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N° 15741. DÉCRET relatif au relèvement des traitements
da personnel de surveillance des établissements pénitentiaires.

Du 9 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1920. )

LE PRESIDENT DE LA République fraNÇAISE,

Vu le décret du 29 juin 1907, portant organisation du service des établissements pénitentiaires de France, modifié par les décrets des 24 avril 1914, 29 mai 1915, 10 septembre 1917, 19 juillet et 1" août 1919;

Vu les arretés des 15 juin 1872, 1 février 1907, 10 janvier 1908, 10 avril et 29 juillet 1912, 5 août 1913, 19 juillet 1919 et 1 août 1919; Vu la loi du 6 octobre 1919, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 en vue d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État;

Vu la loi du 18 octobre 1919 art. 9);

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 12 du décret du 29 juin 1916, modifié par le decret du 19 juillet 1919, est complété ainsi qu'il suit :

Les emplois de surveillants contremaîtres sont attribués uniquement aux surveillants préposés à l'éducation des pupilles qui ont subi avec succès un examen professionnel et qui comptent au minimum cinq ans de services effectifs dans les établissements péni

tentiaires..

2. Les traitements du personnel préposé à la surveillance des tablissements pénitentiaires de France sont fixés ainsi qu'il suit:

1° Surveillant principal du service des transfèrements cellulaires : Classe unique......

7,000' 2° Surveillants-chefs du service des transfèrements cellulaires. — Surveillants-chefs des maisons centrales, dépôt de forçats de Saint-Martin-deRé, prisons de la Seine, prisons dites de grand effectif et colonies pénitentiaires. Surveillantes-chefs des maisons centrales, prisons de la Seine et écoles de préservation pour jeunes filles. :

1 classe....

1° classe.

3' classe.

7,000

6,600

6,200

3 Surveillants-chefs des prisons départementales (à l'exclusion des prisons de la Seine et des prisons dites de grand effectif») :

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4° Premiers surveillants, premières surveillantes, surveillants, commis greffiers, surveillants du service des transfèrements cellulaires, surveillants contremaîtres :

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5° Surveillants, surveillantes (à l'exclusion des surveillantes des maisons d'arrêt dites de petit effectif») :

1" classe..

2° classe

3 classe

4 classe...

5 classe.

6 classe..

6° Surveillantes des maisons d'arrêt dites «de petit effectif» :

5,500

5,100

1,700

4.400

4,100

3,800

" classe...

2 classe....

3 classe...

3,000 1,750

1,000

Les surveillants et surveillantes stagiaires reçoivent, pendant la durée du stage, une allocation annuelle, non soumise à la retenue pour le service des pensions civiles, égale au traitement prévu pour la dernière classe de leur emploi. Le temps de stage entre en compte dans les deux années exigées pour le passage de la dernière classe d la classe immédiatement supérieure.

Les nouveaux traitements fixés par le nouveau décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire. de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux agents de l'administration pénitentiaire qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

3. Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition des agents en fonctions à la date du présent décret entre les différentes classes prévues à l'article 2 sera faite par un arrêté ministériel.

Toutefois, ne pourront être classés dans la catégoric des surveillants contremaîtres que les surveillants préposés à l'éducation des pupilles qui compteront au minimum cinq ans de services effectifs dans les établissements pénitentiaires au 1 juillet 1919.

La répartition effectuée par l'arrêté visé au paragraphe du présent article devra être telle que la dépense totale pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de L'application du traitement moyen dans chaque emploi.

4. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront attribués à chaque fonctionnaire suivant la classe dans laquelle il sera versé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des fonctionnaires dans leur nouvelle classe comptera du jour de leur dernière promotion.

Lorsque, du fait de la nouvelle répartition, deux ou plusieurs classes devront se trouver réunies en une seule, l'ancienneté des

agents dans leur nouvelle classe comptera de la date de leur nomination a la classe la moins élevée. Toutefois, chaque agent conservera son rang actuel de classement et, le cas échéant, son ancienneté dans la nouvelle classe, déterminée comme ci-dessus, sera majorée du temps nécessaire pour lui conserver ce rang.

5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1° juillet 1919.

6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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ART. 1. Le ministre des finances est autorisé à procéder par voie de souscription publique à l'émission de rentes 5 oo amortissables prevue par la loi du 30 décembre 1919.

2. Le capital nominal desdites rentes sera divisé en séries d'un montant de vingt-cinq millions de francs (25,000,000') chacune, il sera remboursé, à raison de cent cinquante franes (150) par cent tranes 100), en soixante années.

Un tableau d'amortissement sera arrêté par le ministre des finances et publié au Journal officiel. Les séries appelées chaque mestre au remboursement seront désignées par des tirages au ort qui auront lieu le 16 mars et le 16 septembre de chaque année, premier tirage devant être effectué le 16 septembre 1920. Le prix de remboursement sera exigible à partir de l'échéance du coupon

qui suit chaque tirage. Les arrérages des rentes appartenant aux séries désignées par le sort pour le remboursement en capital cesseront de courir à dater de l'échéance de ce remboursement et le capital sera tenu à la disposition de l'ayant droit sous la retenue des coupons ultérieurs qui ne seraient pas représentés.

Les séries non sorties au tirage pourront, à toute époque, être remboursées au même prix de cent cinquante francs (150) par cent francs (100') de capital nominal.

3. Les arrérages des rentes cinq pour cent (5. p. oo) amortissables seront payables semestriellement aux dates des 1 mai et 1 novembre de chaque année.

4. Les rentes à émettre porterout juissance à partir du mai 1920. Le prix d'émission est fixé au pair, soit à cent francs (100) par cinq francs (5′) de rente.

Pour tenir compte aux souscripteurs du délai à courir entre la date des souscriptions et le point de départ de la jouissance, il leur sera alloué un intérêt intercalaire de un franc (1) par cent francs (100') de capital nominal. Cet intérêt leur sera payé en même temps que les arrérages venant à échéance le 1 novembre 1920. Le montant de ces arrérages sera ainsi porté pour cette échéance à trois francs einquante (3'50) par cinq francs (5') de rente.

5. Le minimum de rente cinq pour cent (5 p. o/o) amortissable inscriptible est fixé à cinq francs (5). Les titres définitifs de rente einq pour cent (5 p. o/o) amortissable seront au porteur ou nominatifs. Toutes les opérations relatives au transfert ou à la conversion desdites rentes seront effectuées conformément aux dispositions qui régissent les rentes trois pour cent (3 p. o/o) amortissables inscrites. au grand-livre de la dette publique.

Les titres au porteur appartenant à une même série seront seuls susceptibles de réunion.

Les rentes appartenant, soit à une même série, soit à des séries différentes, mais immatriculées dans les mêmes termes, pourront être réunies en une seule inscription nominative.

6. Seront admis à souscrire, dans les conditions prévues par le 3° paragraphe de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1919, tous les titulaires de rentes nominatives ayant la libre disposition des arrérages à échoir jusqu'au 31 mars 1921.

7. Le ministre des finances est chargé de déterminer par arrêté les autres conditions de l'émission et d'assurer l'exécution du présent

décret.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1920.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. Klotz.

Signé R. POINCARE.

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15743. DECRET modifiant les tableaux d'emplois réservés annexes au décret du 26 août 1905 et au décret du 14 juillet 1916.

Du 9 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et des ministres de la marine, du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, modifiée par celle du 7 août 1913;

Vu la loi du 8 août 1913 sur les engagements et rengagements dans l'armée de mer;

Vu le décret du 26 août 1905, portant règlement d'administration publique sur la répartition en catégories des emplois réservés à l'armée par la loi du 21 mars 1905 et sur le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour chacune de ces catégories, modifié par les décrets des 10 août 1906, 27 janvier 1907, 23 septembre 1907, 4 décembre 1908, 30 janvier 1911, 27 août 1911, 7 février 1914, 26 octobre 1917 et 27 septembre 1919;

Vu le règlement d'administration publique du 5 décembre 1914, suspendant pendant la durée de la guerre la limite d'àge fixée par l'article 14 du décret du 26 août 1905 pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois réservés aux engagés et rengagés;

Va la loi du 17 avril 1916, réservant dans des conditions spéciales des emplois aux militaires et marins réformés n° 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant d'ennemi au cours de la guerre;

Vu le décret du 14 juillet 1916, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 17 avril 1916, modifié par les décrets des 4 mai 1917, 26-octobre 1917, 16 décembre 1917, 11 juin 1918 et 27 septembre 1919:

Vu le décret du 19 mars 1919, rendant applicables aux militaires et marins qui réunissent les conditions de durée de service et de grades fixées par les lois du 21 mars 1905, du 7 et du 8 août 1913, les dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 du règlement d'administration publique du 14 juillet 1916, concernant le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux emplois réservés des trois premières catégories.

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Les tableaux E, F et G annexés au règlement d'administration publique du 26 août 1905 modifiés sont complétés et modifiés ainsi qu'il suit :

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