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de famille telle qu'elle existe au 1" juillet de l'année qui précède celle de l'impos tion, l'âge déterminant l'exemption étant cependant compté jusqu'au 1 janvi exclusivement de l'année de l'imposition.»

2. L'article 98 de la décision des délégations financières susvisée est modif comme suit :

«Sur les impôts institués sur les revenus et perçus par voie de rôles, ainsi qu sur l'impôt foncier (propriétés bâties et propriétés non bâties), mais à l'exclusio de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu pour lequel des dispositio spéciales sont prévues à l'article 87, chaque contribuable à droit à une réductio de dix pour cent (10 p. 100) s'il est marié, ou s'il est veuf ayant à sa charge uni plusieurs enfants; il a droit, d'autre part, à raison des personnes à sa charge tell qu'elles sont définies à l'article 85, à une réduction de cinq pour cent (5 p. 10 pour une personne, de dix pour cent (10 p. 100) pour deux personnes, de quin pour cent (15 p. 100) pour trois personnes, de vingt pour cent (20 p. 100) po quatre personnes et ainsi de suite, chaque personne au delà de la quatrième donna droit à une nouvelle réduction de dix pour cent (10 p. 100) sans que la réductio puisse être au total supérieure à la moitié de l'impôt, ni dépasser deux mille fran (2,000) pour le contribuable marié et mille francs (1,000) pour chaque person à sa charge.

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«Pour l'application des réductions accordées en vertu du paragraphe précéde et des réductions qui font l'objet de l'article 84, on considérera la situation 1 famille telle qu'elle existe au 1 juillet de l'année qui précède celle de l'imposition l'age déterminant l'exemption étant cependant compté jusqu'au 1 janvier exchu: vement de l'année de l'imposition.»>

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sol chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent d cret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lo et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 janvier 1908, portant règlement sur la solde des offi ciers des différents corps, fonctionnaires et agents du département de 1 marine;

Vu le décret du 5 mai 1919, rattachant au ministère des travaux public et de la marine marchande, tous les services dépendant du commissaria aux transports maritimes et à la marine marchande;

Vu la loi du 6 octobre 1919, relative à l'amélioration des traitements e salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de F'État

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les tarifs de solde concernant les trésoriers des invalides. sout fixes comme suit :

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Ces nouveaux traitements sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux trésoriers des invalides qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié an Journal officiel.

Dispositions transitoires.

2. Les trésoriers des invalides en fonction à la date du présent décret conserveront le bénéfice de leur classement actuel.

3. Les améliorations de solde résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1 juillet 1919.

4. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

5. Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié an Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait a Paris, le 4 Janvier 1920.

Le Moistre de la reconstitution industrielle, chargé par intérim du ministere des travaux publics, des transports et de la marine marchande,

Signé : LOUCHEUR.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

N 15699.

DÉCRET prorogeant le privilège de la banque de l'Indo-Chine.

Du 4 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des colonies, des finances et des affaires étrangères;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 21 janvier 1875, instituant la banque de l'Indo-Chine et approuvant les statuts de cet établissement; ensemble les décrets des 20 février 1888, 16 mai 1900, 5 avril 1901 et 5 décembre 1919 portant prorogation du privilège de la banque et modification auxdits statuts;

Vu le décret du 4 août 1914, relatif au remboursement des billets et à la fixation du montant de l'émission des billets de la banque;

Vu le décret du 17 décembre 1919, déterminant la composition et les attributions de la commission de surveillance des banques coloniales d'émission;

La commission de surveillance des banques coloniales d'émission entendue.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le privilège concédé à la banque de l'Indo-Chine par les décrets des 21 janvier 1875, 20 février 1888 et 16 mai 1900, modifiés par les décrets des 5 avril 1901 et 5 décembre 1919, est prorogé d'un an, à partir du 21 janvier 1920, en Indo-Chine, dans les établissements français de l'Océanie, la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les établissements français dans l'Inde et la côte française des So

malis.

2. Les ministres des colonies, des finances et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Signé : R. POINCARÉ,

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, chargé par intérim du ministère des affaires étrangères,

Signé LOUIS NAIL.

N° 15700. DÉCRET rendant applicable aux indigènes et asiatiques assimiles de l'Indo-Chine, justiciables des tribunaux français, le décret du 9 août 1919 qui a étendu aux colonies françaises et pays de protectorat autres que la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe la loi du 14 novembre 1918'ayant pour objet d'assurer plus complètement la répression des crimes et délits conire la sûreté extérieure de l'Etat.

Du 4 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1920.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 14 novembre 1918, tendant à assurer plus complètement la répression des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat :

Vu le décret du 9 août 1919, rendant ladite loi applicable aux colonies

françaises et pays de protectorat relevant du ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion;

Vu le décret du 31 décembre 1912, déterminant les conditions dans lesquelles doivent être appliqués en Indo-Chine aux indigènes asiatiques assimiles les textes modificatifs et complémentaires du code pénal métropolitain, et notamment l'article 4 dudit décret;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministrede la justice,

DECRÈTE :

ART. 1". Le décret du 9 août 1919, étendant aux colonies francaises et pays de protectorat relevant du ministère des coloniesautres que la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe la loi du 14 novembre 1918, qui a pour objet d'assurer plus complètement la répression des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, est rendue applicable aux indigènes et asiatiques assimilés de l'IndoChine justiciables des tribunaux français.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1920.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,-
Signé LOUIS NAIL.

N° 15701. — Décret portant création d'un détachement de gendarmerie au Cameroun.

Du 4 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 24 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 20 mai 1903, portant règlement sur le service et l'organisation de la gendarmerie ;

Vu l'article 32 de la loi du 13 mars 1875, permettant de modifier les cadres de la gendarmerie dans la limite des crédits ouverts et suivant les besoins du service;

Vu la loi de finances du 13 avril 1900 (art. 33), qui met à la charge des budgets locaux des dépenses d'entretien de la gendarmerie employée aux colonies.

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des colonies,

DECRÈTE :

ART. 1". Il est créé un détachement de gendarmerie au Cameroun..

L'effectif de ce détachement comprend un chef de brigade de 3′ ou de 4 classe à pied, commandant quatre gendarmes à pied.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1920.

Le Ministre des colonies,
Signé HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARĖ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, chargé par intérim du ministère de la guerre, Signé : LOUIS NAIL.

N° 15702. DÉCRET transférant au ministère des finances
le service des importations et exportations.

Du 4 Janvier 11920.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la reconstitutior industrielle, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et de télégraphes, du ministre de l'agriculture et du ravitaillement, du ministre des affaires étrangères et du ministre des régions libérées;

Vu le décret du 26 novembre 1918, fixant les attributions du ministèr . de la reconstitution industrielle;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1918, portant création de la direction de matières premières au ministère de la reconstitution industrielle,

Vu le décret du 18 mars 1919, portant création d'une commission inter ministérielle du contrôle des exportations. et des importations;

Vu larrêté du 1 août 1919, portant suppression de la direction de matières premières au ministère de la reconstitution industrielle,

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ART. 1". Le service des importations et exportations actuellemer rattaché au ministère de la reconstitution industrielle sera transfér au ministère des finances (direction générale des douanes) à date du 1 janvier 1920.

2. Le ministre des finances, le ministre de la reconstitutio industrielle, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes des télégraphes, le ministre de l'agriculture et du ravitaillemen le ministre des affaires étrangères et le ministre des régions libérée

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