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5 Avec l'Autriche :

La frontière au 3 août 1914 depuis la Suisse jusqu'à la Tchéco-Slovaquie ci-après définie.

6. Avec la Tchéco-Slovaquie :

La frontière au 3 août 1914 entre l'Allemagne et l'Autriche, depuis son point de rencontre avec l'ancienne limite administrative séparant la Bohême et la province de Haute-Autriche, jusqu'à la pointe Nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à 8 kilomètres environ à l'Est de Neustadt.

7 Avec la Pologne :

Du point ci-dessus défini et jusqu'à un point à fixer sur le terrain à environ 2 kilomètres à l'Est de Lorzendorf:

la frontière telle qu'elle sera définie conformément à l'article 88 du présent Traité; de là, vers le Nord et jusqu'au point où la limite administrative de la Posnanie coupe la rivière Bartsch:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Pologne les localités de : Skorischau, Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleize, Gross Kosel, Schreibersdorf, Rippin, Fürstlich-Viefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaj, et à l'Allemagne les localités de Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf. Tscheschen-Hammer;

de là, vers le Nord-Ouest, la limite administrative de Posnanie jusqu'au point où elle coupe la ligne de chemin de fer Rawitsch-Herrnstadt;

de là, et jusqu'au point où la limite administrative de Posnanie coupe la route Reisen-Tschirnau:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Triebusch et Gabel et à l'Est de Saborwitz;

de là, la limite administrative de Posnanie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative orientale du cercle (Kreis) de Fraustadt;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la route entre les localités de Unruhstadt et de kopnitz :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest des localités de Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel, et à l'Est des localités de Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten;

de là, vers le Nord et jusqu'au point le plus septentriona! du lac Chlop:

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant la ligne médiane des lacs; toutefois, la ville et la station de Bentschen (y compris la jonction des lignes SchwiebusBentschen et Züllichau-Bentschen) restent en territoire polonais;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point de rencontre des limites des cercles (Kreise) de Schwerin, de Birnbaum et de Meseritz :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Betsche;

de là, vers le Nord, la limite séparant les cercles (Kreise) de Schwerin et de Birnbaum, puis vers l'Est la limite Nord de la Posnanic jusqu'au point où cette limite coupe la rivière Netze;

de là, vers l'amont et jusqu'à son confluent avec le Küddow :

le cours de la Netze;

de là, vers l'amont et jusqu'en un point à choisir à environ 6 kilomètres au SudEst de Schneidemühl:

le cours du Küddow;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la pointe la plus méridionale du rentrant formé par la limite Nord de la Posnanie à environ 5 kilomètres à l'Ouest de Stahren; une ligne à déterminer sur le terrain, laissant dans cette région la voie ferrée de Schneidemühl-Konitz entièrement en territoire allemand;

de là, la limite de Posnanie vers le Nord-Est jusqu'au sommet du saillant qu'elle forme à environ 15 kilomètres à l'Est de Flatow;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point où la rivière Kamionka rencontre la limite méridionale du cercle (Kreis) de Konitz à environ 3 kilomètres au Nord-Est de Grunau:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Pologne les localités sui

antes: Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau, et à l'Allemagne les localités suiantes: Gr. Butzig, Cziskowo, Battrow, Bock, Grunau;

de la, vers le Nord, la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau jusqu'au point où cette limite coupe la rivière Brahe;

de là, jusqu'à un point de la limite de Pomeranie situé à 15 kilomètres à l'Est de Rummelsburg.:

une ligne à determiner sur le terrain, laissant les localités suivantes en Pologne: Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen, et à l'Allemagne les localités suivantes : Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterkau;

de là, vers l'Est, la limite de Pomeranie jusqu'à sa rencontre avec la limite ntre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau;

de là, vers le Nord, la limite entre la Pomeranie et la Prusse occidentale jusqu'au point sur la rivière Rheda (à environ 3 kilomètres Nord-Ouest de Gohra) où fede riviere reçoit un affluent venant du Nord-Ouest;

de

de là et jusqu'à un point à choisir sur le coude de la rivière Piasnitz à environ kilometre 5 au Nord-Ouest de Warschau :

une ligne à déterminer sur le terrain;

de la, le cours de la rivière Piasnitz vers l'aval, puis la ligne médiane du lac de arnowitz et enfin l'ancienne limite de la Prusse occidentale jusqu'à la mer Baltique. 8° Avec le Danemark :

La frontiere telle qu'elle sera fixée d'après les dispositions des articles 109 à 111 Partie III, Section XII (Sleswig).

2. Les frontières de la Prusse orientale seront déterminées comme il suit sous reserve des dispositions de la Section IX (Prusse orientale) de la Partie III :

d'un point situé sur la côte de la mer Baltique à environ 1 kilomètre 5 au Nord de l'eglise du village de Pröbbernau et dans une direction approximative de 159° (à compter du Nord vers l'Est):

un ligne d'environ 2 kilomètres, à déterminer sur le terrain;

de là, en ligne droite sur le feu situé au coude du chenal d'Elbing au point approximatif latitud· 54° 19′ 12 Nord, longitude 19° 26' Est de Greenwich;

de là, jusqu'à l'embouchure la plus orientale de la Nogat dans une direction proximative de 209° (à compter du Nord vers l'Est);

de la, vers l'amont, le cours de la Nogat, jusqu'au point on cette rivière quitte Is Vistule Weichsel);

de la, le chenal de navigation principal de la Vistule, vers l'amont, puis la limite Sud du cercle de Marienwerder, puis celle du cercle de Rosenberg vers l'Est jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale;

de la, l'ancienne frontière entre la Prusse occidentale et la Prusse orientale, puis limite entre les cercles d'Osterode et de Veidenburg, puis vers l'aval le cours de la riviere Skottau, puis vers l'amont le cours de la Neide, jusqu'au point situé à taviron 5 kilomètres à l'Ouest de Bialutten et le plus rapproché de l'ancienne frontere de Russie:

de la, vers 1 Est, et jusqu'à un point immédiatement au Sud de l'intersection de La route Veidenburg-Mlava et de l'ancienne frontière de Russie:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Nord de Bialutten;

de la, l'ancienne frontière de Russie jusqu'à l'Est de Schmalleningken, puis vers Taral le chenal de navigation principal du Niemen (Memel), puis le bras Skierwieth da delta jusqu'au Kurisches Haff;

de la, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de la rive orientale de la Karische Nehrung et de la limite administrative, à 4 kilomètres environ au SudTest de Nidden;

de la, cette limite administrative jusqu'à la rive occidentale de la Kurische bring.

2. Les frontières telles qu'elles viennent d'être décrites sont tracées en rouge pe carte au millionième, qui est annexée au présent Traité sous le n° 1.

En cas de divergences entre le texte du Traité et cette carte ou toute autre carte &are, c'est le texte qui fera foi.

PARTIE PRINC. (1′′ SECT.). - NOUV. SÉRIE.

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30. En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes cours ou «chenal» employés dans les descriptions du présent Traité signifient : d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation prévues par le présent Traité de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

PARTIE III.

Clauses politiques européennes.

SECTION I.

BELGIQUE.

31. L'Allemagne reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent à l'abrogation de ces Traités et, s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à Leffet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Allemagne s'engage dès maintenant à la donner.

32. L'Allemagne reconnait la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Moresnet (dit Moresnet neutre).

33. L'Allemagne renonce, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur le territoire du Moresnet prussien situé à l'Ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle; la partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique.

34. L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et litres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Mal

médy.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmedy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande.

I appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision.

35. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Belgique, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication.

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les

Parties intéressées.

36. Dès que le transfert de la souveraineté sur les territoires ci-dessus visés sera définitif, la nationalité belge sera définivement acquise de plein droit et à l'exclusion de la nationalité allemande par les ressortissants allemands établis sur ces ter

ritoires.

Toutefois, les ressortissants allemands qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1 août 1914 ne pourront acquérir la nationalité belge qu'avec une autorisation du Gouvernement belge.

37. Pendant les deux ans qui suivront le transfert définitif de la souveraineté sur

Mes territoires attribués à la Belgique en vertu du présent Traité, les ressortissants allemands ages de plus de dix-huit ans et établis sur ces territoires auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

L'option du mari entraînera celle de la femine et l'option des parents entraînera relle de leurs enfants àgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les louze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

Eles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur les territoires acquis par la Belgique. Elles pourront emporter leurs biens meubles de fonte nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit soit de sortie, soit

J'entrée.

5. Le Gouvernement allemand remettra, sans délai, au Gouvernement belge les uchives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres du territoire transféré seits la souveraineté de la Belgique.

Le Gouvernement allemand restituera de même au Gouvernement belge les archives et documents de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorites allemandes dans les administrations publiques belges, et notamment au Ministere des Affaires Étrangères à Bruxelles.

39. La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prussè que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires qui lui sont cédés, seront fixees conformément aux articles 254 et 256 de la Partie IX (Clauses financières du présent Traité.

SECTION II.

LUXEMBOURG.

40, L'Allemagne renonce, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, su bénéfice de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les traités des 8 février 1949, 2 avril 1847, 20-25 octobre 1865, 18 août 1866, 21 février et 11 mai 1867, 10 mai 1871, 11 juin 1872, 11 novembre 1902, ainsi que dans toutes Conventions consecutives auxdits Traités.

L'Allemagne reconnait que le Grand-Duché de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand à dater du 1 janvier 1919, renonce à tous droits sur l'exploitation des chemins de fer, adhère à l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché et accepte par avance lous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

41. L'Allemagne s'engage à faire bénéficier le Grand-Duché de Luxembourg, sur La demande qui lui en sera adressée par les Principales Puissances alliées et assores, des avantages et droits stipulés par le présent Traité au profit desdites Puissances ou de leurs ressortissants, en matières économiques, de transport et de navigation aérienne.

SECTION III.

RIVE GAUCHE DU RHIN.

42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications ait sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'Ouest d'une ligne tracée a 50 kilomètres à l'Est de ce fleuve.

43. Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manœuvres militaires de quelque nature qu'elles soient et te maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.

4. Au cas où l'Allemagne contreviendrait, de quelque manière que ce soit, aux ispositions des articles 42 et 43, elle serait considérée comme commettant un acte stile vis-à-vis des Puissances signataires du présent Traité et comme cherchant à tabler la paix du monde.

SECTION IV.

BASSIN DE LA SARRE.

45. En compensation de la destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et à valoir sur le montant de la réparation des dommages de guerre dus par l'Allemagne, celle-ci cède à la France la propriété entière et absolue, franche et quitte de toutes dettes ou charges, avec droit exclusif d'exploitation, des mines de charbon situées dans le Bassin de la Sarre, délimité comme il est dit à l'article 48.

46. En vue d'assurer les droits et le bien-être de la population et de garantir à la France la pleine liberté d'exploitation des mines, l'Allemagne accepte les dispositions des Chapitres I et II de l'Annexe ci-jointe.

47. En vue de pourvoir en temps opportun au statut définitif du Bassin de la Sarre, en tenant compte des voeux de la population, la France et l'Allemagne acceptent les dispositions du Chapitre III de l'Annexe ci-jointe.

48. Les limites du territoire du Bassin de la Sarre, objet des présentes dispositions, seront fixées comme il suit :

Au Sul et au Sud-Ouest par la frontière de la France, telle qu'elle est fixée par le présent Traité.

Au Nord-Ouest et au Nord: par une ligne suivant la limite administrative septentrionale du cercle de Merzig depuis le point où elle se détache de la frontière française jusqu'au point où elle coupe la limite administrative qui sépare la commune de Saarhölzbach de la commune de Britten; suivant cette limite communale vers le Sud et atteignant la limite administrative du canton de Merzig de manière à englober dans le territoire du Bassin de la Sarre le canton de Mettlach à l'exception de la commune de Britten; suivant les limites administratives septentrionales des cantons de Merzig et de Haustadt incorporés audit territoire du Bassin de la Sarre, puis successivement les limites administratives qui séparent les cercles de Sarrelouis, d'Ottweiler et de Saint-Wendel des cercles de Merzig, de Trèves et de la principauté de Birkenfeld, jusqu'à un point situé à 500 mètres environ au Nord du village de Furschweiler (point culminant du Metzelberg),

Au Nord-Est et à l'Est : du dernier point ci-dessus défini, jusqu'à un point situé à environ 3 kilomètres 5 à l'Est-Nord-Est de Saint-Wendel :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Furschweiler, à l'Ouest de Roschberg, à l'Est des cotes 418, 329 (Sud de Roschberg), à l'Ouest de Leitersweiler, au Nord-Est de la cote 464, puis, suivant vers le Sud la ligne de faîte jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative du cercle de Kusel;

de là, vers le Sud, la limite du cercle de Kusel, puis celle du cercle de Homburg, vers le Sud-Sud-Est, jusqu'à un point situé à environ 1,000 mètres Ouest de Dunzweiler;

de fà et jusqu'à un point situé à environ 1 kilomètre au Sud de Hornbach: une ligné à déterminer sur le terrain, passant par la cote 424 (environ 1,000 mètres Sud-Est de Dunzweiler), par les cotes 363 (Fuchs-Berg), 322 (Sud-Ouest de WaldMohr, puis à l'Est de Jagersburg et de Erbach, puis englobant Homburg en passant par les cotes 361 (2 kilometres 5 environ à l'Est-Nord-Est de la ville), 3422 kilomètres environ Sud-Est de la ville), 357 (Schreiners-Berg), 356, 350 (1 kilomètre 5 environ Sud-Est de Schwarzenbach), passant ensuite à l'Est de Einöd, au Sud-Est des cotes 322 et 333, à environ 2 kilomètres Est de Webenheim, 2 kilomètres Est de Mimbach, contournant à l'Est le mouvement de terrain sur lequel passe la route de Mimbach à Böckweiler, de manière à comprendre ladite route dans le territoire de la Sarre, passant immédiatement au Nord de l'embranchement des deux routes venant de Böckweiler et de Altheim et situé à environ 2 kilomètres Nord d'Altheim, puis par Ringweilerhof exclu et la cote 322 incluse, rejoignant la frontiere française au coude qu'elle forme à environ 1 kilomètre Sud de Hornbach (voir la carte au 1100,000', annexée au présent Traité sous le n° 2).

Une Commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par la France, un par l'Allemagne et trois par le Conseil de la Société des Nations, qui portera

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