Page images
PDF
EPUB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 15686.

DÉCRET modifiant le décret du 3 mars 1919, créant un cadre permanent de dames sténo-dactylographes et un emploi de directrice de crèche à l'administration centrale de la guerre.

Du 1 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1920.)

LE PRÉSIDENT De La République fraNÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

En ladoi de finances du 13 juillet 1911 (art. 144);

Vu la loi du 6 octobre 1919, portant: 1° ouverture.de crédits sur l'exercite 1919 au titre du budget ordinaire des services civils; 2° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre des dépenses militaires et des dépenses exceptionnelles des services civils, en vue d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État; Vu la loi du 18 octobre 1919, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etat;

Vu l'article 6 du décret du 1" février agog, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre, modifié par les décrets des 17 mai 1911, 19 janvier et 8 mai 1912, 9 août et 9 décembre 1913, 11 avril et 29 août 1914, 19 avril 1915 et 31 décembre 1917;

l'admi

Vu le décret du 3 mai 1919, portant création d'un cadre permanent de dames sténo-dactylographes et d'un emploi de directrice de creche nistration centrale du ministère de la guerre,

ДЕСВЕТЕ :

ART. 1. Les dispositions des articles 2 at 3 du décret du 3 mai 1919. portant création d'un cadre permanent de dames sténo-dacty lographes et d'un emploi de directrice de crèche à l'administration centrale du ministère de la guerre, sont remplacées par les sui

vantes :

Art. 2. Le traitement de la directrice de la crèche varie de six mille à dix mille francs (6,000 à 10,000') [par avancements de 1,000 francs].

«Les traitements des dames sténo-dactylographes sont répartis ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

Les dames sténo-dactylographes stagiaires reçoivent, pendant la durée du stage, une allocation annuelle de quatre mille francs (4,000') non sujette à retenue.

«La répartition des dames sténo dactylographes entre les classes doit être telle que la moyenne des traitements ne dépasse pas cinq mille cinq cents francs (5,500').»

Art. 3. L'attribution des traitements alloués au personnel énuméré au précédent article est exclusive de toute gratification.

Aucune rétribution accessoire à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou d'indemnités quelconques ne peut être accordée au même. personnel que dans les conditions déterminées par des décrets contresignés par le ministre des finances et publiés au Journa! officiel.

Dispositions transitoires.

2. La directrice de la crèche en service lors de la publication du présent décret reçoit l'augmentation résultant de l'assimilation de son emploi au point de vue du traitement et conserve l'ancienneté qu'elle possède actuellement dans son échelon de traitement.

Les dames sténo-dactylographes restent réparties dans leurs classes respectives et y conservent leur ancienneté."

3. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1" juillet 1913.

4. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1" Janvier 1920.

Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEmenceau.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

No 15687. — DécreT modifiant le décret du 21 juin 1915, fixant le nombre des emplois permanents et les émoluments des auxiliaires de l'administration centrale de la guerre.

Du 1 Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1920.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu la loi de finances du 13 juillet 1911 (art. 144);

Vu la loi du 6 octobre 1919, portant : 1° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre du budget ordinaire des services civils; 2° ouverture de crédits sur l'exercice 1919, au titre des dépenses militaires et des dépenses exceptionnelles des services civils, en vue d'améliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etat; Vu la loi du 18 octobre 1919, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919, et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État;

er

Vu l'article 6 du décret du 1" février 1909, portant fixation des cadres el des traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre, modifié par les décrets des 17 mai 1911, 19 janvier et 8 mai 1912, 9 août et 9 décembre 1913, 11 avril et 29 août 1914, 19 avril 1915 et 31 décembre 1917;

Vu le décret du 21 juin 1915, portant fixation du nombre des emplois permanents et des émoluments des auxiliaires de l'administration centrale de la guerre,

DÉCRETE:

ART. 1". Les dispositions de l'article 2 du décret du 21 juin 1915, portant fixation du nombre des emplois permanents et des émoluments des auxiliaires de l'administration centrale de la guerre, sont remplacées par les suivantes :

Art. 2. Les auxiliaires reçoivent, par jour ouvrable, une indemte de douze francs (12), qui peut atteindre dix-huit francs (18) au maximum par augmentations successives de un franc cinquante centimes (150). Un minimum de deux ans d'ancienneté est exigé pour pouvoir obtenir une augmentation.

on.

L'attribution de cette indemnité est exclusive de toute gratifica

Aucune rétribution accessoire à titre de rémunération d'heures upplémentaires ou d'indemnités quelconques ne peut être accordée ux auxiliaires que dans les conditions déterminées par des décrets contresignés par le ministre des finances et publiés au Journal officiel..

2. Les dispositions de l'article 4 du décret du 21

sont abrogées.

Dispositions transitoires.

juin 1915 susvis

3. Les auxiliaires jouissant actuellement des émoluments de deur mille six cents, deux mille quatre cents et deux mille deux cents francs (2,600, 2,400 et 2,200) par an et cinq francs (5') par jour reçoivent, dans la nouvelle formation, des indemnités respectives s'élevant à dix-huit francs (18), seize francs cinquante centimes (16' 50), quinze francs (15') et douze francs (12) par jour ouvrable Ils conservent l'ancienneté qu'ils possèdent dans leur échelon actuel 4. Les améliorations résultant de l'application du présent décre auront leur effet à partir du 1" juillet 1919.

5. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministr des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de & République française et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

N° 15688.

DECRET fixant les salaires des auxiliaires temporaires de l'administration centrale de la guerre.

Du Janvier 1920.

(Publié au Journal officiel du 7 janvier 1990.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et ministre des finances;

Vu l'article 6 du décret du 1° février 1909, portant fixation des cadi et des traitements du personnet de l'administration centrale du minist de la guerre;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1918, relatif à la situation du personnel tem raire masculin;

Vu les lois des 6 et 18 octobre 1919,

DÉCRETE :

ART. 1. Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 19 janvier 1918 pre sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 4. Les auxiliaires temporaires reçoivent par jour ouvra

uu salaire de début de douze francs (12') qui peut être porté, par voie d'augmentations successives de un franc cinquante centimes (150), jusqu'au chiffre maximum de dix-huit francs (18).

Les hommes d'équipe temporaires reçoivent, par jour ouvrable, un salaire de début de douze francs (12') qui peut être porté, par voie d'augmentations successives de cinquante centimes (o'50), jusqu'au chiffre maximum de quinze francs (15')..

Art. 5. Le passage d'un échelon à l'échelon supérieur ne peut avoir lieu qu'après deux ans au moins de fonctions dans l'échelon immédiatement inférieur.

Les avancements sont attribués exclusivement au choix..

2. Les nouveaux salaires fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué aux auxiliaires temporaires qu'en conformité d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel.

Dispositions transitoires.

3. La repartition des auxiliaires en fonctions à la date du présent décret entre les différents échelons de salaires prévus à l'article 1" sera faite par un arrêté du président du Conseil, ministre de la guerre, chaque agent étant versé en principe dans l'échelon de salaires correspondant à celui qu'il occupe actuellement.

4. Les nouveaux salaires fixés par le présent décret seront attribués à chaque auxiliaire suivant l'échelon de salaires dans lequel il sera versé. L'attribution de ces salaires ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des auxiliaires dans leur nouvelle situation comptera du jour de leur dernière promotion.

5. Les améliorations de salaires résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1" juillet 1919.

6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

7. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1o Janvier 1920.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signė G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

L.-L. KLOTZ,

« PreviousContinue »