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obligé de répondre en jugement; mais, à l'âge de quinze ans, il sera obligé de répondre luimême, ou de choisir un défenseur » (a).

Il paraîtrait cependant, d'après d'autres dispositions d'un capitulaire du même roi, que la majorité des Ripuaires aurait été fixée, suivant quelques auteurs, à l'âge de vingtquatre ans, et, suivant d'autres, à l'âge de douze ans. «< Si un enfant au-dessous de l'áge de douze ans, dit ce capitulaire, usurpe injustement la chose d'autrui, il en paiera la composition; mais on ne pourra pas exiger de lui le fredum. Il pourra pour des causes de cette espèce, être traduit en jugement; mais on ne peut l'interpeller ni le traduire en jugement pour des contestations relatives à l'hérédité paternelle ou maternelle, avant qu'il soit parvenu à l'âge de douze ans ».

D'autres écrivains ont été jusqu'à avancer que, «< au commencement de la Monarchie, les enfans des rois étaient réputés majeurs dès le berceau »; mais M. de Polverel, dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Régence,

(a) Tit. 81.

fait judicieusement à ce sujet la réflexion suivante: «< Sans doute les enfans des rois avaient un droit certain à la Couronne après la mort de leurs pères; mais ils ne pouvaient l'exercer en leur nom que lorsqu'ils avaient atteint l'âge. de majorité. Jusqu'alors c'était le régent qui gouvernait, et qui même gouvernait en son nom propre.

«L'exemple des enfans de Clodomir prouve qu'on ne les couronnait même pas pendant leur minorité. Les rois mineurs qui sont venus après eux, ont été, à la vérité, couronnés dans leur enfance; mais ils n'ont régné qu'après avoir atteint leur majorité. Charles-leSimple est le seul que je vois vers ces époques régner sans tuteur et sans régent avant l'âge de quatorze ans.

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Malgré le couronnement et le sacre des rois mineurs, c'était toujours le régent qui régnait jusqu'à la majorité du roi. C'était du sceau du régent et en son nom que se scellaient et s'expédiaient les actes, les chartres, et les diplômes. Tous les monumens de l'histoire l'attestent, et nous en avons vu la preuve, soit dans la charte de Louis-le-Débonnaire, pour

le partage de l'empire entre ses enfans, soit dans le règlement du parlement de France pour la régence de Philippe-le-Long (a).

« Mais, continue le même auteur, quel était en effet l'âge de la majorité des Rois? Observait-on exactement la loi des Ripuaires? Trouvons-nous, dans les premiers siècles de la Monarchie, un véritable usage sur ce point?

« Clovis n'avait que quinze ans lorsqu'il monta sur le trône. C'est à quinze ans aussi que Gontran déclara majeur son neveu Childebert. Les enfans de Louis-le - Bègue, Philippe 1er et Philippe-Auguste, ont régné aussi

(a) Après la mort de Louis-le-Hutin, dont la veuve était enceinte, les seigneurs et le parlement de France déférèrent la Régence à Philippe-le-Long.

On régla que, si la reine accouchait d'un prince, Philippe aurait la Régence et la Tutelle pendant dix-huit ans : d'autres disent pendant vingt-quatre ; « mais, observe toujours M. de Polverel, il serait d'autant plus étonnant que cette assemblée eût déclaré les rois mineurs jusqu'à vingt-quatre ans, qu'elle nommait un régent qui n'en avait que vingt-trois ».

On régla de plus, que le régent aurait un sceau particulier, sur lequel serait gravée cette inscription: Philippe, fils du roi des Français, gouvernant les Royaumes de France et de Navarre.

sans régent, quoiqu'ils ne fussent âgés que de quinze à seize ans.

« Voilà la loi des Ripuaires exécutée sous les deux premières races, et même sous la

troisième.

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Mais, d'un autre côté, Charles-le-Simple règne sans régent avant l'âge de quatorze ans.

« Le royaume est mis sous la régence de la reine, mère de Louis, dit le Fainéant, quoique ce monarque fut âgé de dix-huit ou dixneuf ans.

<< Saint Louis n'est déclaré majeur et ne gouverne par lui-même qu'à l'âge de vingt et un ans (a).

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Philippe-le-Bel règne sans régence à l'âge de dix-sept ans.

<< Et le parlement de France règle que, si la veuve de Louis Hutin accouche d'un prince,

(a) Il fut sacré aussitôt après la mort de son père, quoiqu'il ne fût alors âgé que de onze ans et six mois: mais le Royaume fut gouverné par la reine Blanche sa mère, que Louis VIII avait déclarée régente; et il ne gouverna en effet par lui-même qu'à l'âge de vingt-un

ans.

Philippe-le-Long aura la régence et la tutelle pendant dix-huit ans (a).

« Voilà des faits qui contredisent la loi des Ripuaires et le Capitulaire de Louis-le-Débonnaire, et qui se contredisent entre eux sur le terme de la minorité des rois, les uns en le raprochant, les autres en le reculant plus ou

moins....

<< Nous n'avions donc sur cette matière qu'une ancienne loi qui était mal observée, point d'usage uniforme, des faits qui se détruisaient mutuellement.

Philippe-le-Hardi, fils de saint Louis, avait ordonné qu'en cas qu'il mourut avant que son fils eut quatorze ans accomplis, le prince, comte d'Alençon, gouvernerait le royaume pendant la minorité, et que sa régence cesse

(a) Les rois de Danemarck, les Princes et les Electeurs d'Allemagne ne furent souvent réputés majeurs qu'à l'âge de dix-huit ans commencés.

Après la mort de Charles XII, les Suédois, dans une assemblée qui eut lieu le 24 décembre 1697, fixèrent à vingt-un ans la majorité des enfans du prince régnant, pour lesquels seuls ils avaient conservé le droit héréditaire.

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