1893;

Vu les articles 2, 3 et 4 du décret du 29 janvier 1898;

Vu les articles 19 et 20 du décret du 13 août 1900;

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières, en date du 2 juin 1906;

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement, en date du 25 juin 1906;

Vu le décret du 25 octobre 1906;

Vu le décret du 1 octobre 1913;

Vu le décret du 23 décembre 1914;

Vu le décret du 19 janvier 1915;

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières, en date du 11 juin 1919;

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement, en date du 27 juin 1919;

Vu le décret du 4 janvier 1920, portant homologation de la décision susvisée des délégations financières algériennes en date du 11 juin 1919, relative au relèvement du tarif de l'impôt sur les tabacs en Algérie;

Vu le décret du 23 août 1898, relatif aux attributions du gouverneur général de l'Algérie,

DECRÈTE:

ART. 1. Le paragraphe final de l'article 36 du décret du 1 octobre 1913 est modifié comme il suit :

3 catégorie: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 100, 125, 140, 150, 250, 275, 300, 350, 400, 500, 550, 600. »

2. Les ministres de l'intérieur, des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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No 15724.

DÉCRET fixant la liste des établissements publics dont les relevés des recettes et des dépenses effectuées au cours du dernier exercice clos seront publiés chaque année à l'appui du projet de budget.

Du 7 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1920.).

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu l'article 59 de la loi de finances du 29 juin 1918;

Sur l'avis conforme des ministres de l'intérieur, de la reconstitution industrielle, de l'instruction publique et des beaux-arts, du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale, des colonies, des travaux publics, des transports et de la marine marchande, et sur le rapport du ministre des finances,.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les relevés des recettes et des dépenses effectuées au cours du dernier exercice clos par les établissements publics dont l'énumération suit seront publiés chaque année à l'appui du projet de budget :

Hospice national des Quinze-Vingts;

Institution nationale des jeunes aveugles;
Maison nationale de santé de Saint-Maurice;

Institution nationale des sourds-muets de Paris;
Institution nationale des sourds-muets de Chambéry;
Institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux;

École nationale supérieure des mines de Paris;
Ecole nationale des mines de Saint-Etienne;
Universités;

Facultés;

Muséum d'histoire naturelle;

Institut français d'archéologie orientale au Caire;
Office national des pupilles de la Nation;

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Office national de la propriété industrielle;
Conservatoire national des Arts et Métiers;
Office national du commerce extérieur;

Office national des mutilés et réformés de la guerre;
Office colonial;

Ecole coloniale;

Office national du tourisme;

Office national de la navigation.

2. Le ministre des finances et les ministres de l'intérieur, de la reconstitution industrielle, de l'instruction publique et des beaux arts, du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale, des colonies et des travaux publics, des transports et de la marine marchande, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera public au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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LE PRESIDENT De la Répubiaque FRANÇAISE,

Vu les décrets des 19 janvier 1909, 6 juin 1912, 28 septembre 1913 et 6 juillet 1918, concernant l'organisation du personnel ouvrier de l'atelier général du timbre;

Sur le rapport du ministre des finances,

DECRETE:

Anr. 1. Les décrets des 19 janvier 1909, 6 juin 1912, 28 septembre 1913 et 6 juillet 1918 sont abrogés.

2. Un arrêté du ministre des finances déterminera les traitements et salaires du personnel ouvrier de l'atelier général du timbre ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement de ce personnel et les mesures de discipline qui lui seront applicables.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des fois.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1920.

Je Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

No 15726.

DECRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beauxarts, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 1,400 francs, applicable au personnel de l'Ecole des langues orien

tales vivantes.

Du .7 Janvier 1920.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ; Vu la loi de finances du 12 août 1919, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1919;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ;

Vu la déclaration délivrée le 2 décembre 1919, par le receveur central des finances, constatant qu'il a été versé ledit jour, par de gouvernement général de l'Indo-Chine, une somme de mille quatre cents francs, destinée à rétribuer des dépenses de personnel de l'école des langues orientales vivantes,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de mille quatre cents francs (1,400').

Cette somme sera rattachée au chapitre XXXVI (École des langues orientales vivantes) du budget des dépenses de l'exercice 1919.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fail à Paris, le 7 Janvier 1920.

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

Signé: LÉON BÉRARD.

x série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

:

N° 15727.- DÉCRET fixant la quantité de vanille originaire des Établissements français de l'Océanie à admettre en détaxe en 1919-1920.

Du 7 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 14 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances; Vu l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif -général des douanes;

Vu le décret du 30 juin 1892, portant détaxe de moitié des droits du tarif métropolitain pour certains produits originaires des colonies.

DÉCRETE :

ART. 1". La quantité de vanille des Établissements français de l'Océanie qui pourra être admise en France, du 1 juillet 1919 au 30 juin 1920, dans les conditions établies par le décret susvisé du 30 juin 1892 est fixée à cent mille kilogrammes (100,000*).

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 15728.

DÉCRET fixant les règles générales de l'élection du delegué de l'Afrique équatoriale française au conseil supérieur des colonies et le mode d'établissement des listes électorales.

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Le Président de la République française,

Vu le décret du 15 janvier 1910, portant organisation du gouvernement -général de l'Afrique équatoriale française;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852;

Vu les décrets des 19 octobre 1883, 29 mai 1830, 6 juin 1891, 19 septembre, 17 octobre 1896, 20 mai 1905 et 5 février 1906, constituant et réorgani sant le conseil supérieur des colonies;

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