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Vu le décret du 13 décembre 1912, modifié par le décret du 1 juillet 1916, el portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline du personnel de l'administration centrale de l'agriculture;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE :

ART. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 13 décembre 1912 et jusqu'à l'expiration d'un délai prenant fin au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret, les femmes peuvent être autorisées à prendre part aux concours pour l'emploi de rédacteur à l'administration centrale. Elles doivent remplir les conditions générales exigées aux articles 3 et 4 du décret du 13 décembre 1912.

2. Le bénéfice des dispositions du dernier paragraphe de l'article 3 qui s'appliquent aux commis titulaires et auxiliaires qui appartiennent déjà à l'administration centrale est étendu aux dames sténodactylographes de l'administration centrale de l'agriculture.

3. Pendant la même période, pourront également prendre part aux concours de rédacteurs les auxiliaires temporaires employées à l'administration centrale du ministère de l'agriculture et dans les services qui s'y rattachent, à la condition, toutefois, qu'elles comptent au moins deux années de services à la date fixée pour le concours, qu'elles soient âgées de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1 janvier de l'année dans laquelle aura lieu le concours et, enfin, qu'elles justifient soit de la première partie du baccalauréat, soit du brevet supérieur, soit du diplôme de fin d'études secondaires.

1. Les diverses limites d'âge déterminées par le décret du 13 décembre 1912 et par le présent décret sont reculées d'un temps égal à la durée des services antérieurs ouvrant des droits à la retraite dans les conditions de la loi du 9 juin 1853, décomptées au jour de Fouverture du concours.

En outre, la limite d'àge est reculée jusqu'à l'âge de quarante ans au 1 janvier de la date du concours pour les candidats qui seraient réformés no 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre.

5. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé de T'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1920.

Le Ministre de l'agriculture

el de ravitaillement,

Signé : R. POINCARÉ.

Signé :

: J. NOULENS.

N° 15695. Lor tendant à l'application à la Guadeloupe, à la Sartiniquej et à la Réunion des lois da 8 janvier 1905 et du 16 avril 1914, modifiant divers articles de la loi du 3 avril 1884 sur l'organisation municipale,' et à la modification, en tant qu'elles s'appliquent aux colonies, de certaines dispositions de l'article 133 de la même loi du 5 avril 1884 (1).

Du 4 Janvier 1920.

(Promulguée au Journal officiel du 7 janvier 1920.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les dispositions de la loi du 8 janvier 1905, portant modification ou abrogation des articles 121 à 127 et de la loi du 16 avril 1914, portant modification des articles 106 à 109 de la loi du 5 avril 1884, sont applicables à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

2. Chacune de ces colonies est substituée à l'État pour toutes des obligations, charges et droits prévus par les articles 108 et 109 de la loi du 5 avril 1884.

Les dispositions transitoires contenues dans l'article 3 de la loi du 16 avril 1914 sont aussi applicables à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

3. Sont modifiés comme suit les paragraphes 3, 4 et 14 (alinéa 1o, in fine) de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la

Réunion:

«Les recettes du budget ordinaire se composent :

«3° Du produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux communes par les délibérations du conseil général exécutoires dans les conditions prévues pour des taxes et contributions du budget local.

«4° ...Du produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de la colonie.

« 14° (alinéa 1°)... et, dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée par les lois ou des délibérations du conseil général exécutoires dans les conditions prévues pour les taxes et contributions du budget local. »

Chambre des députés : Dépôt le 31 décembre 1917, n° 4161; Rapport de M. Pierre Perreau-Pradier le 12 février 1918, n° 1313; Adoption le 21 février 1918. Sénat Transmission le 28 février 1918, n° 71; Rapport de M. Martinet le - août 1919, 402; Adoption le 29 décembre 1919.

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4. Le paragraphe 1" de Farticle 141 de la loi du 5 avril 1884 est ainsi complété :

...lls votent également les centimes additionnels dont la per ception est autorisée par des délibérations du conseil général à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.»

La présente loì, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1920.

Le Ministre des colances,

Signé: HENRY SIMON.

Signé : R. POINCALÉ.

15696.

DÉCRET portant homologation d'une décision, des delegations financières algériennes relative au relèvement du tarif de l'impôt sur les tabacs.

Du i Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finces;

Vu la loi du 19 décembre 1900 (arā. 10);

Vu le décret du 30 décembre 1903, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 24 décembre 1902, relative à l'organisation des territoires du Sud de l'Algérie art. 5);

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 11 juin 1919:

Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement, en date du 27 juin 1919;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. Est homologuée la décision suivante de l'assemblee plénière des délégations financières algériennes en date du 11 juin 1919 portant relèvement du tarif de l'impôt sur les tabacs.

DECISION.

ART. 1. A partir du 1 janvier 1920, la tarification par kilogramme, poids net, du droit de consommation intérieure sur les tabacs fabriqués en Algérie importés, fixée par l'article 1" de la décision des délégations financieres en date du 24 juin 1914, homologuée par le décret du 23 décembre suivant, est modifiée comme il suit :

a catégorie. Cigares vendus aux consommateurs à un prix supérieur à soixante-quinze francs (-5, (impôt compris) le kilogramme net; cigarettes vendues

aux consommateurs à un prix supérieur à trente-cinq francs (35′) (impôt compris}| le kilogramme net; autres sortes de tabacs vendus aux consommateurs à un prix supérieur à trente francs (30') (impôt compris le kilogramme net vingt francs (20').

b) a catégorie. Cigares vendus aux consommateurs au-dessus de trente-huit francs (38) et jusqu'à soixante-quinze francs (750) (impôt compris) le kilogramme net inclusivement; cigarettes vendues aux consommateurs au-dessus de vingt francs et jusqu'à trente-cinq francs (35') (impôt compris) le kilogramme net inclusivement; autres sortes de tabacs vendus aux consommateurs au-dessus de seize francs (16') jusqu'à trente francs (30') (impôt compris) le kilogramme net inclusivement: douze francs (12′).

c) 3° catégorie. Cigares vendus aux consommateurs jusqu'au prix maximum de trente-huit francs (38) (impôt compris) le kilogramme net inclusivement; cigarettes vendues aux consommateurs jusqu'au prix maximum de vingt francs (20'} (impôt compris) le kilogramme net inclusivement; autres sortes de tabacs vendus aux consommateurs jusqu'au prix maximum de scize francs (16) (impôt compris), le kilogramme net inclusivement: six francs (6').

2. Dès la mise en vigueur des nouveaux droits, les planteurs, les commerçants de tabac brut, les fabricants et débitants de tabacs sont tenus de déclarer par écrit, à la recette des contributions diverses de leur domicile, les quantités, espèces, qualités et poids net de tabac qu'ils ont en leur possession.

Ces quantités sont reprises par voie d'inventaire, soumises au payement des taxes complémentaires résultant de l'application des nouveaux tarifs à moins qu'elles ne soient placées sous le régime de l'entrepôt. Les quantités non déclarées sont saisissables et passibles des doubles droits afférents à la première catégorie.

2. Les dispositions qui font l'objet de la décision homologuée par l'article 1o du présent décret sont applicables aux territoires du Sud.

3. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 15697.

DECRET homologuant une décision des délégations financières algériennes portant relèvement du tarif de l'impôt complémentaire sur l'en semble du revenu.

Du 4 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 8 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances;

Vu la loi du 19 décembre 1900 (art. 10);

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes, en date du 30 octobre 1919;

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Vu la délibération du conseil supérieur de gouvernement, en date du 31 octobre 1919:

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRETE :

ART. 1 Est homologuée la décision suivante de l'assemblée plénière des délégations financières algériennes en date du 30 octobre 1919, relative à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu :

DÉCISION.

ART. 1. L'article 87 de la décision des dérogations financières du 21 juin 1918, homologuée par le décret du 30 novembre suivant, est remplacé par les dispositions ch-après :

«A compter du 1 janvier 1920, le taux de l'impôt applicable au revenu taxable, c'est-à-dire au revenu annuel défini par l'article 82, défalcation faite des déductions prévues aux articles 84 et 86, est fixé comme suit :

«1* Revenu taxable ne dépassant pas cinq mille francs (5,000'): un et demie pour vent (1.50 p. 100);

2" Revenu taxable compris entre cinq mille (5,000') et cent cinquante mille franes 150,000'): un et demie (1.50) à seize pour cent (16 p. 100) avec progression de an centime (o'01) par cent francs (100');

3 Revenu taxable compris entre cent cinquante mille francs (150,000', et cinq cent cinquante mille francs (550,000'): seize (16) à vingt pour cent (20 p. 100) avec progression de un centime (o'01) par mille francs (1000) ou fraction de mille francs (1,000',;

Revenu taxable supérieur à cinq cent cinquante mille francs (550,000', : ingt pour cent (20 p. 100).

Toute fraction du revenu taxable est négligée lorsqu'elle est inférieure à cent franes (100').

Sur l'impôt ainsi obtenu, chaque contribuable à droit a des réductions pour charges de famille, selon les règles suivantes :

Tout contribuable imposé d'après un revenu taxable inférieur ou égal à dix mille francs (10,000) a droit à une réduction de quinze pour cent (15 p. 100) s'il est marie, ou s'il est veuf ayant à sa charge un ou plusieurs enfants; il a droit, d'autre part, à raison des personnes à sa charge telles qu'elles sont définies à l'article 85, à une réduction de sept et demie pour cent (7.50 p. 100) pour une personne, de quinze pour cent (15 p. 100) pour deux personnes, de vingt-deux et demie pour cent 11.50 p. 100) pour trois personnes, de trente pour cent (30 p. 100 pour quatre personnes et ainsi de suite, chaque personne au delà de la quatrième donnant droit à une nouvelle réduction de quinze pour cent (15 p. 100), sans que la réduction puisse être au total supérieure aux trois quarts de l'impôt.

Tout contribuable imposé d'après un revenu taxable supérieur à dix mille francs '10.000') a droit à une réduction de dix pour cent (10 p. 100) s'il est marié, ou sil est veuf ayant à sa charge un ou plusieurs enfants: il a droit, d'autre part, à raison des personnes à sa charge telles qu'elles sont définies à l'article 85, à une réduction de cinq pour cent (5 p. 100) pour une personne, de dix pour cent (10 p. 100 pour deux personnes, de quinze pour cent (15 p. 100) pour trois personnes, de vingt pour cent (20 p. 100) pour quatre personnes et ainsi de suite, chaque personne au delà de la quatrième donnant droit à une nouvelle réduction de dix pour cent (10 p. 100) sans que la réduction puisse être au total supérieure à la moitié de Timpôt, ni dépasser deux mille (2,000') pour le contribuable marié et mille francs 1,000') pour chaque personne à sa charge.

Pour l'application des réductions accordées en vertu des deux paragraphes prérédents et des réductions qui font l'objet de l'article 84, on considérera la situation

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