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N° 15711. DÉCRET portant homologation d'une décision des délégations financières algériennes fixant les onditions de recouvrement de la contribution extraordinaire des bénéfices de guerre en cas de recours devant la commission supérieure.

Du 6 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1920.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Fula loi du 19 décembre 1900 (art. 10);

Vu le décret du 30 décembre 1903, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 24 décembre 1902 relative à l'organisation des territoires du sud de l'Algérie (art. 5);

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 11 juin 1919;

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement, en date du 27 juin 1919,

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRETE :

ART. 1". Est homologuée la décision suivante de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 11 juin 1919. fixant les conditions de recouvrement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre en cas de recours devant la commission supérieure :

DÉCISION.

ARTICLE UNIQUE. En cas de recours introduits devant la commission supérieure contre les décisions des commissions du premier degré fixant les bases de la contribution extraordinaire instituée par la décision des délégations financières algériennes du 5 avril 1917, homologuée par le décret du 22 décembre suivant, les contribuables, à charge pour eux d'en informer le receveur des contributions diverses, pourront, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs pourvois, surseoir à tout versement sur la partie contestée de leurs cotisations portées dans les rôles confor arment à l'article 4 de la décision du 19 juin 1918 homologuée par le décret du 11 novembre 1918.

Les contribuables dont le recours sera rejeté en tout ou partie auront à acquitter, en sus de la contribution fixée par la commission supérieure, un intérêt, calculé à maison de 700 par an, sur la portion de contribution dont ils auront différé le payement par application du présent article, d'après le nombre des mois et frac tions de mois écoulés entre la date à laquelle l'imposition aurait été exigible et la date de la décision de la commission supérieure.

Les contribuables seront tenus au versement immédiat des intérêts ainsi mis à zur charge; il sera établi à cet effet des titres de perception dont le recouvrement sera poursuivi comme en matière de contributions directes.

En cas de dissolution de société, de faillite ou de liquidation judiciaire, de ression ou de cessation de commerce, les contribuables cesseront d'avoir droit au benefice du sursis et les intérêts ne seront dus que jusqu'à la date où ce sursis uora pris fin.

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De même, les contribuables qui, après avoir obtenu le bénéfice du sursis, renonceraient à s'en prévaloir ne seraient redevables que d'intérêts calculés jusqu'à la date à laquelle ils auraient prévenu le receveur des contributions diverses de leur

intention.

2. Les dispositions qui font l'objet de la décision homologuée par l'article 1" du présent décret sont applicables aux territoires du sud.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1920.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLotZ.

N° 15712.

DÉCRET convoquant le Sénat et la Chambre des députés
en assemblée nationale.

Du & Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;
Vu l'article 3 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Le 17 janvier 1920, le Sénat et la Chambre des députés se réuniront en assemblée nationale pour procéder à l'élection du président de la République.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1920.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMenceau.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la marine,

chargé par interim du ministère de l'intérieur,

Signé : GEORGEs Leygues.

N° 15713.

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DECRET relatif au classement du personnel de service

des aniversités, des facultés et des écoles supérieures de pharmacies

Bu 6 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1920.)

Le PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;" Vu le décret du 12 janvier 1912;

Jules décrets du 36 décembre 1919,

DECRÈTE:

ART. 1. Les agents du personnel de service des universités, des facultés et des écoles supérieures de pharmacie du cadre spécial et du cadre ordinaire, en fonctions à la date du 30 juin 1919, sont rangés dans la classe à laquelle ils appartiennent par leur traitement. L'attribution des nouveaux traitements ne leur sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière promotion. 2. Les agents du cadre spécial de l'université de Paris mécaniciens, électriciens, jardiniers, chefs du matériel) inscrits dans la classe supprimée (7 classe) prennent rang dans la 6° classe nouvelle, la suite des agents de même catégorie actuellement inscrits dans cette classe et dans l'ordre de leur classement d'origine.

Il en est de même pour les agents faisant partie du cadre spécial des universités des départements.

3. Les agents du cadre ordinaire (appariteurs, garçons de bibliothèque, concierges, chefs d'atelier, surveillants, garcons de bureau, garcons d'anatomie et de laboratoire, garçons de salle, hommes de peine) de l'université de Paris inscrits dans la classe supprimée q classe) prennent' rang dans la 8 classe nouvelle, à la suite de leurs collègues actuellement inscrits dans cette classe et dans l'ordre de leur classement d'origine.

1. Les agents de toutes catégories employés, à titre intérimaire, auxiliaire ou temporaire, dans des postes faisant partie du cadre régulier reçoivent une indemnité inférieure de deux cents francs 200) au montant du traitement de la dernière classe de la catégorie des agents qu'ils remplacent.

5. Sont abrogées les dispositions suivantes du décret du 12 janvier 1912, qui n'ont plus raison d'être :

1" Ea disposition de l'article 6, paragraphe 1, stipulant que l'avancement de classe pour les agents qui ont un traitement infé

rieur à dix-huit cents francs (1,800') a lieu exclusivement à l'ancienneté ;

2° La disposition de l'article 9, paragraphe 2, indiquant qu'en cas d'égalité d'ancienneté de promotion lorsqu'il s'agit d'agents rangés dans des classes différentes, la priorité est accordée à celui qui appartient à la classe dont le traitement est le moins élevé».

6. Le présent décret aura son effet à dater du 1o juillet 1919. 7. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

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N° 15714.

DÉCRET relatif au classement des secrétaires et des commis des facultés et des écoles supérieures de pharmacie.

Du 6 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 16 mai 1914;

Vu les décrets du 30 décembre 1919,

DÉCRÈTE:

ART. 1 Les secrétaires et les commis des facultés et des écoles supérieures de pharmacie, en fonctions à la date du 30 juin 1919, sont rangés dans la classe à laquelle ils appartiennent par leur traitement. L'attribution des nouveaux traitements ne leur sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière pro

motion.

2. Les secrétaires des facultés et des écoles supérieures de pharmacie des départements inscrits dans les classes supprimées prennent rang dans la 3 classe nouvelle à la suite des fonctionnaires actuellement inscrits dans cette classe et dans l'ordre de leur classement d'origine.

3. Pendant la durée du stage prévu par l'article 3 du décret du 16 mai 1914, les commis stagiaires continuent à recevoir une indemnité inférieure de deux cents francs (200) au montant du

traitement de la dernière classe des commis.

4. Est abrogée la disposition de l'article 11 du décret du 16 mai 1914 stipulant qu'en cas d'égalité d'ancienneté de promotion, s'il s'agit de commis des 5o, 6o et 7 classes et qu'il y ait entre eux ou d'autres commis d'une classe quelconque égalité d'ancienneté de promotion, la priorité est accordée à celui dont le traitement est le moins élevé.

5. Le présent décret aura son effet à dater du 1" juillet 1919. 6. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts esi chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1920.

Le Vinistre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé: LEON BERARD.

Signé : R. POINcare.

No 15715. — DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, sur l'exercice 1919, à titre de fonds de concours cersés au Trésor, an crédit de 359,411 fr. 95, applicable à la navigation

intérieure.

Du 6 Janvier 1920.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande;

Vu la loi de finances du 12 août 1919, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1919 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics des transports et de la marine marchande;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement sur la comptabilité publique; .

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Trésor public par divers intéressés pour concourir avec les fonds de l'État à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1919;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, sur le budget de l'exercice 1919, chapitre XLVIII: Navigation intérieure. — Rivières et canaux. Entretien et réparations ordinaires, pour l'emploi de fonds de con'sèrie, Bull. 105, u° 10527.

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