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Elle sera, en outre, substituée au Gouvernement de la province ou de la régence (Regierungsbezirk).

Il sera de la compétence de la Commission d'interpréter elle-même les pouvons qui lui sont conférés par les présentes dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés entre les mains des autorités existantes.

Des modifications aux lois et aux impôts existants ne pourront être mises en vigueur qu'avec le consentement de la Commission.

L'ordre sera maintenu par les soins de la Commission avec l'aide des troupes qui seront à sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires du pays.

La Commission devra pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées et, s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra.

Elle prendra toutes les mesures propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion de toute personne qui aura d'une façon quelconque tenté de fausser le résultat du plébiscite par des manœuvres de corruption ou d'intimidation.

La Commission aura pleins pouvoirs pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. Elle se fera assister de -conseillers techniques choisis par elle parmi la population locale.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.

$ 4. Le vote aura lieu à l'expiration d'un délai à fixer par les Principales Puissances alliées et associées, mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder dix-huit mois, à dater de l'entrée en fonctions de la susdite Commission aus la

zone.

Le droit de suffrage sera accordé à toutes personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :

a) Avoir 20 ans révolus au 1 janvier de l'année dans laquelle aura lieu le ple

biscite:

b) Etre né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile depuis une date à fixer par la Commission, mais qui ne saurait être postérieure au 1 janvier 1919, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile.

Les personnes condamnées pour délit politique devront être mises à même d'exercer leur droit de vote.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile sur le territoire.

Le résultat du vote sera déterminé par commune, d'après la majorité des votes dans chaque commune.

$ 5. A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de l'Allemagne en HauteSilésie, en tenant compte du vou exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités.

$ 6. Aussitôt que la ligne frontière aura été fixée par les Principales Puissances alliées et associées, la Commission notifiera aux autorités allemandes qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être allemand; lesdites autorités devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par la Commission.

Dans le même délai et de la manière prescrite par la Commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais.

Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la Commission prendront fin. Les frais de l'armée d'occupation et les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevés sur les

revenus locaux.

89 te Pologne s'engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter, en ce qui regarde les facilites, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux de nationalle, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d'un traitement plus favorable que le traitement national polonais.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article 98.

Ta Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exporLotion en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute-Silésie transferée à la Pologne en vertu du présent Traité.

Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge: on restriction imposée à leur exportation.

Elle s'engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaire pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces nines puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne eu en tout autre pays.

91. La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la natioalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus nutit faisant définitivement partie de la Pologne.

Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1 janvier 1908, ne pourront eperir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'Etat polonais. Das le délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les pessortissants allemands àgés de plus de 18 ans et domiciliés sur l'un des territoires rounus comme faisant partie de la Pologne auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

Les Polonais ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et domiciliés en Plemagne auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité polonaise.

L'option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans.

Toutes personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté, dous les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l'État en faveur Caquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le fritoire de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur tion.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de C dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptées à cet égard eous droits de sortie ou taxes, s'il y en a.

Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays Franger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont as acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité polonaise, à clusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui. ront tre prises par l'État polonais.

Dans la partie de la Haute-Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du present article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution définitive de ce

rritoire.

92. La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Trusse que la Pologne aura à supporter seront fixées conformément à l'article 254 è la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

article, se

La partie de la dette qui, d'après la Commission des réparations prévue audit rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien vue de la colonisation allemande de la Pologne sera exclue de la proportion as a la charge de celle-ci.

En fixant, en exécution de l'article 256 du présent Traité, la valeur des biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la Commission des Réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d'État qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes de toutes charges.

Dans tous les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent Traité el reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands ne devront être liquidés par application de l'article 297, par le Gouvernement polonais, que conformément aux dispositions suivantes :

1o Le produit de la liquidation devra être payé directement à l'ayant droit: 2° Au cas où ce dernier établirait devant le tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation générale ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'ac-corder à l'ayant droit une indemnité équitable, qui devra être payée par le Gouvernement polonais.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naitre la cession desdits territoires.

93. La Pologne accepte, en en agréant Finsertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui different de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Pologne agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

SECTION IX.

PRESSE ORIENTALE.

94. Dans la zone comprise entre la frontière Sud du territoire de la Prusse orientale, telle que cette frontière est déterminée à l'article 28 de la Partie II Fron tières d'Allemagne du présent Traité et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrages l'Etat auquel ils désirent ètre rattachés:

Limite Ouest et Nord du territoire du gouvernement (Regierungsbezirk) d'Allenstein, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise d'Oletsko e d'Angerburg; de là, la limite Nord du cercle (Kreis) d'Oletsko jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale.

95. Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise er vigueur du présent Traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A l'expiration de la période susmentionnée, ladite zone sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres, nommés par les Principales Puissances alliées et associées. Cette Commission aura un pouvoir général d'admi nistration et, en particulier, sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincerite et le secret. La Commission aura aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La Commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, faisant aux conditions suivantes :

a) Avoir 20 ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent Traité;

salis

6 Etre né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle depuis la date qui sera fixée par la Commission.

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zone.

Le résultat du vote sera déterminé par commune (Gemeinde), d'après la majorité des votes dans chaque commune.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du vou des habitants exprimé par le vote ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les Principales Puissances ailiées et ssociées détermineront alors la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région.

Si le tracé fixé par les Principales Puissances alliées et associées est tel qu'il exclut de la Prusse orientale une partie quelconque du terrain délimite à l'article 94, la renonciation de l'Allemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux territoires ainsi exclus. Aussitôt que la ligne aura été fixée par les Principales Puissances alliées assodes, la Commission internationale notifiera aux autorités administratives de la Pruse arientale qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire situe au Nord de la ligne ainsi fixée, ce qu'elles devront faire dans le courant du mois qui vivra celte notification et de la manière prescrite par la Commission. Dans le mime délai et de la manière prescrite par la Commission, le Gouvernement poloLa devra pourvoir à l'administration du territoire situé au Sud de la ligne fixée. és que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission internationale prendront fin.

Les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour Fadmiiration de la zone, seront prélevées sur les revenus locaux; le surplus n sera supporté par la Prusse orientale dans une proportion qui sera fixée par » Principales Puissances alliées et associées.

96. Dans une zone comprenant les cercles (Kreise de Stuhm et de Rosenberg et la partie du cercle de Marienburg qui se trouve à l'Est de la Nogat t celle du ercle de Marienwerder qui se trouve à l'Est de la Vistule, les habitants seront appelés à faire connaître, par un vote à émettre dans chaque commune (Gera inde), ils desirent que les diverses communes situées sur ce territoire apparti- nrent à la Pologne ou à la Prusse orientale.

97. Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone décrite à l'article 96; jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, ellos SabisGendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

A Fexpiration de la période susmentionnée, ladite zone sera placée sous Fautorité d'une Commission internationale de cinq membres nommés par les Principales Puissances alliées et associées. Cette Commission, accompagnée, il y a lieu, des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration et en particuli sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera necessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret; elle se conformera, autant qu'il lui sera possible, aux dispositions du présent Traité concernant le pleriscite dans la zone d'Allenstein; ses décisions seront prises à la majorité des Voix.

Les dépenses de la Commission, tant pour son fonctionnement que pour l'admiuistration de la zone soumise, seront prélevées sur les revenus locaux.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque comniune sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du vœu des habitants exprimé par le vote, ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les Principales Puissances

alliées et associées détermineront la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région, en laissant au moins à la Pologne, pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive Est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son amélioration. L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand.

Les Principales Puissances alliées et associées formuleront en même temps une réglementation assurant, dans des conditions équitables, à la population de la Prusse orientale l'accès et l'usage de la Vistule, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.

La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus prévus seront obligatoires pour toutes les Parties intéressées.

Dès que administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

98. L'Allemagne et la Pologne concluront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, des conventions dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à l'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voies ferrées, par télégraphe et par téléphone, avec le reste de l'Allemagne et la Prusse orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la Ville libre de Dantzig à travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig.

SECTION X.

MEMEL.

99. L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière Nord-Est de la Prusse orientale décrite à l'article 28 de la Partie II (Frontières d'Allemagne) du présent Traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie.

L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants..

SECTION XI.

VILLE LIBRE DE DANTZIG.

100. L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur le territoire compris dans les limites ci-après :

de la mer Baltique, vers le Sud et jusqu'au point de rencontre des chenaux de navigation principaux de la Nogat et de la Vistule (Weichsel):

la frontière de la Prusse orientale telle qu'elle est décrite à l'article 28 de la Partie I (Frontières d'Allemagne) du présent Traité;

de là, le chenal de navigation principal de la Vistule vers l'aval et jusqu'à un point situé à environ 6 kilomètres 5 du Nord du pont de Dirschau;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à la cote 5 située à 1 kilomètre 5 au Sud-Est de l'église de Güttland :

une ligne à déterminer sur le terrain;

de lì, vers l'Ouest et jusqu'au saillant fait par la limite du cercle Berent, à 8 kilomètres 5 au Nord-Est de Schöneck :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au Sud, et Rambeltsch, au Nord;

de là, vers l'Ouest, la limite du cercle Berent jusqu'au rentrant qu'elle fait à 6 kilomètres au Nord-Nord-Ouest de Schöneck;

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